Ig0 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de La Rochelle.] devis des ingénieurs de la province à une somme de 84,000 livres, tandis que les habitants ont offert de les réparer pour moitié de cette somme. Par ces considérations, les communes de l’ile de Ré demandent : Art. l«r De former un district ou arrondissement dans les Etats de la province. Art. 2. Que les revenus des bénéfices en com-mende de l’île, dont la suppression est demandée, soient employés à l’établissement d’un clergé pour l’éducation de la jeunesse de toutes les paroisses de l’île, et surtout de la classe des marins, dont le nombre s’élève actuellement à quinze cents. Art. 3. L’établissement d’un siège royal ressortissant nûment au parlement, d’une juridiction consulaire et d’un siège d’amirauté, et dans le cas où Sa Majesté ne se déterminerait pas à créer à l’île de Ré un siège d’amirauté, elle sera suppliée de rendre commun à cette île son édit portant création d’un conseiller d’amirauté résiaant à Rochefort, et y faisant fonction de juge. Art. 4. L’ile de Ré doit être une des barrières dont on demande le reculement. La Rochelle, par sa position, en devra être une autre; les marchandises de l’île parvenant à cette seconde barrière, ne pourront être assujetties à de nouveaux droits, et en cas que le reculement des barrières n’ait pas lieu, cette île sera régie comme elle l’était avant l’année 1770. Art. 5. Les habitants de l’île de Ré demandent & faire le commerce des colonies et à en recevoir les retours à l’instar des autres places du royaume qui jouissent de ce privilège. Art. 6. Les eaux-de-vie du cru de l’île circuleront dans l’intérieur du royaume sans être assujetties à de plus forts droits que ceux qui sont établis pour les eaux-de-vie de la province; celles de l’île d’Oiéron, de Cette et de Barcelonne, inférieures en qualité à celles de l’ile de Ré, seront entreposées à leur entrée et ne pourront en sortir qu’avec des expéditions qui caractériseront le lieu de leur origine, afin d’éviter le discrédit Su’elles peuvent causer aux eaux-de-vie de l’île e Ré. Ar. 7. Les droits perçus pour le Roi sur les sels A la sortie de l’île, pour quelque destination que ce soit, seront réduits et établis à l’instar de ceux perçus sur cette denrée en la province de Bretagne, en proportion de la mesure de ces deux B, pour établir une égalité entre eux, et la lté sera accordée de rembourser dans un temps illimité les droits dus aux seigneurs enga-gistes sur le pied de leur première finance. Art. 8. Au surplus les communes de ladite île déclarent qu’elles adhèrent entièrement à toutes les demandes insérées dans le présent cahier, fait et arrêté le 26 mars 1789. Signé Alquier, maire, de La Coste, Foucaud, procureur du Roi, Ruamp, Griffon des Rivières, Lecomte, Roudeau, Drapron, Boutet, Rioullet, Mi-reau, Braisao, Maréchal, Seiguette, Babinet de Beauregard, Simonneau, Beauga, Clément Bricq, Landrieu, Bauga, Chasteaux, de Ransay, Dudry, Petit, de Laporte, Brisseau, Renou Lamotte, Jean Perry, Raoul Vexau, Cacaut, Henricop, Landriau, Baron, Demissy, Vinet, Morin, Collonnier, Picard, de Chezeau, Baslien, Testas, Coûtant, Seignette, assesseur, Guionnet, Ordonneau, Rignac, Gerbier, Gast, Vesnou, Jouon, Denige, Ghastin, Grand-Maison, Bernard, Lamothe, Avrad Duchiron, Lainé, Chevalier, de Lacade, Gautier, Bichon, Beaupré, Mestadier, d’ Amure, Mamguet, Monne-ron, Collonnier, Liège, Houin, Racaté, Mouvilleih, Sagehin, Griffon de Romagné, lieutenant général, président de l’ordre du tiers-état, et Régnaut, secrétaire. CAHIER Des doléances, plaintes, remontrances et pétitions du tiers-état du bailliage de Roche fort-sur-Afer(l). CONSTITUTION. Art. 1er. Qu’il soit porté une. loi fondamentale pour l’assemblée des trois ordres de la nation, composée tous les cinq ans dans la proportion suivante, savoir : Un sixième du clergé; deux sixièmes de la noblesse et trois sixièmes du tiers-état. Art. 2. Aux Etats généraux les trois ordres se tiendront réunis, délibéreront en commun et voteront par tête ; sauf cependant auxdits Etats à se distribuer en bureaux dans chacun desquels l’égalité des voi t sera toujours observée entre le tiers-état et les deux autres ordres, et à réunir les bureaux soit par commissaires, soit en assemblée générale, |uand il sera jugé nécessaire pour former en comi nun des résultats définitifs. Art. 3. Que les prochains Etats généraux se fassent représenter toutes les lois civiles, criminelles et burs des et tous les règlements de