SÉANCE DU 21 THERMIDOR AN II (8 AOÛT 1794) - Nos 25-26 349 (On murmure). J’ai dû dire ce que j’avais dans la pensée.� LE PRÉSIDENT : L’observation n’étant pas appuyée, je mets aux voix le maintien du décret. Le décret est maintenu (1). [Vifs applaudissements], 25 Sur la demande de Dameron, député de la Nièvre, la Convention nationale lui accorde un congé de trois décades, à compter du 25 du présent mois, pour se rendre chez lui et travailler au rétablissement de sa santé (2). 26 Un membre [MERLIN (de Douai)], au nom du comité de législation, donne une seconde lecture du projet de décret pour la nouvelle organisation du tribunal révolutionnaire. La discussion s’ouvre sur ce projet de décret. Un membre propose que, par un article additionnel, il soit décidé que le tribunal révolutionnaire ne pourra condamner pour délits commis antérieurement à la loi qui les a prévus. Plusieurs amendemens sont proposés (3). [MERLIN (de Douai) donne lecture du projet de décret présenté au nom des comités de salut public, de sûreté générale et de législation sur l’organisation du tribunal révolutionnaire. Le 1er titre a pour objet la compétence de ce tribunal. CAMBACÉRÈS demande qu’aux attentats contre la liberté publique mentionnés dans le premier article, on ajoute les attentats qui peuvent être commis contre la représentation nationale; cet amendement est adopté sans aucune réclamation; FRECINE propose d’y ajouter la fabrication des faux assignats. — Adopté. Le troisième article a excité quelques réclamations. Roger DUCOS observe que la disposition par laquelle on renvoyé au tribunal révolutionnaire les délits commis dans l’approvisionnement des armées avec intentions contre-révolutionnaires, est obscure et équivoque, qu’on ne sait à quel tribunal on connoîtra (1) Moniteur ( réimpr.), XXI, 437; Débats, n°687, 362-363; Ann. R.F., n° 251; F.S.P., n° 400; J. Paris, n° 586; J. Sablier (du soir), n° 1487; M.U., XLII, 348-349; J. Perlet, n° 685; C. univ., n° 95 1 ; C. Eg., n° 720; J. Mont., n° 101; Mess. Soir, n°719; J. univ., n° 1719; J. Fr., n° 683; J.S.-Culottes, n° 540; Rép., n° 232; Ann. pair., n°DLXXXV; Audit, nat., n° 684. (2) P.-V., XLIII, 118. Décret n° 10 319, sans nom de rapporteur. Dans sa lettre, datée du 21 thermidor, Dameron fait observer « que ce congé est le premier qu’il ait demandé depuis près de 3 ans qu’il est représentant du peuple » (C 312, pi. 1236, p. 3). (3) P.-V., XLIII, 118. C. univ., n0S951, 952; Rép., n° 232. Mentionné par Mess. Soir, n° 719; J. univ., n° 1719; Moniteur (réimpr.), XXI, 438; Débats, n° 687, 364. si les intentions de l’accusé ont été contre-révolutionnaires; BENTABOLE appuyé l’observation de DUCOS, il demande que la chambre du conseil du tribunal révolutionnaire soit chargée de prononcer sur les intentions présumées de l’accusé. CHARLIER demande la question préalable sur tout l’article, tant pour les raisons développées par DUCOS, que parce qu’il lui paroît impolitique d’attribuer dans aucune circonstance aux tribunaux ordinaires les délits commis dans l’approvisionnement des armées, comme le veut une des dispositions de cet article. THURIOT s’y oppose; il croit que ce seroit paraliser l’action de ce tribunal, que de le charger d’une foule de délits qui peuvent être facilement jugés sur les lieux par les tribunaux ordinaires; il observe que, pour poursuivre avec plus de rigueur les dilapidations, on s’expose au danger de retarder le jugement des conspirateurs qui ne cessent de tramer dans le mistère la perte de la République; il demande le maintien de l’article tel qu’il est, et qu’on remédie à l’inconvénient observé par Roger DUCOS, en y ajoutant : avec des intentions contre-révolutionnaires par leur nature]. Le 1er titre est décrété dans les termes suivans : TITRE I Compétence du tribunal révolutionnaire. Art. 1er. Le tribunal révolutionnaire connoîtra de tous les attentats contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, contre la liberté, l’égalité, l’unité et l’indivisibilité de la République, contre la représentation nationale; et de tous les complots tendans au rétablissement de la royauté, ou à l’établissement de toute autre autorité attentatoire à la souveraineté du peuple. IL II connoîtra pareillement, conformément à la loi du 19 floréal, des négligences, malversations et autres délits mentionnés dans la loi du 14 frimaire, dont pourroient se rendre coupables