*>71 fjïtslfps g�n. J789i. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Raut-LimQRsm-] mandent que lesdits revenus sqjent réunis à la cathédrale et aux semi-prébendés dé la même église qui sont chargés de payer les portions congrues de plusieurs curés et vicaires auxiliaires, l’entretien des églises, ce qui diminue tellement leurs revenus, qu’il ne leur reste pas 2QQ livres, toutes charges déduites. Lesdits grands vicaires exercent les fonctions pénibles du ministère non-seulement dans ladite église, mais même dans plusieurs paroisses de la ville pour l'administration des sacrements, le tout gratis. Le surplus de leur revenu est leurs messes qui, à raison de 10 sous, montent à 182 livres. Sa Majesté, guidée par sa sagesse et son amoqr pour son peuple, secondée par un grand ministre et éclairée des lumières des Etats généraux, saura faire un choix des moyens les plus prompts, les plus salutaires et les moins onéreux à la France. Fait et arrêté dans la chapelle du Crucifix de la cathédrale de Eimqges, lieu ordinaire de nos assemblées, tous convoqués ostiatim , le 2 mars 1789. Signé Maury, prêtre, grand vicaire semi-pré-bcndê de l’eglise de Limoges, député de sa communauté. Revenu général des grands vicaires. 4,520 fr. Charges.. ... , 1,963 Reste net ...................... 2,673 fr. Divisibles entre quinze portions au prorata du service. CARIER Des remontrances, plaintes et doléances et moyens à aviser, présentés et fournis par la paroisse et communauté de Miallet à l'assistance générale de Saint-Yrieix en Limousin (1). Lp plus beau jour pour le peuple français est celüi ob. Sa Majesté fixe ses regards paternels sur cette portion de ses sujets qui, écrasés sous le poids de l’indigence et vexés de toutes parts, ont eux seuls, jusqu’ici, été chargés du fardeau des impositions: Lé plus beau jour pour le tiers-ordre est celui de voir parvenir aux pieds du trône l’état d’oppression dans lequel il a vécu depuis près de deux siècles. C’est pour jouir de cette faveur signalée que les habitants de la paroisse de Miallet , formant la communauté d’ièelle et délibérant, cé jour 1er mars 1789, prennent la liberté de représenter : Aft. 1er. Que la paroisse de Miallet est située sur les confins du Périgord, du Poitou et du Limousin, qu’elie a toujours fait partie de la première province pour radministrâtion dé ses biens et pouf le versement des deniers royaux dans la capitale ; qu’elle ne pourrait donc en être distraite sans éprouver des alarmes sur les suites fâcheuses qu’amènerait son association à la province du Limousin, où fimpôt s’assigne et se lève d’une manière inconnue jusqu’ici à la province du Périgord, laquelle a d’ailleurs fait parvenir aux pieds du trône le yœu de ses trois ordres, pour obtenir le rétablissement de ses Etats particuliers. En conséquence, les délibérants chargent et autorisent expressément leurs députés de représenter que c’est uniquement pour donner Une preuve de leur obéissance aux ordres de Sa Majesté ainsi qu’à l’ordonnance de M. le lieutenant [!) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives àe V Empire. particulier en la sénéchaussée de Saipt-Yrieix, du 18 du mois dernier, qu’elle a réuni sa délibération à celles des autres justiciables de cette sénéchaussée, n’entendant, dans cette démarche, reconnaître aucune opération qui tendrait à la séparer de sa mère province. Protestant au contraire contre tout ce qui pourrait tendre directement ou indirectement à cet objet. Art. 2. Chargent les délibérants, leurs représentants, de remontrer que le taux des impositions qu’ils payent est excessif relativement aux facultés des habitants et à la nature de leurs propriétés. En effet, le sol de cette paroisse est Un terrain ingrat, couvert de bruyères et inculte dans la majeure partie de son étendue, parce que le cultivateur n’y trouverait pas le dédommagement de ses peines; l’abondance des eaux et la multitude des petits ruisseaux y ont formé des marais qui détruisent la salubrité de Pair et font disparaître l’espoir des récoltes par les brouillards qui s’exhalent sans cesse; les fourrages qui s’y récoltent sont de mauvaise qualité et peu nourrissants; par conséquent ils privent des ressources qui pourraient augmenter la multiplication des bestiaux. La coupe des taillis