[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province do Bourbonnais,] 447 capitaine de cavalerie, bailli de Gombraille ; Du-bouys; le comte de Laage, capitaine de cavalerie ; le comte Dupeiroux de Goutière, lieutenant d’infanterie; Roi de la Brosse; Philippe de Gaulmin de la Goutte, officier de cavalerie ; de Jersaillon de Franchaise ; Monestay de Chazeron, lieutenant de vaisseau, chevalier de Malte ; Gilbert de Bressolles, chevalier, seigneur du fief de la Planche, chevalier de Saint-Louis, et lieutenant du régiment du Bourbonnais ; le chevalier Aubery, ancien garde du roi d’Espagne ;Hugon de Givry, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine des vaisseaux du Roi; Semyn ; le comte Dubuisson des Aix, major de dragons ; Bardonnet des Noix ; Deschamps de Châ-teauneuf, capitaine d’infanterie, chevalier de Saint-Louis ; Lapelin, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis ; Dujouhanel de Jenzat ; Lami de Boisconteau, chevalier, seigneur de Martiliy, capitaine commandant au régiment de Poitou; Louis de Durât, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Lazare, garde du corps du Roi ; Nicolas de Rollat, chevalier, seigneur de Puiguillon, et de l’ordre royal de Saint-Louis, capitaine au régiment de Picardie ; Depont, chevalier seigneur ; Dusseaux, chevalier de l’ordre militaire de Saint-Louis ; de Brunet, marquis d’Evry, maréchal de camp ; le vicomte Duprat ; Renaud de Boisfrenaud ; Girard du Rozet, capitaine des grenadiers royaux; Gaspard-Claude de Fradel de Rax; Jean-Frédéric de Chabannes-la-Palisse ; Girard de Saint-Gérand ; Grassin ; Bardon-Duméage ; Dupuy delà Jarousse, chevalier de Saint-Louis ; le comte de Chauvigny de Blot ; Destrada d’Arosemberg ; Densober de Martillac ; Bertet de Martillière ; Authier, comte de Villemontrée ; de Chargère de Roudon; le comte de Viry laForest, chevalier de Saint-Louis, lieutenant de Roi de la province, grand bailli d’épée de Cusset ; Préveraud de Laubepierre ; d’Escot, baron d’Estrée, capitaine au régiment d’infanterie du Roi ; de Finance de Roussole ; Deschaises alias Duchezot, officier d’infanterie ; Jean de Rollat, garde du corps du Roi ; de Bonnefoy, ancien officier de cavalerie ; Gueriot, capitaine d’artillerie, chevalier de Saint-Louis ; le chevalier Dubuysson, seigneur de Yielefon; Jacques de Ghampfeu ; Le Noir de Mirebeau, capitaine de dragons au régiment de Penthièvre ; Joseph-Gabriel Deschaises Duchezot ; chevalier, ancien officier d’infanterie ; le chevalier de Chervil, chef d’escadron aux chasseurs de Languedoc ; Faucompré de Godet ; Coiffier de Verfeux ; du Myrat, mestre-de-camp à la suite des troupes légères ; Jean-Baptiste-Pierre-Joseph Durye ; Duchasteau de Montay ; le chevalier Dubuysson, capitaine au régimentdela couronne ; Ripoud de la Salle, conseiller au présidial ; Ripoud de laBresne, écuyer ; Donjon ; Aubery du Goutet; de la Bruyère, lieutenant-colonel commandant le bataillon de garnison du régiment d’Anjou ; le chevalier de Jersaillon-Deschamps ; Desmontais de Bisseret; Joachim-Hippolyte Clerget de Saint-Léger, écuyer, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel de cavalerie et prévôt général de maréchaussée ; Jean-Joseph, comte Leborgne, chevalier de Saint-Louis, capitaine d’infanterie, seigneur de la Pommeraye; Legroingde laRoma-ère ; de Bosredont de Gennetine ; le chevalier de osredont; Edouard des Ecures, capitaine au régiment d’Armagnac; Mauricet, ingénieur en chef des onts et chaussées ; Gilbert de Barthelat ; le comte uclerroy ; le chevalier Dubroc ; Antoine-Henri Revanger de Bompré, officier au régiment d’Armagnac; Antoine de Sicaud de Mario! ; de Dreüille d’Issard, ancien chef de bataillon; d’EscrotDestrée, maréchal de camp, commandeur de l’ordre de Saint-Louis. Le marquis de Chary Desgouttes, président de