police rendus depuis 1614 qui ne sont pas tombés en désuétude, afin de les examiner, de les consentir ou de demander la réformation, même la suppression desdites lois, etc. Art. 4. Que les lois militaires qui auraient des rapports avec les lois civiles et autres intéressant le corps de la nation, soient sujettes à l’examen et au consentement des Etats généraux de même que les règlements concernant l’administration ou la discipline des deux armées relativement à leur influence, sur la somme des dépenses et sur le caractère national qu’il est plus facile de soumettre par les principes de l’honneur que par des châtiments avilissants ; qu’enfin il soit demandé auxdits Etats de faire comparaison des anciennes et nouvelles lois de la marine et de la guerre à l’effet de leur donner une constitution stable sans laquelle la nation ne peut espérer les avantages qu’elle a droit d’attendre des sacrifices immenses qu’elle faits pour l’entretien de ses forces militaires. Art. 5 Que l’assemblée de la nation ordonne de toutes les impositions et de leur répartition aux provinces. Art. 6. Que l’assemblée nationale se fasse remettre la situation exacte des finances de l’Etat; qu’elle juge cette situation et statue sur les moyens d’y remédier efficacement s’il y a lieu. Art. 7. Que les lettres de cachet soient absolument supprimées ; qu’il soit pourvu à la liberté individuelle des citoyens de toutes les classes; ue tout homme arrêté ou emprisonné soit remis e suite entre les mains de ses juges naturels. Art. 8. Que jamais la noblesse ne puisse être acquise à prix d’argent, et qu’à l’avenir aucun citoyen ne l’obtienne que par des services distingués rendus à l’Etat, et bien prouvés. Art. 9. Demander la suppression des lois, ordonnances et règlements qui excluent le tiers-état des emplois civils et militaires, et qui mettent des bornes injustes et décourageantes au zèle et à l’avancement des sujets de cet ordre. Art. 10. Demander la suppression des corvées (1) Nous publions ce cahier d’après l’ouvrage intitulé : Archives de l'Ouest , par M. Àntonin Proust. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de La Rochelle.] 487 seigneuriales et des droits de prestation et de retrait féodal ; que le retrait lignager soit restreint aux enfants et aux frères seulement, et que les formalités ruineuses dont il est embarrassé soient abrogées. Art. 11. Qu’il soit établi une commission intermédiaire, laquelle sera nommée par les Etats généraux avant leur séparation, pour les représenter pendant les cinq années de leur vacance, et qui sera composée du quart de l’assemblée générale, toujours dans la même proportion établie par l’article 1er entre les trois ordres. On observera essentiellement de diviser le nombre des représentants par celui des Etats provinciaux dont il sera parlé ci-après, de manière qu’il puisse en être changé un cinquième tous les ans , lequel cinquième sera remplacé par un nombre égal qui sera tiré desdits Etats provinciaux proportionnellement à la population de chacun , avec la faculté auxdits Etats provinciaux de rappeler, révoquer, changer, même dénoncer aux cours, suivant les circonstances, ceux de leurs membres à ladite commission intermédiaire dont les services leur deviendraient suspects. Les pouvoirs de cette commission seront circonscrits et limités par les Etats généraux, de telle manière que les délibérations qu’elle sera dans le cas de prendre n’auront jamais qu’un effet provisoire, qui cessera à l’époque meme fixée pour le retour périodique des Etats généraux, sans que les délais qui pourraient être apportés, pour quelque cause que ce soit, à la convocation desdits Etats généraux puissent être un titre pour donner aux délibérations de ladite commission un effet de plus longue durée ; la résidence de cette commission sera fixée à Tours, comme une des villes centrales du royaume, où elle se réunira pendant trois mois seulement de chaque année. Les décisions de ladite commission intermédiaire ne pourront passer qu’à la pluralité des deux tiers des voix. Art. 12. Qu’il soit établi dans tous les pays d’élection des Etats provinciaux, dans la forme et suivant le régime adopté par Sa Majesté pour ceux du Dauphiné ; demander, à cet effet, la réunion des provinces d’Aunis et de Saintonge en Etats provinciaux, qui s’assembleront alternativement dans les villes capitales des deux provinces. Art. 13. Qu’il soit donné connaissance aux Etats provinciaux et aux cours souveraines de la nature de l’impôt accordé, de sa