les juges, accusateurs publics des tribunaux criminels, et les chefs des commissions exécutives. III. Les tribunaux criminels continueront de connoître, concurrement avec le tribunal révolutionnaire, des délits contre-révolutionnaires, dont la connoissance leur a été conservée par la loi du 19 floréal. Ils connoîtront en outre de tous les vols et dilapidations de deniers ou effets nationaux, quoique non compris dans la loi du 7 frimaire, en observant les formes prescrites par cette loi, et par celles des 14 germinal et 21 floréal. En conséquence, la loi du 29 septembre 1793 concernant les infidélités des agens ou préposés des administrations et fournisseurs de la République, demeure restreinte à celles qui ont été commises à dessein de faire manquer les appro-visionnemens des armées, ou par toutes autres vues contre-révolutionnaires. TITRE II Composition du tribunal révolutionnaire. Art. IV. Le tribunal révolutionnaire sera composé de 24 juges, dont un président et SÉANCE DU 21 THERMIDOR AN II (8 AOÛT 1794) - Nos 25-26 349 (On murmure). J’ai dû dire ce que j’avais dans la pensée.� LE PRÉSIDENT : L’observation n’étant pas appuyée, je mets aux voix le maintien du décret. Le décret est maintenu (1). [Vifs applaudissements], 25 Sur la demande de Dameron, député de la Nièvre, la Convention nationale lui accorde un congé de trois décades, à compter du 25 du présent mois, pour se rendre chez lui et travailler au rétablissement de sa santé (2). 26 Un membre [MERLIN (de Douai)], au nom du comité de législation, donne une seconde lecture du projet de décret pour la nouvelle organisation du tribunal révolutionnaire. La discussion s’ouvre sur ce projet de décret. Un membre propose que, par un article additionnel, il soit décidé que le tribunal révolutionnaire ne pourra condamner pour délits commis antérieurement à la loi qui les a prévus. Plusieurs amendemens sont proposés (3). [MERLIN (de Douai) donne lecture du projet de décret présenté au nom des comités de salut public, de sûreté générale et de législation sur l’organisation du tribunal révolutionnaire. Le 1er titre a pour objet la compétence de ce tribunal. CAMBACÉRÈS demande qu’aux attentats contre la liberté publique mentionnés dans le premier article, on ajoute les attentats qui peuvent être commis contre la représentation nationale; cet amendement est adopté sans aucune réclamation; FRECINE propose d’y ajouter la fabrication des faux assignats. — Adopté. Le troisième article a excité quelques réclamations. Roger DUCOS observe que la disposition par laquelle on renvoyé au tribunal révolutionnaire les délits commis dans l’approvisionnement des armées avec intentions contre-révolutionnaires, est obscure et équivoque, qu’on ne sait à quel tribunal on connoîtra (1) Moniteur ( réimpr.), XXI, 437; Débats, n°687, 362-363; Ann. R.F., n° 251; F.S.P., n° 400; J. Paris, n° 586; J. Sablier (du soir), n° 1487; M.U., XLII, 348-349; J. Perlet, n° 685; C. univ., n° 95 1 ; C. Eg., n° 720; J. Mont., n° 101; Mess. Soir, n°719; J. univ., n° 1719; J. Fr., n° 683; J.S.-Culottes, n° 540; Rép., n° 232; Ann. pair., n°DLXXXV; Audit, nat., n° 684. (2) P.-V., XLIII, 118. Décret n° 10 319, sans nom de rapporteur. Dans sa lettre, datée du 21 thermidor, Dameron fait observer « que ce congé est le premier qu’il ait demandé depuis près de 3 ans qu’il est représentant du peuple » (C 312, pi. 1236, p. 3). (3) P.-V., XLIII, 118. C. univ., n0S951, 952; Rép., n° 232. Mentionné par Mess. Soir, n° 719; J. univ., n° 1719; Moniteur (réimpr.), XXI, 438; Débats, n° 687, 364. si les intentions de l’accusé ont été contre-révolutionnaires; BENTABOLE appuyé l’observation de DUCOS, il demande que la chambre du conseil du tribunal révolutionnaire soit chargée de prononcer sur les intentions présumées de l’accusé. CHARLIER demande la question préalable sur tout l’article, tant pour les raisons développées par DUCOS, que parce qu’il lui paroît impolitique d’attribuer dans aucune circonstance aux tribunaux ordinaires les délits commis dans l’approvisionnement des armées, comme le veut une des dispositions de cet article. THURIOT s’y oppose; il croit que ce seroit paraliser l’action de ce tribunal, que de le charger d’une foule de délits qui peuvent être facilement jugés sur les lieux par les tribunaux ordinaires; il observe que, pour poursuivre avec plus de rigueur les dilapidations, on s’expose au