la noblesse. Le comte de Douzon, sècrétaire de l'ordre de la noblesse. CAHIER GÉNÉRAL Des plaintes (, ê doléances du tiers-état de la province du Bourbonnais (1). SECTION PREMIÈRE. Constitution. Art. 1er. Les députés demanderont que l’assemblée générale des Etats généraux du royaume ait lieu dans trois ans, et que leur périodicité, de cinq en cinq ans, au 1er mai, passe en loi constitutionnelle. Art. 2. Que la forme des Etats généraux soit déterminée d’une manière permanente; que le nombre des députés du tiers soit toujours égal à celui du clergé et de la noblesse réunis, et que ces deux ordres soient en nombre égal entre eux. Art. 3. Qu’il soit voté, aux Etats généraux, par tête et non par ordre. Art. 4. Qu’il soit reconnu que le gouvernement monarchique est le seul admissible en France. Que la couronne est héréditaire, de mâle en mâle, dans la maison régnante, et suivant l’ordre de la primogéniture, à l’exclusion des femelles et de leurs descendants. Que la personne du Roi est toujours sacrée, et sa sûreté inviolable, et qu’en cas de défaillance de la race royale, la nation rentre dans le droit d’élire son roi. Art. 5. Que la puissance législative soit déclarée appartenir au Roi et à la nation assemblée, et que la nécessité de leur concours soit bien constatée pour former la loi et la rendre obligatoire. Art. 6. Qu’aucune cour de la nation ne puisse se dire mandataire du peuple pour contenir ou modifier la loi passée aux Etats généraux, mais seulement pour en recevoir le dépôt, la rendre publique et en maintenir l’exécution. Art. 7. Qu’il soit reconnu qu’au Roi seul appartient le pouvoir exécutif. Art. 8. Gomme aussi, à la nation seule, le droit d’accorder ou de refuser l’impôt, d’approuver les emprunts et de s’en faire rendre compte. Art. 9. Que les impôts ne puissent être consentis, par les Etats généraux, que pour l’intervalle d’une tenue à l’autre. Art. 10. Qu’il soit créé des Etats provinciaux, dont les membres seront choisis librement, dans la proportion admise pour les Etats généraux, et qui seront renouvelés à des époques fixes, sans que, sous aucun prétexte, ils puissent être continués. Art. 11. Que les ordres soient assujettis à toutes contributions et charges publiques de l’Etat, mises et à mettre, et que les abonnements des villes, corps et communautés soient supprimés. Art. 12. Que le droit soit rendu aux habitants des villes du royaume de nommer leurs officiers municipaux. Art. 13. Qu’il ne puisse être attenté, à l’avenir, à la liberté d’un citoyen, que dans la forme qui aura été arrêtée par les États généraux, et par eux promulguée. Art. 14. Que la liberté de la presse soit admise, mais restreinte, ainsi que les Etats généraux croiront devoir l’ordonner. Art. 15. Qu’il soit reconnu que le tiers-état peut (1) Nous reproduisons ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. 448 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Bourbonnais.] posséder les places et grades dans la magistrature, dans l’église et dans l’armée. Art. 16. Que le domaine de la couronne soit déclaré aliénable; qu’il soit vendu en détail pour payer les dettes de l’Etat, et qu’il soit fait un tarif pour le rachat des cens et autres droits onéreux qui en dépendent. Art. 17. Que les dépenses de chaque département, même celles de la maison du Roi, soient déterminées, et que le compte en soit rendu public chaque année par la voie de l’impression. Art. 18. Que les ministres soient déclarés responsables de leur administration, et puissent être jugés, pour cause de malversation, concussion ou autres abus du pouvoir qui leur sera confié. Art. 19. Que la liberté et la sûreté des représentants de la nation soit inviolable, et que toute action civile soit suspendue contre eux pendant la durée des Etats généraux. Art. 20. Que tous les