quotité et de sa durée, et que lesdits Etats en fassent seuls la répartition à chaque district de la province, lequel district sera représenté par un nombre égal et proportionné de députés auxdits Etats provinciaux. Art. 14. Que pendant l’intervalle d’une tenue d’Etats généraux à l’autre la forme intermédiaire de l’enregistrement aux cours souveraines des lois consenties par la nation soit maintenue et conservée. Art. 15. Que chaque colonie et l’ile de Corse soit admise à députer des représentants aux Etats généraux. LÉGISLATION ET JUSTICE. Art. l*r. Demander qu’il soit rédigé un nouveau Code civil , que le Code pénal soit réformé et édicté par l’humanité; que tout accusé ait la liberté de se choisir un défenseur; que son procès soit plaidé et jugé publiquement, et la sentence et l’arrêt définitif, motivés, publiés et affichés. Qu’il n’y ait aucune distinction dans le genre des peines pour tout individu de quelque ordre qu’il soit ; que tout arrêt portant peine de mort, peine afflictive ou infamante, ne puisse passer qu’aux deux tiers des voix ; qu’au surplus, sur le rapport des tribunaux, il soit accordé une indemnité à tout accusé déclaré innocent. Art. 2. Former des ressorts et des arrondissements aux tribunaux inférieurs dans la juste proportion de l’étendue des provinces et de leur population ; augmenter la compétence des présidiaux, et en accorder une aux bailliages et sénéchaussées pour juger en dernier ressort, savoir : les présidiaux jusqu’à 3,000 livres, et les bailliages et les sénéchaussées jusqu’à 1,000 livres , à la charge que les jugements de ces derniers seront rendus par trois juges au moins. Si l’on ne supprime point les juridictions seigneuriales, ordonner, du moins, que les juges soient gradués, avec l’option aux parties de se pourvoir en première instance devant les juges royaux. Art. 3. Remédier aux dangers des commissions et aux abus des évocations, qui tendent à dépouiller les tribunaux ordinaires et à enlever aux sujets du roi leurs juges naturels ; supprimer in-définitivement tout droit de committimus , et les chambres ardentes établies dans le royaume. Art. 4. Que tout juge soit tenu de rapporter, dans les six mois, les affaires à son rapport, et qu’il n’ait aucune part aux nouvelles distributions jusqu’à ce qu’il ait apporté les anciennes. Art. 5. Que les cours, en suivant leurs institutions originaires, envoient de trois en trois ans des commissaires pris en leurs compagnies pour inspecter l’administration particulière des bailliages et sénéchaussées de leurs ressorts, y vérifier les plaintes qui pourraient être portées contre les juges inférieurs, et du tout faire le rapport aux-» dites cours. Art. 6. Que les Etats généraux examinent la grande question delà vénalité des offices, et qu’ils la jugent, sauf à renvoyer à des temps plus heureux l’exécution de ce jugement, s’il était tel que la situation actuelle des finances y mît 'des obstacles invincibles et, en ce cas, que le centième denier des offices soit supprimé. Art. 7. Que tous les droits des juges soient supprimés, qu’il leur soit fixé des appointements sur les fonds de la province, en raison de l’importance de leurs fonctions; demander la réformation des frais de procédure et la suppression des grosses, soit en papier, soit en parchemin, dans les procès, jugements et contrats. POLICE CIVILE. Art. l*r. Demander la liberté de la presse, sauf aux auteurs et imprimeurs à répondre des écrits répréhensibles. Art. 2. Que les Etats généraux prennent dans la plus sérieuse considération l’éducation de la jeunesse qui doit être combinée de la manière la plus propre à développer les facultés physiques et morales que l’homme et la femme tiennent de la nature. Art. 3. Que pour diminuer le nombre effrayant des célibataires, autant que faire se pourra, venir au secours des père des famille et favoriser la population; que les charges et emplois soient (à mérite égal) donnés à un père de famille, de préfé-' rence à un célibataire ; la plus grande impartialité apportée dans le choix, et que personne ne puisse posséder plusieurs offices. 