SÉANCE DU 23 THERMIDOR AN II (10 AOÛT 1794) - Nos 79-84 429 79 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition des citoyens Corbière père et fils, tendante à obtenir la radiation de leurs noms de la liste des émigrés du département du Tarn, où ils ont été inscrits pour n’avoir pas envoyé de certificat de résidence à la municipalité de Nages, district de Lacaune, où ils ont un domaine, quoiqu’ils habitent le canton de Lacaune, situé dans le même district où le citoyen Corbière père a résidé sans interruption, et d’où le citoyen Corbière fils ne s’est absenté que pour aller combattre les ennemis de la liberté dans le bataillon du Tarn, Décrète que les noms des citoyens Corbière père et fils seront rayés de la liste des émigrés du département du Tarn. Le présent décret ne sera pas imprimé; il en sera adressé une expédition manuscrite à l’administration du département du Tarn (1). 80 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur le référé des juges du tribunal du district de Bar-sur-Ornain, tendant à faire décider la question de savoir si le citoyen Pérard, greffier dudit tribunal, mis en liberté par un décret du 6 messidor, au rapport du comité de sûreté générale, reprendra ses fonctions de greffier, que le citoyen Demengoof avoit été appelé à remplir provisoirement, Décrète que le citoyen Pérard sera réintégré dans la place de greffier du tribunal du district de Bar-sur�Ornain (2). 81 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Bounier, tendante à obtenir un décret qui l’autorise à se pourvoir en dommages et intérêts contre le citoyen Hareng; Considérant que l’objet de la pétition est purement judiciaire, et que si, à raison de la négligence du citoyen Hareng, mis en retard de se faire liquider, le citoyen Bounier éprouve un préjudice, c’est aux tribunaux qu’il doit recourir pour en être indemnisé. Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Le présent décret ne sera pas imprimé (3). (1) P.-V., XLIII, 154. Décret n° 10 343. Minute de la main de Pons de Verdun, rapporteur. M.U., XLII, 393. (2) P.-V., XLIII, 154-155. Décret n° 10 340. Minute de la main de Pons de Verdun, rapporteur. (3) P.-V., XLIII, 155. Décret n° 10 339. Minute de la main de Pons de Verdun, rapporteur. 82 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PONS de Verdun au nom de] son comité de législation sur la pétition de la citoyenne Savary-Serisy, épouse du citoyen Trinqualy, Décrète que les citoyennes non nobles, dont les demandes en divorce avec des ci-devant nobles étoient formées avant la loi du 27 germinal, et n’avoient été suspendues que par l’effet de cette loi, sont autorisées à rentrer dans Paris ou dans les communes d’où il leur étoit enjoint de sortir, à la charge pour elles de se présenter à leur rentrée devant les comités de surveillance de leurs communes, d’y faire leur déclaration et d’y justifier du jugement qui prononcera leur divorce aussitôt qu’il sera rendu. Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance (1). 83 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des comités de sûreté générale et de liquidation, sur la pétition du citoyen Berthelin, tendante à obtenir la radiation de son nom de la liste des émigrés du département de l’Aube, sur laquelle il a été inscrit, quoiqu’il n’ait quitté le territoire de la République qu’en vertu d’un passeport à lui délivré antérieurement à la loi du 28 mars, et en qualité de facteur ou de voyageur pour la maison Berthelin et Fromageot, qui étoit notoirement connue pour employer des voyageurs à raison de son commerce, Décrète que le citoyen Louis Berthelin fils sera rayé de la liste des émigrés du département de l’Aube, et que le citoyen Berthelin, arrêté comme père d’émigré, sera mis en liberté, et que le séquestre apposé sur ses biens sera levé. Le présent décret ne sera pas imprimé; il en sera adressé une expédition manuscrite aux administrateurs du département de l’Aube (2). 84 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législa-(1) P.-V., XLIII, 155. Cette affaire fait, selon C* II 20, l’objet de deux décrets : n° 10 350, sur le rapport de Pons de Verdun, portant que « les citoyennes non nobles (...) sont autorisées à rentrer dans Paris et autres villes... »; n° 10 354, sans nom de rapporteur indiqué, « relatif à la citoyenne Savary-Serisy ». Moniteur ( réimpr.), XXI, 459; Débats, n° 689, 393; F.S.P., n° 402; J. Fr., n° 686; J. Mont., n° 103; B ", 28 therm. (2e suppl1). (2) P.