articles ci-dessus soient reconnus pour faire partie de la constitution nationale, et qu’ils soient sanctionnés avant qu’on s’occupe des subsides. SECTION II. Justice. Art. leï. Les députés demanderont qu’il n’y ait que deux degrés de juridiction en matière civile et criminelle , et que les justiciables soient rapprochés de leurs juges. Art. 2. Qu’il soit établi une cour souveraine à Moulins, et une juridiction consulaire. Art. 3. Que les justices seigneuriales soient réunies aux justices royales les plus prochaines, en conservant, néanmoins, aux seigneurs les droits utiles et honorifiques. Art. 4. Que les tribunaux d’exception soient supprimés. Que la vénalité des charges-soit abolie. Que la justice soit rendue gratuitement, et qu’il soit pourvu au remboursement des finances. Art. 5. Que les ordonnances civiles et criminelles soient réformées, et que ,1’on commence par diminuer la sévérité des peines afflictives. Art. 6. Que la forme dans la poursuite des saisies réelles soit simplifiée. Art. 7. Qu’il soit accordé trois mois au lieu de deux pour former opposition au sceau des lettres de ratifications; que le contrat d’acquisitien soit affiché par un huissier à la porte de l’église de la paroisse dans laquelle est situé l’immeuble vendu; que l’affiche soit certifiée par le curé. Art. 8. Que tous les droits de committimus , privilèges de garde, gardienne, soient supprimés ; qu’il n’y ait plus de commissions d’attribution, ni d’évocation, soit au Roi, soit au conseil. Art. 9. Que les lois contre les banqueroutiers soient mises en vigueur. Art. 10. Que les offices d’huissiers priseurs-vendeurs de meubles, soient supprimés. Art. 11. Qu’il soit fait une réforme dans les universités et dans les collèges. SECTION III. Finance. RÉFORME GÉNÉRALE. Art. 1er. Les députés demanderont que toutes les impositions, sous quelques dénominations qu’elles existent, ensemble tous droits onéreux, soient abolis. Art. 2. Que la dette nationale soit vérifiée, reconnue et consolidée. Art. 3. Que le montant de la somme nécessaire au besoin actuel de l'Etat soit déterminé. Art. 4. Que la masse à imposer pour faire face à l’intérêt légitime de la dette et aux dépenses annuelles et extraordinaires de l’Etat soit divisée, par les Etats généraux, entre toutes les provinces, à raison de leur étendue, de leur population et de leur richesse. Art. 5. Que les Etats provinciaux soient chargés de répartir également la portion contributive de chaque province entre toutes les communautés, sans distinction d’ordre ni de privilèges des membres qui les composent, mais en proportion des facultés de chacun. Mais si ce projet, simple en lui-même, présentait dans son exécution des difficultés insurmontables, les députés proposeront les réformes suivantes. SECTION IV. Réformes particulières. Art. 1er. Les députés demanderont que la gabelle soit abolie, et qu’elle soit convertie en une imposition pécuniaire, perceptible sur tous les ordres, et représentative du produit net de l’impôt, sans préjudice aux droits des paroisses rédimées. Art. 2. Que les droits d’aides et autres y joints soient supprimés. Art. 3. Que les droits sur la marque de l’or et l’argent soient modérés ; que ceux perceptibles sur les fers, les cartons et les papiers, ainsi que l’industrie, soient supprimés. Art. 4. Qu’il soit fait un abonnement pour les droits sur les cuirs et les boucheries, lequel sera fixé à raison d’une année, calculée sur dix. Art. 5. Que la taille et les impositions_accessoi-res, les vingtièmes et la corvée soient convertis en un seul impôt, perceptible sur les trois ordres. Art. 6. Que les traites de l’intérieur, ainsi que le droit du poids-le-roi soient supprimés. Art. 7. Que le droit de franc-fief soit aboli, comme étant actuellement sans motif, et contraire à l’égalité de contribution