ne peut s’y renouveler que tous les quinze ans, en sorte que ses revenus ne consistent qu’en seigle, blé hoir et quelque peu de châtaignes ; aussi ne rencontre-t-on que très-peu de villages et de hameaux sur cette paroisse, encore sont-ils éloignés les uns des autres et n’offrent que des amas de ruines et le tableau de la misère aux veux des spectateurs. Cet état de misère est si considérable et le taux de l’imposition est si peu proportionné, que les délibérants n’ont pu, jusqu’à présent, trouver les moyens nécessaires pour réparer leur église et leur clocher qui, comme tous les autres édifices, annoncent un pays désert et inculte. Il pe reste donc aux délibérants qu’un seul moyen cle subsistance ; encore est-il onéreux et destructif de l’agriculture ; c’est l’usage où sont les colons de voiturer clandestinement et à l’insu des propriétaires, le vin qui passe du Périgord dans le Limousin, usage qui entraîne la perte des bestiaux, celle des charrettes et enfin celle des terrains, par la perte des engrais. Art-3. Représentent les délibérants que la disproportion dans la contribution de l’impôt augmente leur indigence, parce que le seigneur et le cpré de la paroisse jouissent d’une étendue immense de propriétés qui ne sont pas taxées ; privilège d’aqtant plus funeste, qu’il s’étend, pour les droits de l’un comme pour ceux de l’autre, jusque sur les frais de culture, et enlève aux cultivateurs de cette paroisse les avances nécessaires pour faire renaître les produits de son crû. Il n’est donc pas douteux que les délibérants verraient un adoucissement à leur fardeau, si le Seigneur, comme tous ceux qui perçoivent rentes dans la paroisse, et le curé, étaient imposés en raison de l’étendue des propriétés qu’ils y possèdent, comme en raison des revenus, droits seigneuriaux et décimaux qui passent dans leurs mains chaque année en déduction du contingent de chaque contribuable. Art.. 4. Que la répartition dans la contribution destinée au rachat des corvées soit à l’avenir plus exactement faite; que cette contribution s’étende aux paroisses voisines qui, jusqu’ici, en ont été affranchies. Qu’un certain nombre d’elles concourent à la perfection d’une certaine étendue de chemins qui leur sera indiquée, préfixée et assignée par potaux. Qu’en formant un syndicat, [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Province du Haut-Limousin.} 575 elles soient appelées, en la personne de leur syndic, pour se présenter aux adjudications ; que cet avantage aille jusqu’à leur donner la préférence sur les dernières enchères. Par ce moyen cette paroisse, comme celles qui lui seraient associées, jouirait du produit de l’économie de leurs rabais sur le devis. Art. 5. Désirent les représentants qu’il soit avisé aux moyens d’adoucir les frais de recouvrement dans la levée des cens et droits seigneuriaux. Qu’il soit statué que les arrérages seront prescrits par le laps de cinq ans, tout ainsi que les rentes constituées ; cette demande paraît d’autant plus juste aux délibérants en ce qu’elle est également conforme à l’intérêt du seigneur et celui du tenancier; par rapport au premier, en lui évitant le déguerpissement forcé et l’abandon de la culture des fonds qui sont dans sa mouvance, et par rapport au tenancier, en le prémunissant contre l’inconvénient trop réel et trop prouvé de payer deux fqis, lorsqu’il a eu le malheur d’égarer la quittance ou lorsque sa confiance dans les agents du seigneur l’a dispensé d’en retirer une. Désirent encore les délibérants sur cet objet, que les seigneurs se fassent une loi et obligent leurs préposés au recouvrement des cens et rentes, à exprimer dans leurs quittances la nature de la rente, l’espèce du grain sur lequel elle porte ainsi que sa qualité, et qu’ils déclarent la somme qu’ils reçoivent lorsque la rente a été payée en argent. Art. 6. Ne cesseront les délibérants de représenter qu’un des impôts qui les grèvent le plus énormément, c’est la manière dont sont perçus et administrés les droits de contrôle des actes et autres droits y joints. Ils observent à cet égard, que c’est mal à propos et abusivement que l’on a porté et que l’on comprend à la quatrième classe des articles 35 et 89 du tarif de 1722, le laboureur qui, dans cette paroisse comme dans celles qui 1 avoisinnent, n’est qu’un pauvre colon partiaire, que sa médiocre fortune doit 'faire appliquer à la sixième classe de ces deux articles. Cette perception étant la seule qui dût se pratiquer, augmenterait le produit de cet impôt en favorisant les dispositions de cette classe d’individus, qui désireraient également que les quatre droits d’insinuation résultant de l’article 5 du tarif fussent réduits à un seul, dans le cas de fidéicommis faits par des pères et mères sur la tête du survivant de l’un deux pour profiter à leurs enfants en tel nombre qu’ils soient, dès qu’ils ne sont pas substitués les uns aux autres, parce qu’alors n’y ayant qu’un d’eux qui puisse recueillir l’effet de l’institution par la volonté de l’héritier chargé de rendre, le salaire d’un seul droit doit suffire à la forme de cette disposition-Un motif qui devrait encore rendre favorable celte réclamation, c’est que les délibérants observent que les testaments faits entre enfants doivent être favorisés dans la société par un adoucissement des droits qu’ils peuvent opérer. Une autre raison, c’est que la confiance du testateur dicte toujours une pareille disposition et Qu’elle naît toujours du désir d’imprimer ainr enfants le respect et lq soumission qu’ils dûïfentà leurs parents. Ce droit ne devrait pas exister dans les cas de donation en avancement d’hoirie de père et de mère aux enfants, pas plqs que pour don d’usufruit par l’un des époux au survivant lorsque la disposition est testamentaire et qu’il y a des enfants. Art. 7. Chargent les représentants de demander également la suppression des droits de centième denier et mi-centième denier auxquels sont assujetties les dispositions des articles ci-dessus. De même que la suppression du droit de centième denier perçu sur lé principal des rentes et droits seigneuriaux que l’acquéreur est chargé de servir à la place de son vendeur-Cela leur paraît d’autant plus juste, que cette charge ne porte aucun bénéfice à l’acquéreur, et que loin de servir à accroître le prix des biens elle ne peut contribuer qu’à les aviliir. Art. 8. Les délibérants désireraient également obtenir la suppression des droits de contrôle qu’on perçoit depuis peu sur l’adjudication des baux des biens des mineurs passée devant les officiers de justice. Cette demande rentre dans l’espèce des perceptions des droits de contrôle à laquelle ne sont pas assujettis les actes de rigueur, et qui ne peuvent se passer devant notaire ; les biens des mineurs sont de cette nature. Art. 9. Le droit de franc-fief n’aggrave pas moins le sort du roturier possédant fiefs oq biens nobles. Les délibérants sollicitent la bonté de Sa Majesté pour en réduire la perception, aux seuls droits et profits qui caractérisent les fiefs, et pour que ce droit ne soit payé qu’une fois par chaque roturier qui entrera' en jouissance. Il est sensible que dans l’état actuel, sa perception qui se fait tous les vingt ans et à chaque ouverture de fief qui emporté une année et demie de revenus, sans affranchissement d’aucune antre imposition, ceux qui acquittent ces droits sont exposés à une ruine certaine. Art. 10. Chargent expressément, les délibérants, leurs représentants, de ne consentir à rien de ce qui pourrait être statué dans les Rtats généraux qu’autant qu’ils auraient obtenu de Sa Majesté de délibérer par tête ef non par ordre, attendu que ce dernier mode de délibérer rendrait illusoire au tiers-état d’avoir un nombre dé représentants égal à ceux de la noblesse et fin clergé réunis. Délibéré et arrêté par nous, Imitants soussignés, composant la communauté de la paroisse de Miallet, et remis à sieur Jean Dafisat de Fopgerat, François Fournier de la Roussie et à maître Prp-lit, notaire royal, nommés pour nos députés, à l’effet de porteries présents cahiers dp plaintes et doléances dp représentations et d’y aviser conformément à icelles, tout ce qu’ils croiront convenable au bien de l’jîtat et de notre paroisse en particulier. — Signé : etc., etc. Nous, soussignés, députés de la communauté de Miallet dénommée ci-dessus, attestons que la copie ci-dessus et des autres parts transcrite a été prise mot pour mot sur le cahier présenté à rassemblée générale dè Saint-Yrieix, tenue lp 9 mars. Signé Dabsat de Fougerqt, député. Fournier de Là Roussie, député, Profit, député.