480 (Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de La Rochelle.] Art. 4. Qu’il soit fait un règlement relatif à l’instruction des sages-femmes et à l’éducation des bâtards, qui, abandonnés trop jeunes, périssent de misère ; il serait important qu’il fussent entretenus et employés dans les hôpitaux ou ateliers de charité jusqu’à l’âge de douze ans. Pour prévenir la transmission réciproque des maladies vénériennes et autres vices du sang, il serait utile de substituer pour la première nourriture de ces infortunés le lait de vache â celui de femme. Art. 5. Qu’il soit établi dans chaque ville des hospices pour le secours des grossesses clandestines, à l’effet de prévenir les crimes dont leur publicité est souvent suivie. Art. 6. Qu’il soit aussi établi dans toutes les villes de France, de huit à dix mille âmes, des greniers d’abondance, contenant pour quatre mois d’approvisionnements, afin d’assurer la tranquillité publique et de prévenir les disettes. Art. 7. Que la mendicité soit proscrite par les moyens les plus sages, dont un serait de renvoyer les mendiants dans leurs paroisses respectives, qui seraient assujetties à pourvoir à leur subsistance, ou par le travail desdits mendiants, bu par des charités indispensables. Art. 8. Que la nation prenne dans la plus grande considération les changements à faire dans l’établissement des prisons qui, presque toutes dans le royaume, aggravent la peine de l’accusé par leur insalubrité ; qu’il y ait des prisons pour les criminels et des lieux de détention plus commodes our les particuliers que des fautes légères ou es malheurs arrivés dans leurs commerce exposent à être privés de leur liberté. Art. 9. La différence qui existe entre les poids et mesures dans presque toutes les provinces du royaume donne lieu à tant d’entraves, de difficultés et de fraudes dans le commerce qu’il serait à désirer qu’ils fussent fixés par tout le royaume à pne seule et même espèce invariable. Art. 10. Demander la suppression des peines prononcées contre ceux qui tuent les pigeons de fuie, animaux destructeurs des productions de la campagne. Art. 11. Les vols de chevaux et bestiaux aratoires étant très-fréquents dans le royaume, il serait à désirer qu’une loi les prévînt en donnant aux acheteurs un moyen de fixer le degré de confiance que l’on doit aux vendeurs. POLICE ECCLÉSIASTIQUE. Art. 1er. On croit qu’il serait très-avantageux de supprimer le Concord it, de rétablir la Pragmali-que-Sanction et de retenir ainsi dans le royaume, au profit du Roi, les sommes provenant des an-uategj l’élection, alors rendue libre, assurerait au peuple des ecclésiastiques d’un mérite constamment reconnu, surtout si les curés concouraient à Vélection des premiers pasteurs en égalité de voix avec les chapitres. Art. 2. Que la résidence soit ordonnée aux archevêques* évêques, abbés, bénéficiers et autres ecclésiastiques, sous peine de privation du douzième ae leur revenu par chaque mois de non résidence, lequel douzième sera versé dans les caisses des Etats provinciaux pour les travaux de charité et le soulagement des pauvres, et qu’il soit porté une loi ®a hoc. Art. 3, Que nul ecclésiastique ne puisse posséder à l’avenir plus d’un seul bénéfice, sous peine d’être dévoluté dans les formes de droit. Art. 4. Que le moindre revenu des curés à portion congrue et autres soit au moins porté à 1,200 livres, non compris la maison curiale et la prectoture, et celui des vicaires à 5, 6 et 700 livres, et pour parvenir à donner ce supplément dans les cures qui ne sont pas à la charge des gros décimateurs, ce supplément sera tout premièrement pris sur les retenues des bénéfices mentionnés en l’article suivant, au moyen de quoi tout casuel demeurera supprimé dans les paroisses de campagne. Art. 5. Que le Roi soit supplié d’imposer à l’avenir sur tous les bénéfices simples une retenue telle que le plus riche ne produise au titulaire que 20,000 livres de revenus, et que tous bénéfices simples au-dessus de 3,000 livres soient réduits dans la proportion qui sera réglée ; que les sommes provenant de ces retenues soient spécialement affectées : 1° à compléter le traitement énoncé ci-dessus pour les curés et vicaires ; 2° aux constructions des églises, tant de ville que de campagne; 3° enfin, aux récompenses et pensions que l’État doit aux services longs ou distingués des militaires. Que les sommes provenant desdites retenues soient déposées dans une caisse confiée à un trésorier particulier, pour être, dans les deux premiers cas, remises aux Etats provinciaux, et dans le dernier cas payées tous les six mois sur les listes expédiées par les secrétaires d’Etat au département de la guerre et de la marine, sur les bons du Roi. Art. 6. Que dans tout le royaume la dîme ecclésiastique soit restreinte aux grosses dîmes suivant le droit commun. Art. 7. Que tous débiteurs de rentes foncières, soit en grains, soit en argent, dues