(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [21 avril 1791.] 232 encore donné de réponse positive. Il a témoigné le désir de se concerter pour cet objet avec la régence d’Alger, et d’être instruit de ce qu’on y aurait déterminé à cet égard. « Quel jues circonstances parieulières ayant rendu les communications entre Alger et Tunis difficiles, on était encore dans cet état d’incertitude Je 1er de ce mois, jour déterminé pour arborer en mer et dans les ports étrangers, le pavillon national. Le consul a renouvelé ses instances et obtenu enfin qu’il serait donné des ordres aux commandants des corsaires pour respecter en mer le pavillon; mais le Bey n’a pas voulu permettre qu’on l’arborât dans ses ports et dans ses rades. « Cette défense a extrêmement affligé les capitaines de navres marchands qui se trouvaient à Tunis, et qui étaient très empressés d’obéir à la loi. J’ai lieu d’espérer que le Bey n’aura pas tardé à recevoir les informations qu’il attendait d’Alger et qu’il aura levé sa défense avant l’époqu<' où les lettres que j’écris pour cet objet pourront être arrivées; mais, en attendant, les ordres donnés aux corsaires suffisent pour rassurer sur les inconvénients que les navigateurs pourront craindre. « Je u’ai encore aucune nouvelle de Tripoli, mais je ne présume pas que la notification nu changement de pavillon y éprouvé de difficultés. « Je suis avec respect, votre très humble, etc. » Signé : DE FleüRIEU. Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre de ta dame Mallard , nourrice, du roi, qui est ainsi conçue : « Messieurs. « J’ai eu le bonheur de bien nourrir et de bien servir le roi. Je n’ai jamais été autant à charge à l'Etat que celles qui m’ont précédé dans celle glorieuse carrière. Personne n’ignore quelle a été leur fortune. La mienne consiste en 13,553 1. 10 s., constatés par un brevet, et en 4,000 livres comme nourrice de l’héritier présomptif du trône, affectées sur la recette generale de Bordeaux par un arrêt du Conseil. J’ai donc en tout 17,553 1. 10 s. de traitement. (Murmures.) « MM. Fréteau et Camus ont eu la bonté de me faire dire dans le temps que ces pensions me seraient payées par la liste civile. Je m’y suis présentée; les commis et les personnes eu sous-ordre prétendent qu’étant seule et unique de mon espèce, qu'ayant nourri l’enfant de l’Etat, c’était à la nation à me récompenser; ..... Un grand nombre de membres : L’ordre du jour! M. Bouche. Il faut renvoyer celte demande au comité des pensions. M. le secrétaire , continuant la lecture. « Que cependant et pendant l’attente d’une décision ultérieure à cet égard, le roi par sa liste civile me prêterait de l’argent, pour que je ne manque pas; argent que je rétablirais à ia caisse de la liste civile quand la nation aurait décidé mon sort. « J< viens avec la plus vive confiance, dans la reconnaissance, la générosité, j’ose ajouter dans l’humanité de MM. les représentants u’une grande nation, vous supplier de décréter si ce sera le Trésor royal ou la liste civile qui me payeront mes 17,553 livres, produit net de mes pensions. Il est très important pour moi de savoir mon sort, pour ne plus éprouver, à mon âge de 63 ans, des renvois et, par conséquent des dégoûts, quand j’ai bien nourri et bien servi un enfant de France. « Ma fortune n’est pas exorbitante, et dans tous Iss temps et dans toutes les circonstances j’ai eu la plus grande attention de n’être ni importune, ni a charge à l’Etat; la calomnie seule, que je défierai toujours, peut me contredire dans les ténèbres; mais jamais au grand jour et à visage découvert. « Je suis avec respect, etc. « Signé : Mallard, nourrice du roi. ■> Plusieurs membres : Au comité des pensions! M. BÈoussilEon. Il n’est pas besoin de rien décider sur ceite adresse; rien ne prouve mieux que la lettre elle-même que le roi n’est pas instruit de cette pétition; car s’il en avait eu connaissance, elle n’aurait certainement jamais paru à cette tribune. Je demande l’ordre du jour. Plusieurs membres : Au comité des pensions ! M. Voïdcl. Je m’oppose au renvoi, et j’appuie mon opinion sur l’article 13 du décret constitutionnel sur les pensions, lequel porte que la nation ne reconnaîtra que les services qui lui auront été rendus. ( Applaudissements et murmures.) M. Camus. J’étais chargé par le comité des pensions de vous demander la parole, à la première séance du soir, pour vous faire deux ou trois rapports de différentes affaires de personnes qui tourmentent depuis longtemps le comité des pensions pour avoir une decision, savoir : les enfants de M. de Lowendal, ceux deM. deSparre et quelques autres affaires de ce geure-là. Si l’Assemblée juge à propos de reuvoyer la lettre de la clame Mallard au comité, je lui demanderai de m’accorder la parole à une des prochaines séances du soir pour lui faire un rapport sur ces différentes questions. (Cette motion est décrétée.) M. d’Estoiirmel. Messieurs, les officiers municipaux ne Cambrai viennent d’adresser, à mes collègues et à moi, un procès-verbal du 16 avril courant contenant le récit de l’installation de i’évêque du département du Nord. 11 résulte de ce procès-verbal que tout s’est passé dans le plus grand ordre et que toutes les autorités ont concouru à le maintenir. Les officiers municipaux de Cambrai espèrent que, d’après l’insertion que vous voudrez bien eo ordonner dans votre procès-verbal, les impressions données contre leur civisme tomberont; je vais remettre la pièce sur le bureau. (Applaudissements.) M. le Président. Les entreposeurs de tabac auraient désiré vous présenter eux-mêmes leur pétition, dans laquelle ils manifestent leur attachement aux principes de la