danger de retarder le jugement des conspirateurs qui ne cessent de tramer dans le mistère la perte de la République; il demande le maintien de l’article tel qu’il est, et qu’on remédie à l’inconvénient observé par Roger DUCOS, en y ajoutant : avec des intentions contre-révolutionnaires par leur nature]. Le 1er titre est décrété dans les termes suivans : TITRE I Compétence du tribunal révolutionnaire. Art. 1er. Le tribunal révolutionnaire connoîtra de tous les attentats contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, contre la liberté, l’égalité, l’unité et l’indivisibilité de la République, contre la représentation nationale; et de tous les complots tendans au rétablissement de la royauté, ou à l’établissement de toute autre autorité attentatoire à la souveraineté du peuple. IL II connoîtra pareillement, conformément à la loi du 19 floréal, des négligences, malversations et autres délits mentionnés dans la loi du 14 frimaire, dont pourroient se rendre coupables les juges, accusateurs publics des tribunaux criminels, et les chefs des commissions exécutives. III. Les tribunaux criminels continueront de connoître, concurrement avec le tribunal révolutionnaire, des délits contre-révolutionnaires, dont la connoissance leur a été conservée par la loi du 19 floréal. Ils connoîtront en outre de tous les vols et dilapidations de deniers ou effets nationaux, quoique non compris dans la loi du 7 frimaire, en observant les formes prescrites par cette loi, et par celles des 14 germinal et 21 floréal. En conséquence, la loi du 29 septembre 1793 concernant les infidélités des agens ou préposés des administrations et fournisseurs de la République, demeure restreinte à celles qui ont été commises à dessein de faire manquer les appro-visionnemens des armées, ou par toutes autres vues contre-révolutionnaires. TITRE II Composition du tribunal révolutionnaire. Art. IV. Le tribunal révolutionnaire sera composé de 24 juges, dont un président et 350 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE quatre vice-présidens, d’un accusateur public, de 6 substituts, et d’un greffier. V. Il y aura, près le tribunal révolutionnaire, 60 jurés. VI. Les jurés seront renouvellés par moitié tous les 3 mois. VII. Il sera procédé, le 1er brumaire prochain, par la voie du sort, à la désignation de ceux qui, d’après l’article précédent, devront sortir du jury à la fin du même mois. VIII. Les citoyens qui seront appellés aux fonctions de juges, d’accusateur public, de substituts ou de jurés du tribunal révolutionnaire, seront tenus de se rendre sans délai à leur poste : ils sont mis à cet effet en réquisition. Les places et emplois qu’ils occupent actuellement leur seront conservés; et, s’ils n’ont pas de suppléans, ils seront remplacés provisoirement par la Convention nationale. IX. Les frais de route leur seront remboursés, tant pour l’aller que pour le retour, sans diminution des indemnités et appointemens qui leur sont attribués par les lois antérieures. X. Il sera attaché au tribunal révolutionnaire 12 commis-greffiers, 12 commis expéditionnaires, 12 huissiers, un concierge et 9 garçons de bureau. Il sera en outre attaché au parquet 7 secrétaires-commis, 2 garçons de bureau. TITRE III Ordre du service. Art. XI. Les juges du tribunal révolutionnaire seront divisés en 4 sections. XII. Chaque section sera composée de 6 juges. XIII. Ces 6 juges seront tous les jours et alternativement employés; savoir, trois à tenir l’audience pour juger publiquement les accusés, et trois à faire en chambre du conseil les actes d’instruction qui doivent précéder le débat et l’examen public de chaque procès (Loi du 14 septembre 1793. Art 1er). XIV. Les juges seront répartis au sort dans les 4 sections, et ce répartement sera renouvellé tous les mois (Loi du 5 novembre 1793. Art. V). XV. Si néanmoins, à la fin du mois, l’examen d’un ou de plusieurs procès étoit ouvert dans une ou plusieurs sections, le renouvellement seroit différé jusqu’au jugement de ces procès (Ibid. Art. VI). XVI. Les juges d’une section pourront suppléer ceux d’une autre section (Ibid. Art. VII). XVII. Lorsqu’un procès sera porté au tribunal révolutionnaire, le sort décidera à laquelle des 4 sections il sera assigné (Ibid. Art. IX). XVIII. Si néanmoins une section se trouve chargée de plus d’affaires que chacune des autres, elle ne sera admise au tirage qu’après que