à des communautés, aient Ja faculté de les amortir. Art. 8. Que les biens des communautés abandonnées par défaut de sujets ou qui le seraient à l’avenir, soient affectés aux établissements destinés à soulager et à occuper les pauvres. ADMINISTRATION. Art. 1er. Que tous les ans il soit remis â Rassemblée nationale ou à la commission intermédiaire, qui le rendra public, le tableau fidèle de l’universalité des recettes, ainsi que des dépenses pour chaque département. Art. 2. Que les Etats généraux ou la commission intermédiaire ordonnent la confection des canaux et chemins publics ; qu’il n’en soit ouvert aucun nouveau sans leurs décisions et que d’après la demande des Etats provinciaux, qui en auront fait régler, par Je corps des ingénieurs des ponts et chaussées employés dans fa province, les directions, sinuosités, largeurs et profondeurs, et en auront arrêté les devis estimatifs, que lesdits Etats provinciaux en fassent seuls les adjudications. Art. 3. Que les travaux publics, surtout du genre de ceux mentionnés en l’article précédent, soient l'ait de préférence par les troupes. Art. 4. Qu’il soit veillé à l’aménagement et repeuplement des forêts du Roi, des ecclésiastiques et communautés; à la plantation des bois dans les provinces qui en sont susceptibles ; à l’abolition du droit de lods et ventes sur les bois, comme contraire aux droits communs du royaume ; astreindre tous propriétaires â replanter après avoir abattu, sous la surveillance des officiers préposés à cet effet; accorder des exemptions et primes d’encouragement aux particuliers [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de La Rochelle.] 489 et communes pour les exciter à planter des bois ; s’occuper des moyens d’y substituer le charbon de terre en faisant la recherche des mines de cette espèce qui peuvent exister dans le royaume; indiquer l’usage avantageux de la tourbe, chauffage économique et dont la cendre est propre aux engrais. Art. 5. Que les détenteurs des domaines originairement vendus par Sa Majesté, à perpétuité et à titre de propriété incommutable, soient mainte-nusdansleur propriété, moyennant le cens énoncé dans leurs contrats. Art. 6. Qu’il soit fait une loi qui autorise les propriétaires riverains à profiter des laisses et atterrissements de la mer et des rivières qu’ils auront défrichés et mis en culture. Art. 7. Que toutes les villes soient rétablies dans le droit d’élire tous les trois ans leurs officiers municipaux en remboursant les titulaires, et que les comptes soient rendus à la commune assemblée aux termes des édits d’août 1764 et mai 1765. Art. 8. Que les appointements des gouverneurs et commandants dans les provinces soient réglés, et que les villes et communautés ne soient plus tenues de leur fournir, non plus qu’à tous autres officiers principaux militaires ou civils, le logement et accessoires. Art. 9. Qu’il soit fait un règlement général qui fixe les pensions de retraite des ministres, officiers, soldats, administrateurs, et de tous autres employés au service de l’Etat, avec lettres, brevets ou commissions. Art. 10. Que dans toutes les villes il soit établi des casernes pour la troupe. Art. 11. Que le tirage de la milice qui tombe ordinairement sur les laboureurs, si utiles à l’Etat, se fasse de manière que les domestiques du clergé, de la noblesse et de tous autres privilégiés y soient sujets, et qu’il soit permis de fournir un nomme de remplacement. Art. 12. Demander la suppression des maîtrises et jurandes comme nuisibles à l’industrie et à l’émulation, en exceptant néanmoins les communautés d’apothicaires , d’orfèvres et de perruquiers. Art. 13. Que les fonctions des intendants ou commissaires départis soient, par tout le royaume, les mêmes que dans les provinces d’Etats, et notamment en Bretagne. FINANCES ET IMPOTS. Art. 1er. Que la gabelle, impôt barbare , soit éteinte à jamais et la vente du sel déclarée libre dans le royaume et au dehors. Art. 2. Que le droit de franc-fief soit supprimé comme établissant une distinction humiliante pour le troisième ordre, et ruineuse pour les acquéreurs. Art. 3. Que les successions collatérales soient affranchies des 10 sous pour livre dit centième denier, et que ce centième denier soit seulement perçu à l’instant de la jouissance et sur l’effectif de la succession, toutes rentes et charges déduites ; astreindre les préposés à avertir les redevables qui ne seront assujettis aux peines de la loi que trois mois après l’avertissement. Art. 4. Que les Etats