£90 [Assemblée nationale.] p ara à la terre de cette Assemblée. Nous osons tous assurer que la crainte qu’il a du trouble que pourrait causer sa sortie de la maison est sans fondement. L’autre partie de sa pétition concerne ses pouvoirs qu’il réclame, et la demande qu’il vous l'ait de prendre à partie un grand-vicaire. Le comité ecclésiastique croit ne devoir rien vous proposer à cet égard, et les deux comités réunis vous proposent le décret sui vant : « L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par ses comités ecclésiastique et de mendicité, des insurrections arrivées depuis peu dams la maison de la Salpétrière, et des moyens {tris par la municipalité de Paris pour y remettre 'ordre, approuve la conduite de la municipalité de Paris; déclare qu’il n’y a lieu à délibérer sur le surplus de la pétition du sieur abbé d’Estan-ges, le renvoyant à se pourvoir, ainsi que de droit, à qui il appartiendra. » (Ce décret est adopté.) M. Castellanet, secrétaire , fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin. Il ne se produit aucune observation. M. le Président annonce que M. de Lacoste, ministre plénipotentiaire de France à la cour Palatine des Deux-Ponts, lui a remis Pacte de son serment, duquel un des secrétaires fait lecture. «Je, soussigné, député à l’Assemblée nationale et ministre plénipotentiaire de France à la cour Palatine des Deux-Ponts, jure d'ètre fidèle à la nation, à la loi et au roi, de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le roi, et de protéger auprès du duc régnant des Deux-Ponts, de ses ministres et agents, les Français qui se trouvent dans ses Etats. Signé : Benjamin-Eléonor-Louis Frotier de la Goste. « Paris, ce 22 novembre 1790. » M. Camus propose de faire substituer au mot protéger celui de défendre , ce qui est adopté par l’Assemblée ; et l’acte du serment se trouve ainsi conçu : « Je, soussigné, dépulé à l’Assemblée nationale et ministre plénipotentiaire de France à la cour Palatine des Deux-Ponts, jure d’êire fidèle à la nation, à la loi et au roi, de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le roi, et de détendre auprès du duc régnant des Deux-Ponts, de ses ministres et agents, les Français qui se trouvent dans ses Etats. Signé: Benjamin-Eléonor-Louis Frotier de la COSTE. « Paris, ce 22 novembre 1790. » M. Ifeurtaïiljf Bramer ville, membre du comité d'agriculture et du commerce, fait un rapport sur la déclaration du sieur Champagne, contre la commune de Paris, par laquelle il demande à conserver l’établissement des fours et moulins à plâtre dont il a fait l’acquisition. Le projet de decret proposé par M. Heurtault-Lamervilie est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète, d’après le rapport de son comité d'agriculture et de eommerce, que la réclamation du sieur Champagne, envers la commune de la ville de Paris, toutes choses restant dans le premier état (jet comme avant le [23 novembre 1790.] 29 avril dernier), sera renvoyée à Pas semblée administrative du département de Paris, pour qu'elle donne son avis sur l’utilité de conserver ou de détruire l’établissement du sieur Champagne, et, dans le cas où il devrait cesser d’avoir lieu, sur l’indemnité qui lui serait due, et sur les moyens d’y pourvoir. » M. le Président. L’ordre du jour est la di$~ cussion du projet de décret présenté par le comité des pensions, sur les brevets de retenue. M. Cain«s, rapporteur , lit les articles suivants (1) : « Ai t. 1er. 11 ne sera plus, à l’avenir, aceordé aucun brevet de retenue pour tel office, titre ou charge que ce soit; les brevets existants sur les charges nécessaires à l’entretien de l’ordre public ne mettront aucun obstacle à ce qu’il soit pourvu auxdites charges en cas de vacance; et les provisions en seront expédiées sans retard, sauf aux porteurs de brevets, et à leurs créanciers, à exercer leurs droits, si aucuns ils ont, de la manière qui sera réglée. « Art. 2. Les porteurs de brevets de retenue, sur les charges civiles ou militaires, de judicature et autres, rapporteront au comité de liquidation leurs brevets et tes autres actes qu’ils jugeront à propos de joindre à l’appui desdits brevets. « Art. 3. D’après l’examen qui sera fait par la comité de liquidation, il sera délivré aux porteurs de brevets une reconnaissance, à l’effet de recevoir le remboursement total des sommes que le comité reconnaîtra avoir été versées au Trésor public ou employées aux dépenses de l’Etat. La reconnaissance portera la liquidation desdites sommes. « Art. 4. A l’égard des porteurs de brevets de retenue, qui ne justifieront pas que les sommes payées par eux ou par leurs prédécesseurs aient été ver.-és au Trésor public, ou employées aux dépenses de l’Etat, mais qui justifieront que les sommes portées en leur brevet sont le remplacement de sommes payées par eux à leurs prédécesseurs, le comité leur donnera une reconnaissance pour être payés, à titre d’indemnité, de la moitié du montant du brevet de retenue, s’il a été accordé depuis le 1er novembre 1789, et d’une indemnité semblable, mais décroissante d’un vingtième, pour les brevets accordés dans chacune des années antérieures , de manière qu’il ne soit payé aucune indemnité pour les brevets accordés au' delà de l’époque du premier novembre 1789. « Art. 5. Les créanciers dont les titres seront appuyés sur des lettres patentes dûment enregistrées, seront remboursés par le Trésor public, après avoir fait vérifier leurs titres et créances pur Je comité de liquidation. » M. I&egaaud, député de Saint-Jean d'Angëly. Sans doute, eu thèse générale, on ne doit que ce qu’on a reçu, mais vous n’avez pas agi ainsi lorsque vous avez fixé le remboursement des offices de judicature. En effet, l’évaluatiofl de 1771, que vous avez prise pour base est tantôt au-dessus, tantôt au-dessous de ia première finance. Je pense moi, contre l’avis du couiné, que l'Assemblée doit le remboursement de toute la somme qui a été payée de bonne foi par le dernier détenteur du brevet (je retenue. Quand (4) Voy. plus haut le rapport présenté par M. Camus, dans la séance du 17 novembre, page 4ü6. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.