le sort en aura assigné à chacune des autres un nombre égal au sien. XIX. Le tirage au sort se fera en présence du président, de l’accusateur public, ou de l’un de ses substituts, et d’un commissaire de chaque section (Ibid., Art. XII). XX. Les procès qui feront suite ou qui seront connexes à celui dont une section se trouvera saisie, seront portés devant cette section, sans tirage au sort. TITRE IV Traduction des prévenus devant le tribunal révolutionnaire Art. XXL Nul ne pourra être traduit au tribunal révolutionnaire, que, par un décret de la Convention nationale, Ou par un arrêté du comité de sûreté générale, Ou par un mandat d’arrêt, soit du tribunal, soit de l’accusateur public, dans les cas déterminés par les articles XXII, XXIII et XXIV ci-après. XXII. L’accusateur public pourra décerner des mandats d’arrêts contre les complices des délits dont le tribunal se trouvera saisi, et les faire juger conjointement avec les accusés principaux. Mais avant de les mettre en jugement, il fera décider par la chambre du conseil, s’il y a lieu de présenter aux jurés l’acte d’accusation de complicité qu’il aura dressé contr’eux, et s’il est jugé qu’il n’y a pas lieu, les prévenus arrêtés seront mis en liberté. XXIII. Lorsque la déposition d’un témoin paroîtra évidemment fausse, le tribunal décernera contre lui, séance tenante, soit d’office, soit sur la réquisition de l’accusateur public, un mandat d’arrêt en vertu duquel il sera jugé sur-le-champ par les mêmes jurés et les mêmes juges devant lesquels il aura déposé. XXIV. Les représentans du peuple en mission dans les départemens feront conduire au comité de sûreté générale les individus qu’ils auront mis en état d’arrestation comme prévenus de délits de la compétence du tribunal révolutionnaire. XXV. Les autorités constituées adresseront dorénavant au comité de sûreté générale les pièces relatives aux prévenus de délits contre-révolutionnaires, dont l’article V de la loi du 18 nivôse leur enjoint de faire l’envoi à l’accusateur public près le tribunal révolutionnaire. [Quelques débats s’élèvent sur l’article XXVI qui attribue aux comité de salut public et de sûreté générale le droit de faire traduire au tribunal révolutionnaire les généraux en chef. Cette disposition paroît impolitique à TUR-REAU, qui ne veut pas qu’on investisse les comités d’aucun des pouvoirs que la Convention peut exercer par elle-même; elle paroît dangereuse à Leroux [pour ROUX ?] par les facilités qu’elle donne aux comités d’exercer ou de servir des vengeances personnelles; elle paroît inutile à THIRION, qui pense que le droit du suspendre, de destituer, ou de mettre en état d’arrestation les généraux perfides suffit aux deux comités pour que la sûreté publique ne soit pas compromise; BENTABOLE pense au contraire que le véritable contrepoids de l’autorité militaire, qui tend toujours à rivaliser avec l’autorité civile, est dans la force que l’on donne au comité de gouvernement pour punir la désobéissance ou la trahison des généraux, que d’ailleurs l’intérêt de la République commande quelquefois un secret inviolable sur les complots qu’il est important de punir. BOURDON [de l’Oise] ajoute que le seul moyen d’empêcher la dictature militaire, c’est de tenir toujours les généraux au niveau des autres citoyens; qu’ils SÉANCE DU 21 THERMIDOR AN II (8 AOÛT 1794) - N° 27 351 seraient assimilés aux représentans du peuple s’ils ne pouvoient être traduits au tribunal révolutionnaire que par un décret de la Convention. MERLIN [de Douai] demande qu’on assimile les généraux de brigade aux généraux en chef, puisqu’ils ont quelquefois des commande-mens aussi importans. L’amendement de MERLIN est adopté sans réclamation, et l’article [XXVI] est maintenu tel qu’il avoit été proposé par le rapporteur]. Art. XXVI. Les membres et adjoints des commissions exécutives, les généraux en chef, ceux de division et les généraux de brigade ne pourront être traduits au tribunal révolutionnaire que par un ordre de la Convention nationale, ou par un arrêté des comités de salut public et de sûreté générale réunis. BREARD demande qu’il soit ajouté : à la charge de rendre compte à la Convention, dans le plus court délai, des motifs de l’arrestation et de la traduction au tribunal (1). Un membre demande l’ordre du jour motivé sur la déclaration des droits de l’homme. La discussion est fermée, et la Convention