[Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 novembre 1190.) en résultait quelque inconvénient, de retirer la faveur que nous réclamons; qu’enliti nous ne vous demandons rien que provisoirement. Vous n’avez jamais accueilli la prolixité, Messieurs, je ne m'exposerai point à la défaveur qu’elle mène toujours après elle. Ce que j’ai dit doit suffire, ou ce que je dirai de plus serait encore insuffisant; on proportionne toujours l’attaque à la résistance que l’on attend, et je me persuade que je ne dois pas en éprouver, puisque je vous offre l’occasion d’un bienfait utile. Je me borne donc à l’exposition succincte que je viens d’avoir l’honneur de vous faire, et je vous propose, au nom du comité d’agriculture et de commerce, le projet de décret qui suit : PROJET DE DÉCRET. L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité d’agriculture et de commerce, décrète : 1° Les pêcheurs et négociants du royaume, qui 133 armeot pour la pêche de la sardine, de la morue, du hareng et du maquereau, pourront provisoirement s’approvisionner en sel étranger, et en tirer la quantité nécessaire à la salaison du poisson de leur pêche seulement . 2° Pour prévenir tout versement frauduleux dans le royaume des sels étrangers déclarés pour lesdites pêches, les pêcheurs et négociants seront tenus de déposer lesdits sels dans les magasins, sous leurs clefs et celles des préposés de l’administration des douanes nationales, pour y rester surveiller jusqu’au transport sur les navires ou bateaux pêcheurs, et jusqu’à l’instant de leur départ. Les fraudeurs encourront les peines prescrites par les ordonnances relativement aux autres marchandises prohibées, à l’exception néanmoins de toutes peines afflictives. 3° Le transport des sels étrangers destinées à l’approvisionnement des pêcheurs, ne pourra être fait que par des navires et bâtiments français, dont le capitaine et les deux tiers de l’équipage au moins soient français. ÉTAT comparatif et général des produits bruts de la pêche faite sur la côte de Vile de Terre-Neuve par les bâtiments armés, tant à Saint-Malo, Granville, que dans les ports de la baie de Saint-Brieuc, depuis 1783, j-usques et compris 1789, avec les dépenses, tant à l'armement qu’au désarmement, et le résultat des pertes et bénéfices qui en sont provenus. (L’Assemblée ordonne que ce rapport sera imprimé et distribué pour, trois jours après sa distribution, être soumis à ia discussion.) M. CïossSsî, au nom du comité de Constitution, présente un projet de décret pour l'établissement de tribunaux de commerce. M. Coroïier. Je demande, quant à présent, et jusqu’à ce que les administrés aient été consultés et qu’ils aient émis un vœu positif, qu’il n’y ait qu’un tribunal de commerce dans le département du Morbihan et qu’il soit établi à Vannes, chef-lieu de ce département. Il n’y a ni danger ni inconvénient à remettre à d’autres moments de statuer sur les pétitions avides et isolées de chaque ville, pour le placement des tribunaux de commerce. Les consulats et les amirautés sont en activité. Dans les villes où il n’y a pas de sièges de cette espèce, il y a des tribunaux de districts auxquels toutes les affaires de commerce peuvent se porter. Ne multiplions pas les tribunaux inutiles; soyons par tout très circonspects à établir ceux qui peuvent constituer les administrés dans de nouvelles dépenses. M. Gossiu. Les propositions du comité de Constitution sont faites après mur examen des demandes des intéressés et sur pièces justificatives fournies par les assemblées administratives des départements.