Constitution; mais, puisque vous en avez ordonné le renvoi aux comités qui doivent en connaître, je demande pour eux les honneurs de la séance. (Cette motion est décrété.) M. Lanjninais, au nom du comité ecclésiastique, propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait par son comité ecclésiastique; « 1° De l’arrêté du directoire du département 233 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 avril 1791.] du Nord, on date du 5 avril 1791, sur l’avis du directoire du district de Douai, du jour précédent, et de l’avis donné le 13 du même mois par l’évêque de ce département, sur la circonscription des paroisses de Douai ; 2° De l’arrêté du directoire du département de Loir-et-Cher, du 4 de ce mois, sur l’avis du directoire du district de Mer, du 2 précédent, et de l’évêque de ce département, concernant la circonscription de plusieurs paroisses du district de Mer ; « 3° De l’arrêté du directoire du département de l’Yonne, du 12 de ce mois, sur les délibérations du directoire du district et de la municipalité d’Àvallon, des 29 janvier, 29 février et 20 mars derniers, et de l'avis donné par l’évêque de ce département le 21 dudit mois de mars, concernant la réunion des paroisses d’ Aval Ion, décrète : Art. 1er. Département du Nord, ville de Douai. « II y aura, pour la ville de Douai, trois paroisses : savoir, celles de Saint-Jacques, de Saint-Pierre et Saint-Amé, dans les églises de ce nom. « Elles seront circonscrites ainsi qu’il est expliqué dans l’avis susdaté du district de Douai ; les autres paroisses de cette ville sont supprimées. Art. 2. Département de Loir-et-Cher, ville de Mer. « Le bourg d’Aunay, contigu à la ville de Mer, et les maisons du val de Gourbouson, jusqu’au chemin de Perclière, en ligne droite, sans y comprendre les maisons du Château et la métairie de Masne, sont réunis à la paroisse et à ladite municipalité de Mer. Art. 3. Ville de Suèvres. « Il n’y aura qu’une seule paroisse et municipalité pour la ville de Suèvres ; cette paroisse sera desservie dans l’église de Saint-Christophe : les autres paroisses de ladite ville sont supprimées. Art. 4. Bourg d'Oucques. « Il n’y aura qu’une seule paroisse et municipalité dans le bourg d’Oucques; cette paroisse sera desservie dans l’église de Saint-Jean. La paroisse de Saint-Séverin-d’Oucques, les fermes de la paroisse de Beauvilliers au delà de l’étang du côtédu midi, celles de Lancomeet desBercellières de la paroisse de Saint-Léonard, sont réunies à la paroisse de Saint-Jean-d’Oucques. Art. 5. Département de l'Yonne, ville d'Avallon. « Il n’y aura, dans la ville d’Avallon, qu’une seule paroisse, qui sera desservie dans 1 église de Saint-Lazare. L’église de Saint-Martin sera conservée comme oratoire. Le cure de Saint-Lazare y enverra, les dimanches et les fêtes, y célébrer la messe, et faire les instructions spirituelles, saus pouvoir exercer les fonctions curiales. » (Ce décret est adopté.) M. DIonis du Séjour se présente à la tribune pour faire un rapport tendant à accorder une gratification à M. Trouville, à raison d’une machine hydraulique dont il est l’inventeur. Un membre demande que ce rapport soit ajourné à une séance du soir. (Cet ajournement est décrété.) M. Groupilleau. Messieurs, le 19 de ce mois, vous avez rendu un décret portant qu’il serait fait le lendemain même, par conséquent hier, lecture des décrets précédemment rendus sur la régence, sur la garde du roi mineur et sur la résidence des fonctionnaires publics; cette lecture n’a pas été faite : je demande qu’il y soit procédé à l’instant, afin que ces décrets soient immédiatement portés à la sanction ; rien n’est plus important à la tranquillité publique. Plusieurs membres. Le rapporteur du comité de Constitution est absent. (L’Assemblée décrète que, vu l’absence du rapporteur, cette lecture aura lieu demain sans faute, et elle charge en conséquence un des secrétaires d’en prévenir le rapporteur.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité d'agriculture et de commerce sur la profession de courtier et d'agent de change, de banque et de commerce (1). M. Roussillon, rapporteur. Messieurs, nous en sommes restés à l’article 7 du projet de décret du comité de commerce et d’agriculture sur les courtiers et agents de change. Voici cet article : Art. 7. « Ne pourront, ceux qui seront reçus courtiers et agents de change, faire, pour leur compte, aucune espèce de commerce et négociation, à peine de destitution, et de 1,500 livres d’amende. Ils ne pourront, sous les mêmes peines, endosser aucune lettre ou billet commerçables, donner aucun aval, tenir caisse ni contracter aucune société, faire ni signer aucune assurance, et s’intéresser directement ni indirectement dans aucune affaire. Tous actes, promesses, contrats et obligations qu’ils auraient pu faire à cet égard, seront nuis et de nul effet. » {Adopté.) Art. 8. « Ne pourront de même les négociants, banquiers, ou marchands, prêter leurs noms, directement ni indirectement, aux courtiers et agents de change, pour faire le commerce, et les intéresser dans celui qu’ils pourraient faire; et ce, sous peine d’être solidairement responsables et garants de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre iesdits courtiers et agents de change. » (Adopté.) Art. 9. « Dans tous les lieux où il sera établi des courtiers et agents de change, il sera dressé un tableau sur lequel seront inscrits leurs noms et demeures ; ledit tableau sera affiché dans les tribunaux de commerce, et dans les lieux où les marchands et négociants sont dans l’usage de s’assembler, ainsi qu’à la maison commune. » (Adopté.) (1) Voy. ci-dessus, séance du 19 avril 1791, au soir, page 210.