nationale rend le décret suivant : Sur la proposition faite par un membre, que nul ne pourra être traduit au tribunal révolutionnaire pour des faits antérieurs aux lois qui les ont prohibés et leur ont infligé des peines, la Convention nationale, considérant que par l’article XIV de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, nul ne doit être jugé et puni qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement au délit; que la loi qui puniroit des délits commis avant qu’elle existât, seroit une tyrannie, et que l’effet rétroactif donné à la loi seroit un crime : déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer (2). Les titres I, II, III, IV du projet de loi pour l’organisation du tribunal révolutionnaire, sont décrétés : la discussion du surplus est ajournée à demain (3). 27 [BARÈRE parroît à la tribune, et l’on voit aussitôt flotter à la barre plusieurs drapeaux, signes éclatans des nouveaux succès dont il avoit à rendre compte]. [Vifs applaudissments] (4). Un membre [BARÈRE], au nom du comité de salut public, rend compte des nouvelles officielles arrivées de l’armée des Pyrénées-occidentales. Il fait lecture des lettres (1) J. Paris, nos 586 et 587; Audit, nat., n° 684; Ann. patr., n° DLXXXV; C. Eg„ n° 720; J. Perlet, nos 685 et 687; ME, XLII, 349-350; 361-362; J. Sablier (du soir), n° 1487; J. Fr., nos 683, 684, 685; Ann. R.F., nos 251, 252; J.S.-Culottes, nos 540, 541, 542; J. Mont., n° 101; F.S.P., nos 400, 401. (2) P.-V., XLIII, 119. Décret n° 10 317. Rapporteur: Le-cointre de Versailles. (3) P.-V., XLIII, 119. (4) Rép., n° 231. des représentans du peuple près cette armée, et du général. Il en résulte que la terrible redoute de Saint-Martial, et toutes celles qui en dépendoient, au nombre de 48, le fort de Figuier, et enfin Fontarabie sont au pouvoir de la République, et lui ont acquis dans la journée du 14 de ce mois 200 bouches à feu, des tentes pour 15 à 20 000 hommes, 2 000 prisonniers, 6 à 7 000 fusils, des magasins considérables en subsistances et effets militaires. Le rapporteur donne lecture de toutes les pièces officielles et de la capitulation de Fontarabie. Ce rapport est souvent interrompu par les plus vifs applaudissemens. L’assemblée, à la nouvelle de la prise de Fontarabie, se lève toute entière aux cris répétés de vive la République (1) ! BARÈRE : Citoyens, vous avez vu naguère comparaître à votre barre les drapeaux des esclaves de Londres, d’Amsterdam, de Vienne et de Berlin. Aujourd’hui le courage de l’armée de l’Occident vous envoie les drapeaux du tyran de Madrid. Il n’y a qu’un instant l’armée des Pyrénées-Orientales faisait mettre bas les armes à 7 000 Espagnols qui signaient une capitulation honteuse et digne d’esclaves. Dans ce moment l’armée des Pyrénées-Occidentales a vaincu les hordes espagnoles; un petit nombre de républicains a fait capituler, au nom de la République, une garnison trois fois plus considérable, et retranchée dans des fortifications fameuses. Ainsi, tandis que les armées républicaines soumettent la Flandre, s’emparent de la Belgique, abaissent la Hollande, resserrent le royaume du roitelet de Sardaigne, font trembler l’Italie, rendent captives les troupes d’Autriche, font fuir les soldats de la Prusse, s’emparent du Palatinat et des bords du Rhin, ruinent les électeurs de l’Empire, et menacent l’Angleterre, une armée, que sa tardive organisation n’empêche plus d’égaler les armées les plus formidables de la République vient de se signaler par l’entreprise la plus hardie, et frapper l’Espagne dans l’endroit le plus sensible et dans la partie la mieux fortifiée par l’art et par la nature. Vous ne pouvez l’oublier, citoyens, le tyran de la Castille menaçait à la fois, il y a une année, Perpignan et Bayonne; la première de ces places était trahie, et la seconde était indéfendue. Des armées désorganisées ou incomplètes étaient notre seule défense dans les Pyrénées. Les vainqueurs de Toulon sont venus, et les Pyrénées-Orientales se sont élevées à la hauteur de la gloire des autres armées de la République. L’armée des Pyrénées-Occidentales s’est formée dans le silence, s’est organisée en combattant, s’est électrisée par l’exemple de ses émules : elle avait des positions difficiles à garder, des obstacles insurmontables à faire disparaître, des troupes à fournir à la Vendée et à Perpignan, des redoutes multipliées à (1) P.-V., XLIII, 119.