478 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 octobre 1789.] Bion, la confirmation de titres aussi inviolables. Signé : DE Joi.Y, président ; FLEURY, DE Saint-Albert, Régnier, Dusou-chet, de Saint-Rëal, Ogé jeune, Hellot, Raimond, Porzat, secrétaires. » M. le Président a répondu : Aucune partie de la nation ne réclamera vainement ses droits auprès de l’Assemblée de ses représentants : ceux que l’intervalle des mers, ou les préjugés relatifs à la différence d’origine semblent placer plus loin de ses regards, en seront rapprochés par ces sentiments d’humanité qui caractérisent toutes ses délibérations, et qui animent tous ses efforts. Laissez sur le bureau vos pièces et votre requête: il en sera rendu compte à l’Assemblée nationale. La séance est accordée à la députation des gens de couleur . M. le baron de Menou fait ensuite une motion sur le départ de monseigneur le duc d’Orléans. M. le baron de Menou. L’homme Vraiment attaché à l’intérêt général doit dire ce qu’il prévoit et ce qu’il craint. Le salut public est la suprême loi. J’ai demandé la parole avant l’ordre du jour pour remplir ce devoir. M. le duc d’Orléans est venu, il y a plus de huit jours, demander un passe-port pour aller en Angle terre remplir une mission que le Roi lui avait confiée; mais ce prince, chargé de stipuler pour le bailliage deCrépy et pour la France entière, pouvait-il se soustraire ainsi à ses fonctions ? Depuis son départ, on l’a accusé hautement d’avoir participé à des complots ; on a dit qu’il ne s’était éloigné que pour échapper à la surveillance du ministère public. S’il eût été instruit de ces bruits, il se serait présenté, il se serait justifié; un député à l’Assemblée nationale, chargé de faire le bien par la confiance, ne doit pas même être soupçonné. Leduc d’Orléans n’est pas seul inculpé : on accuse une partie de l’Assemblée de partager les projets et les intrigues qu’on lui prête, tandis que ces députés, fiers de la pureté de leur conscience, consacrent tous leurs vœux, tout leur temps à la chose publique Les habitants de Boulogne-sur-Mer ont retenu ce prince; s’il est encore détenu, vous devez ordonner qu’il soit relâché ; mais n’est-il pas aussi de votre équité de le mettre à même de se justifier ? S’il est innocent, sa justification doit être éclatante ; s’il est coupable, il doit être puni. Votre décision à cet égard ne serait point contradictoire avec le passe-port que vous avez accordé. Les bruits injurieux à M, le duc d’Orléans ne se sont répandus qu’après son départ, M. le duc de Liancourt. On ne peut présenter nul motif plausible de rappeler M. le d uc d’Orléans. La notoriété publique et la connaissance particulière qui m’a été donnée par ce prince des motifs de son départ, doivent empêcher toutes dispositions à cet égard. M. le duc d’Orléans partait volontairement, chargé d’une mission importante et touché de la confiance que Sa Majesté lui avait témoignée. Il n’y a nul lieu à délibérer sur la motion du préopinant. M. le comte de La Touche. Je suis aussi compromis dans les pamphlets relatifs au départ de M. le duc d’Orléans, et je demande que le comité des recherches examine sévèrement ma conduite. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu de délibérer quant à présent. On passe à l’ordre du jour, qui a poür objet les conditions pour être éligible aux assemblées municipales. La deuxième qualité proposée par le comité est d’être âgé de vingt-cinq ans accomplis. M. Le Chapelier. Les circonstances présentes, les réformes qui seront faites dans l’éducation publique, peuvent faire espérer que bien avant l’âge de vingt-cinq ans les hommes seront capables de remplir des fonctions publiques, et je pense que la majorité devrait être fixée à vingt et un ans. M.Le Pelletier de Saint-Fargeau.La majorité diffère dans plusieurs provinces ; il faut que le droit d’éligibilité soit uniforme. Une loi ne doit jamais varier par des circonstances accidentelles. On doit donc déterminer l’âge de majorité, et je pense qu’il peut être fixé à vingt-cinq ans. L’Assemblée décrète la seconde qualité d’éligibilité comme il suit : « Etre âgé de vingt-cinq ans. » On passe à la troisième qualité : « Etre domicilié dans le canton, au moins depuis un an. » M. Lanjuinais. Le mol domicilié est trop indéterminé; il y a domicile de droit et domicile de fait ; il faut laisser l’alternative, et rédiger ainsi l’article, à moins d’être domicilié de fait ou de droit, et compris au rôle d’impositions personnelles dans le canton. M. le duc de Mortemart. Il faut laisser la liberté du choix, et mettre simplement : d’avoir un domicile. M. Dubois de France. Il est important de rendre aux habitants des campagnes tous leurs droits, ou bien vous détruirez l’édifice qui vous a coûté tant de peines. Arrêtez donc qu’il faut avoir dans les campagnes un domicile de fait, au moins depuis un an pour y exercer les droits de citoyen actif. M. Le Pelletier de Saint-Fargeau, J’applaudis à ces réflexions ; mais je crois qu’il est nécessaire de maintenir entre les villes et les campagnes une certaine fraternité. Les campagnes alimentent les villes. ; les villes portent le numéraire dans les campagnes. Je propose en conséquence de rédiger ainsi l’article: « Avoir déposé au registre de la municipalité, depuis un an, sa déclaration, qu’on est domicilié dans le canton, et y habiter au moins pendant quatre mois chaque année. » M. Populus expose à l’appui de la nécessité du domicile, que Rattachement au local et la connaissance du local sont indispensables pour exercer des droits dans le canton. M. Males. J’ajoute que le contraire ne pourrait que favoriser trois espèces d’hommes peu dignes de faveur : les courtisans, les agioteurs et les financiers. M. Biauzat propose de retrancher le mot canton, et d’y substituer un terme générique.