généraux préparent l’extinction de toutes les loteries par l’établissement d’une banque nationale combinée de manière qu’elle soit à portée des facultés du pauvre et du riche. Art. 5. Qu’il soit fait un nouveau tarif du contrôle et d’insinuation distinctif des qualités; abolir les lois extensives sur cette matière, établir un droit principal et uniforme exempt des dix sous pour livre et uniquement déterminé par les sommes sur toutes espèces d’actes authentiques, lequel droit, en matière de comptes, ne pourra être reçu que sur le reliquat effectif; supprimer les sous pour livre du droit de scel pour les cas et même le droit entier, ainsi que tous autres droits de contrôle en faveur des pauvres reconnus tels et qui seront autorisés par les juges à plaider gratis. Art. 6. Que les Etats généraux prennent clans la plus sérieuse considération tous les droits de retraites, d’aides et ceux réservés, pour les supprimer entièrement ou pour les modérer et fixer par un tarif lumineux, précis et non susceptible d’accessoires ni d’extension. Que tous les droits de péage sans titre soient supprimés et que ceux fondés sur des titres soient rachetés. Art. 7. Demander la suppression de tous impôts distinctifs des ordres, tels que les tailles, les corvées, l’industrie, etc., et leur remplacement par des subsides communs également répartis sur les trois ordres au moyen de l’augmentation qui pourra résulter de cette égalité de répartition et de la diminution des frais de perception des impôts ; la masse de leur produit deviendra nécessairement plus forte. On laisse aux Etats généraux à établir des subsides personnels et réels les plus simples et les plus faciles à répartir et à percevoir, à les déterminer pour la somme relativement aux besoins, cl pour l’espèce et l’assiette aux diverses convenances locales et les moins onéreuses pour l’agriculture depuis si longtemps surchargée. Art. 8. Comme on ne saurait trop simplifier la perception des impôts, puisqu’il en résultera une très-grande économie d’hommes et de frais, demander instamment qu’ils soient versés directement dans les caisses des trésoriers des Etats provinciaux qui, déduction faite des dépenses particulières des provinces, les feront passer immédiatement au trésor royal, ou les emploieront dans les départements aux usages qui leur seront ordonnés par Sa Majesté. Art. 9. Le déficit bien déterminé et connu ne pouvant être comblé tout à coup, la nation cautionnera la dette ; il sera établi une caisse nationale sous l’inspection et administration des Etats généraux ou ae la commission intermédiaire ; cette caisse servira au remboursement graduel de la dette, appliquera à l’extinction de cette dette et des intérêts la rentrée successive des fonds prêtés par la France à l’étranger, des taxes sur les objets de luxe, tels que les laquais, les voitures, les cartes, etc., et enfin l’excédant des impôts et le produit des économies. COMMERCE. Art. 1er. Que le commerce qui se trouve à chaque instant arrêté par la différence et la multiplicité des droits établis, soit sur les marchandises nationales qui circulent dans le royaume, soit sur celles étrangères qui y sont importées, soit débarrassé de ces entraves, et que, pour simplifier le droit et la perception, il soit établi un impôt unique sur les marchandises nationales à la sortie des manufactures et sur les marchandises étrangères à leur entrée dans le royaume, de manière que la circulation des unes et des autres soit absolument libre dans l’intérieur du royaume, le tout d’après un tarif clair et précis, 400 [Étals gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sérnicbsusséc de La Rochelle.] Art. 2. Demander avec inslance que les sauf-conduits, arrêts des surséances et lettres de répit, si contraires à l’intérêt public, ne puissent être obtenus que sur l’avis des chambres de commerce, et que les arrêts et déclarations relatifs aux faillites et banqueroutes soient rigoureusement exécutés. Art. 3. Que le commerce soit affranchi des abus résultant du régime actuel des amirautés, et que les droits en soient modifiés. Art. 4. Au surplus il sera remis aux députés de la province d’Aunis aux Etats généraux des instructions particulières soit pour développer les articles ci-dessus concernant le bien général du royaume, soit pour l’intérêt particulier de la ville de Rochefort et des paroisses et communautés du bailliage. Fait et arrêté en l’assemblée générale du tiers-état du bailliage de Rocbefoi't-sur-Mer. le 7 mars 1789,