qui doit régner entre les trois ordres Art. 8. Que le droit d’ensaisinement soit pareillement aboli comme opposé à l’usage de la province. Art. 9. Que le tarif de 1722 soit réformé, de manière crue les droits dus, en raison des actes faits entre les citoyens, soient fixés, ou d’après la somme liquide qui y sera énoncée, ou d’après les qualités des parties contractantes; qu’à cet effet, il soit dressé un tableau qui règle les sommes que chaque citoyen devra payer à raison de la différence des états et des rangs, et qu’il soit si clair et si intelligible, qu’il ne soit plus susceptible d’être étendu ou interprété suivant le caprice ou la cupidité du percepteur. Que lorsque le payement aura été fait, à raison d’objets sujets à évaluation, le traitant ne soit plus admis, trois mois après, à compter du jour de la perception, à contester la validité de l’évaluation ; que, passé ce terme, il ne lui soit plus permis de dresser aucun procès-verbal pour constater la contravention, ni décerner aucune contrainte, à raison des fausses évaluations, et que les contestations à naître sur cette matière soient portées devant les juges ordinaires. Art. 10. Qu’on ne laisse subsister que les emplois ou charges de finance qui seront reconnus absolument nécessaires, et que les appointements en soient considérablement diminués. Art. 11. Que les droits de taille et de bordelage soient supprimés ou convertis en simples cens. Art. 12. Qu’il soit proposé aux Etats généraux ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [États gén. 1789. Cahiers. [Province du Bourbonnais.] 449 d’aviser au moyen de rendre le cens, la banalité et la blairie racheta blés. Art. 13. Que les paroisses soient maintenues dans la propriété des terrains dont elles ont la possession à titre de communaux. Art. 14. Que les arrêts et règlements concernant les droits de péages et de laides soient strictement exeéeutés. Art. 15. Qu’il y ait un seul poids et une seule mesure dans le royaume. Art. 16. Qu’il soit permis de stipuler l’intérêt au taux de l’ordonnance, dans les obligations ou billets payables à temps, sans aliéner le principal. Art. 17. Qu’il soit établi des hospices pour les bâtards, lorsqu’ils auront atteint l’âge de sept ans, et qu’il soit avisé aux moyens de prévenir la mendicité. Art. 18. Que les hôpitaux soient confirmés dans les privilèges à eux attribués par les lettres patentes de leurs établissements, et qu’en dérogeant à l’édit de 1749, ils soient exempts du droit d’a-mortissemeqt, et autorisés à placer leur argent sur les particuliers, sans, néanmoins, qu’ils puissent acquérir aucuns immeubles. SECTION V. Clergé. Art. 1er. Les députés demanderont que les droits d’annates soient supprimés et que les dispenses soient accordées gratis. Art. 2. Que la célébration des fêtes soit renvoyée aux dimanches. Art. 3. Que les canons et ordonnances, concernant la résidence des bénéficiers et la pluralité des bénéfices, soient mis en vigueur. SECTION VI. Militaire. Art. 1er. Les députés demanderont que les troupes soient employées aux ouvrages publics, et pour cet effet distribuées dans tous les cantons du royaume, où elles pourront travailler le plus utilement, tant que leur réunion ne sera pas nécessaire pour la défense de l’Etat. Art. 2. Que la milice soit abolie. Art. 3. Que la maréchaussée soit augmentée, et les brigades plus rapprochées. Art. 4. Enfin, les députés demanderont que la généralité du Bourbonnais soit conservée dans son entier, et que les villes, bourgs et paroisses, qu’elle enclave, dépendent des Etats particuliers qui seront créés dans la province. Députés de notre Province, les cahiers qui vous sont remis vous en font connaître le vœu ; faites valoir, auprès de la nation assemblée, les droits du tiers-état qui vous sont confiés. Nous approuvons d’avance