-V., XLIII, 156. Décret n° 10 347. Minute de la main de Pons de Verdun, rapporteur. J. Sablier, n° 1 491. SÉANCE DU 23 THERMIDOR AN II (10 AOÛT 1794) - Nos 79-84 429 79 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition des citoyens Corbière père et fils, tendante à obtenir la radiation de leurs noms de la liste des émigrés du département du Tarn, où ils ont été inscrits pour n’avoir pas envoyé de certificat de résidence à la municipalité de Nages, district de Lacaune, où ils ont un domaine, quoiqu’ils habitent le canton de Lacaune, situé dans le même district où le citoyen Corbière père a résidé sans interruption, et d’où le citoyen Corbière fils ne s’est absenté que pour aller combattre les ennemis de la liberté dans le bataillon du Tarn, Décrète que les noms des citoyens Corbière père et fils seront rayés de la liste des émigrés du département du Tarn. Le présent décret ne sera pas imprimé; il en sera adressé une expédition manuscrite à l’administration du département du Tarn (1). 80 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur le référé des juges du tribunal du district de Bar-sur-Ornain, tendant à faire décider la question de savoir si le citoyen Pérard, greffier dudit tribunal, mis en liberté par un décret du 6 messidor, au rapport du comité de sûreté générale, reprendra ses fonctions de greffier, que le citoyen Demengoof avoit été appelé à remplir provisoirement, Décrète que le citoyen Pérard sera réintégré dans la place de greffier du tribunal du district de Bar-sur�Ornain (2). 81 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Bounier, tendante à obtenir un décret qui l’autorise à se pourvoir en dommages et intérêts contre le citoyen Hareng; Considérant que l’objet de la pétition est purement judiciaire, et que si, à raison de la négligence du citoyen Hareng, mis en retard de se faire liquider, le citoyen Bounier éprouve un préjudice, c’est aux tribunaux qu’il doit recourir pour en être indemnisé. Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Le présent décret ne sera pas imprimé (3). (1) P.-V., XLIII, 154. Décret n° 10 343. Minute de la main de Pons de Verdun, rapporteur. M.U., XLII, 393. (2) P.-V., XLIII, 154-155. Décret n° 10 340. Minute de la main de Pons de Verdun, rapporteur. (3) P.-V., XLIII, 155. Décret n° 10 339. Minute de la main de Pons de Verdun, rapporteur. 82 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PONS de Verdun au nom de] son comité de législation sur la pétition de la citoyenne Savary-Serisy, épouse du citoyen Trinqualy, Décrète que les citoyennes non nobles, dont les demandes en divorce avec des ci-devant nobles étoient formées avant la loi du 27 germinal, et n’avoient été suspendues que par l’effet de cette loi, sont autorisées à rentrer dans Paris ou dans les communes d’où il leur étoit enjoint de sortir, à la charge pour elles de se présenter à leur rentrée devant les comités de surveillance de leurs communes, d’y faire leur déclaration et d’y justifier du jugement qui prononcera leur divorce aussitôt qu’il sera rendu. Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance (1). 83 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des comités de sûreté générale et de liquidation, sur la pétition du citoyen Berthelin, tendante à obtenir la radiation de son nom de la liste des émigrés du département de l’Aube, sur laquelle il a été inscrit, quoiqu’il n’ait quitté le territoire de la République qu’en vertu d’un passeport à lui délivré antérieurement à la loi du 28 mars, et en qualité de facteur ou de voyageur pour la maison Berthelin et Fromageot, qui étoit notoirement connue pour employer des voyageurs à raison de son commerce, Décrète que le citoyen Louis Berthelin fils sera rayé de la liste des émigrés du département de l’Aube, et que le citoyen Berthelin, arrêté comme père d’émigré, sera mis en liberté, et que le séquestre apposé sur ses biens sera levé. Le présent décret ne sera pas imprimé; il en sera adressé une expédition manuscrite aux administrateurs du département de l’Aube (2). 84 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législa-(1) P.-V., XLIII, 155. Cette affaire fait, selon C* II 20, l’objet de deux décrets : n° 10 350, sur le rapport de Pons de Verdun, portant que « les citoyennes non nobles (...) sont autorisées à rentrer dans Paris et autres villes... »; n° 10 354, sans nom de rapporteur indiqué, « relatif à la citoyenne Savary-Serisy ». Moniteur ( réimpr.), XXI, 459; Débats, n° 689, 393; F.S.P., n° 402; J. Fr., n° 686; J. Mont., n° 103; B ", 28 therm. (2e suppl1). (2) P.-V., XLIII, 156. Décret n° 10 347. Minute de la main de Pons de Verdun, rapporteur. J. Sablier, n° 1 491.