tout ce que vous propose-rer, remontrerez, aviserez et consentirez en Etats généraux, pour le bonheur de tous. Le pouvoir que nous vous donnons n’aura de bornes que celles que l’honneur, l’amour de la liberté, la sûreté du peuple et le bien de l’Etat, ne permettent pas de franchir. Nous vous recommandons surtout de porter au pied du trône l’assurance de notre amour, de notre reconnaissance, de notre fidélité et de notre profond respect pour le bon Roi qui nous gouverne. Ledit cahier arrêté par ordre du tiers-état de la province du Bourbonnais, qui a nommé pour ses députés aux Etats généraux : M. Michelon, procureur du roi en la Châtellenie de Montmaraut ; M. BerthomiédelaVillette, procureur du roi en la Châtellenie de la Bruière-l’Àubepin-Cerilly. lre Série, T. IL M. Lomet, avocat en Parlement, à Moulins ; M. Goyard, avocat en Parlement, à Moulins; M. Vernin, assesseur civil et criminel de la sénéchaussée et siège présidial de Bourbonnais ; Lebrun, bourgeois propriétaire, à Sulliet. Suppléants. M. Regnard, procureur du roi en la châtellenie de Montluçon; M. Lucas, procureur du roi, à Gannat ; M. Ruet de la Motte, avocat en Parlement, à la Palisse. CAHIER Des doléances de MM. les officiers de l'élection de Moulins , pour les Etats généraux. Du 27 avril 1789 (1). Les Etats généraux du royaume ont toujours été convoqués dans des temps critiques et orageux; la réformation des abus en a toujours ôté le prétexte, et les impôts la conséquence. Les intérêts du tiers-état ont été constamment sacrifiés aux deux ordres privilégiés. Le tiers-état, qui peut tout, a toujours étécompté pour rien dans ces fameuses assemblées; toujours opprimé , toujours humilié sous le joug féodal. Ce tiers-état peut-il donc enfin entrevoir un terme à ses maux? Peut-il donc se promettre que la vertu de Louis XVI et la sagesse de Necker feront triompher la raison et la justice des préjugés et de l’ignorance ? Députés du tiers-état, librement choisis par nous, répondez à notre confiance, faites entendre nos justes doléances avec cette fermeté noble et décente qui sied si bien aux grandes âmes; le meilleur des rois vous l’ordonne, la patrie vous en fait un devoir. Un déficit immense, le trésor royal épuisé, des impôts impossibles à lever sur un peuple appauvri, le lien social rompu, un luxe effréné, une dette immense, et une législation imparfaite : voilà le tableau fidèle du plus beau des empires. Cependant ce royaume a des ressources immenses et presque inépuisables ; il ne faut que vouloir, et il sera bientôt un objet d’envie pour ses voisins et de terreur pour ses ennemis. ' Un peuple" fidèle, industrieux et sensible, y gémit seul sous le poids des impôts; que ces impôts soient partagés également entre les trois ordres ; que d’odieux privilèges soient détruits, et bientôt le fardeau, devenu léger, sera supporté sans peine; que des pensions non méritées n’épuisent plus le trésor de l’Etat, que des dons immodérés et des dépenses inutiles n’absorbent plus les impôts des provinces ; qu’une sage économie préside à l’emploi des finances, bientôt la nation occupera le rang qu’elle doit tenir dans le système politique : elle payera, sans murmure, des impôts qu’elle aura librement consentis elle-même, et qui seront partagés également entre tous les Français, sans aucune distinction d’ordres ou de privilèges. Une observation importante à faire, c’est que l’on peut bien tourmenter et opprimer les nations, mais qu’aucune puissance au monde ne peut les forcer à donner ce qu’elles n’ont pas ; que tout impôt, qui excédait les facultés réellesdes contribuables, n’était point payé; qu’il épuisait et énervait l’Etat; que la misère des peuples était toujours le signal des révolutions et de la chute des empires. ' (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire.