22 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. les deux tiers de leur revenu au Roi, se trouvent trop chargés de droits. Art. 2. Demander que les laboureurs de Ja campagne-ne fassent valoir que deux fermes ensemble tout au plus, parce que, par leur trop grande entreprise d’emploi, vous voyez toujours qu’ils ne peuvent pas tous les ans semer toutes leurs terres en blé dans la bonne saison; les mauvai-s temps sur l’arrière-saison les empêchent de tout semer lesdits blés, et l’on voit que, s’ils sèment le tout très-souvent, ils manquent de terre et ne lèvent pas, rapport à la gelée et les faux dégels, et si peu qui lève, les corbeaux l’arrachent de dans terre pendant l’hiver et on se trouve obligé de semer deux fois très-souvent la même année ; c’est ce qui cause absolument la cherté des grains, et empêche aussi qu’il ne s’établisse des jeunes gens dans des fermes de labour pour y faire leur établissement, lesquels feraient de bons cultivateurs, l’agriculture en étant privée par le manque d’emploi de ce que d’autres ont de trop grandes entreprises, ne pouvant pas trouver d’emploi pour s’établir et se marier ; cela est la cause qu’ils passent leur jeunessê par la faute d’emploi, durant qü’il y a plusieurs laboureurs fermiers qui foat valoir trois, quatre, cinq et six fermes ensemble ; cela empêche l’établissement de beaucoup de jeunes gens de famille, ce qui fait un grand tort tant sur les établissements que sur l’agriculture de la terre et sur les récoltes des grains toutes les années ; suivant leur demande, qu’il y ait un règlement ordonné pour cet article. Art. 3. Demander que tout laboureur qui fait valoir 80 arpents de terre ou environ, il lui soit accordé le pouvoir d’exempter son premier fils ou son premier charretier, étant le premier à la tête de i’ouvrage, comme cela a déjà été dans les anciennes ordonnances ci-devant, pour le soutien et conservation de la cultivation des terres qui est très-intéressant ; il se trouve que le fils d’un laboureur dont les père et mère sont trop âgés viendrait à tirer à la milice et y tomberait au sort, il servirait à faire un soldat au service du Roi de mauvaise volonté en regrettant de quitter ses père et mère et ses ouvrages; son établissement souvent qui est prêt à se faire lui ferait grand tort de ne pas pouvoir continuer les désirs qu’il aime; cela vaudrait bien mieux de conserver des bons cultivateurs qui, à la suite du temps, deviendraient de bons pères de famille, plutôt que d’être soldat et malgré lui, car vous voyez très-souvent que celui qui a quitté le travail de jeunesse ne peut pas s’y remettre quand il devient âgé ; le tout se fait par habitude ordinairement. Art. 4. Demander la suppression de l’imposition des corvées demandée par les collecteurs des tailles, comme on n’a pas coutume de les payer en argent comme autrefois. Gela fait une surcharge coûteuse aux cultivateurs laboureurs qui sont déjà trop chargés d'impositions. Art. 5. Demander la suppression des dîmes dans les campagnes, sur toutes les terres, en récoltes et autres choses les concernant, lesdites dîmes; en payant en argent les règlements qui seraient oraonnés ; cela ferait un bien général poür les cultivateurs et pour les engrais de la terre, amendement qui se trouve retiré par les enlèvements des dîmes qui sortent sur les terres. Art. 6. Demander que tous les procès étant bien vérifiés par titre et par droit, et suivant l’ordonnance et les coutumes dont ils relèvent, il y ait un règlement d’ordonnance ; qu’il fût jugé, après tout considéré, dans le temps d’un an définitif, et faire supprimer toute lenteur de chicane qui se fait assez souvent avec certaines gens de justice qui ne veulent pas finir les affaires qui sont dans leurs mains, et souvent consomme les familles en frais, parce qu’ils font tous leur ministère, sans exception, sans aucune inspection ni règlement d’aucune manière ; ceux qui se trouvent dans ce même cas devraient être punis d’être en perte de frais qu'ils font injustement, parce qu’ils gardent des causes trop longtemps dans leurs mains, pendant quelquefois des dix ou douze années, ce qui cause que l’on ne peut pas jouir de son bien assez souvent pendant sa vie, sans pouvoir faire finir ses affaires ; c’est ce qui fait un grand tort considérable dans les familles ; et, en conséquence, il est très-nécessaire qu’il y ait de nouvelles ordonnances de règlement, obligeant de Een dernier ressort, dans le délai d’un an, ,ue toutes les instructions sont faites desdits procès. Art. 7. Demander des diminutions des entrées de Paris sur plusieurs marchandises, qui sont trop forcées, ce qui fait une perte considérable aux vendeurs marchands. Il faut considérer que les nouvelles barrières posées dans les alentours de Paris, par les écartements que l’on a faits, obligent une grande quantité de marchands à payer des droits d’entrée qu’ils ne payaient pas autrefois, et causent la perte desdits marchands, des marchandises qui se trouvent enclavées dans lesdites barrières, et pour favoriser la diminution des droits, les accroissements des écartements rempliraient toujours les mêmes revenus et feraient le soulagement du peuple qui est le bien général de tout le monde, tant de Paris que de la campagne. Art. 8. Demander les diminutions sur les droits de vin dans les bureaux et entrées où ils sont sujets à payer. Art. 9. Demander la diminution du sel, étant trop cher de prix, ce qui fatigue le peuple beaucoup. Fait et arrêté le 28 avril 1789. Signé Carré. CAHIER De doléances, plaintes et remontrances des habitants du village du Pin , près Lagny en Brie , divisé en deux colonnes , la première concernant les abus qui se sont glissés jusqu'à nos jours dans cette paroisse , la seconde concernant les remèdes à ces abus. Abus. Art. 1er. Il y a dans cette paroisse un syndic qui ne sait ni lire ni écrire, qui n’a été choisi de cette manière que par le curé, le maître d’école et autres de leurs affidés, afin qu’aucun autre habitant ne puisse réclamer contre les abus qui se perpétuent, particulièrement dans la fabrique, entre les fabriciens et le curé, qui ne rendent jamais de comptes. Le syndic encore n’est pas né dans ce village, de sorte qu’il n’a pas l’esprit des habitants propriétaires , avec d’autant plus de raison qu’il n’a aucun bien de son chef dans le territoire. Remède aux abus. Art. 1er. Il est intéressant et urgent d’avoir, conformément aux vues du Roi, un syndic natif de cette paroisse qui sache lire et écrire, et qu’il soit nommé et choisi par tous (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 23 les habitants propriétaires, notamment les élus pour la convocation des Etats généraux, et non par le procureur fiscal qui dépend du seigneur, ni par les curés, ni par les fabriciens qui n’ont rendu aucun compte, ni par le maître d’école qui cumule les qualités de greffier, de receveur des aides, de receveur de différents seigneurs voisins, de greffier du village voisin, et de notaire. Abus. Art. 2. Souvent des charités et aumônes ont été faites pour les pauvres de cette paroisse et pour l’église ; jamais ces pauvres n’ont reçu ce qui a été donné. 'Le curé recevait tout et les fabriciens ; jamais de comptes de cure et de fabrique n’ont été rendus, et même, dans un don qui a été fait cette année, à cause des malheurs arrivés par la grêle, rien n’a été donné à aucun propriétaire des terres. La distribution en a été faite à la volonté du curé, en commençant par lui, et cependant il ne paye aucun droit ni imposition. Remède aux abus. Art. 2. Il est intéressant de faire faire une assemblée, tous les ans, où tous les habitants, excepté ceuxdits article premier, nommeront six d’entre eux qui, conjointement avec le syndic et les électeurs susnommés, feront rendre ‘comptes anciens et nouveaux des curés et des fabriciens, et les reliquats seront mis dans une caisse fermée à trois clefs, dont une sera dans la main du curé, l’autre dans la main du marguillier en charge, la troisième alternativement dans la main des électeurs. Abus. Art. 3. Le maître d’école de cette paroisse en est le greffier ; toutes les fois qu’il s’est agi de délibérations particulières pour veiller et remédier aux abus, jamais il n’a été possible de l’avoir à disposition ; aussi les maux se sont toujours accrus, ce qui fait un tort immense à tous les habitants propriétaires. En vain le greffier-maître d’école voudrait-il se prévaloir de ses autres occupations, parce qu’il appartient aux habitants et non aux impulsions particulières. D’un autre côté, ayant plusieurs occupations, il ne peut pas s’occuper de l’éducation des enfants; ainsi les habitants ont à se plaindre de cette inexactitude, quoiqu’ils payent le maître d’école pour en remplir les fonctions. Remède aux abus. Art. 3. Il est intéressant de nommer pour greffier, dans cette paroisse, un des habitants qui n’auraient d’autres occupations que celle-là et la culture de ses terres. Il est intéressant aussi de nommer un autre maître d’école, qui ne s’occupe que de cette mission, ayant de la fabrique somme suffisante attribuée à cette place. Abus. — Art. 4. Toutes les fois qu’un habitant a un procès contre un fermier, le curé ou le maître d’école, ou un bourgeois ou autre de la connaissance du juge qui est un procureur de Lagny, qui a déjà éprouvé une opposition d’arrêt du parlement, cet habitant ne peut pas avoir d’audience, parce que, le juge arrivant dans cette paroisse, il vit soit chez tous les susnommés, soit chez le curé, et souvent malheureusement le juge force un habitant qui n’a pas pris de conseil sain à lui faire donner des armes contre lui en lui disant : Le parti que vous avez à prendre est tel parti, ainsi prenez-le; et que l’autre, confiant aveuglément, accède, et alors il préjudicie à tous ses droits et propriétés et l’habitant se voit par là enlever sa fortune. Remède aux abus. — Art. 4. Il est intéressant d’éviter aux parties qui plaident deux degrés de juridiction ; du Pin, on va par appel à Torigny, de Torigny à Paris. Tous les habitants demandent que la juridiction seigneuriale soit supprimée et que les procès en première instance soient portés au châtelet de Paris directement. Abus. — Art. 5. Les fermiers et autres ayant des droits de colombier, laissent sortir leurs pigeons, depuis la Saint-Jean jusqu’après la récolte, et malheureusement pour les habitants, il y a, dans cette paroisse de quatre-vingt feux, sept colombiers, ce qui fait un tort considérable aux habitants. Remède aux abus. — Art. 5-. Il est intéressant de faire défense à tous fermiers et autres ayant droit de colombier, de laisser sortir leurs pigeons desdits colombiers, depuis la Saint-Jean jusqu’après la récolte, yen ayant sept dans cette paroisse qui n’est composée que de quatre-vingts feux. Abus. — Art. 6. Les fermiers ont la dureté de ne laisser glaner qu’en même temps que leurs bestiaux viennent pâturer ; cela fait un tort considérable aux pauvres habitants, à qui on ôte la liberté de ramasser les épis restant sur terre. Remède. — Art. 6. Il est intéressant d’ordonner que le glanage sera permis à mesure qu’on enlèvera les gerbes, et que défenses seront faites aux fermiers de mettre leurs troupeaux dans lesdites terres jusqu’à ce que le glanage ait été entièrement fait. Abus. — Art. 7. Le don qui a été fait à la paroisse pour les habitants propriétaires qui ont souffert de la grêle et dont iis viennent d’ètre tout récemment instruits, n’a pas été distribué comme il convenait ; les habitants nécessiteux ayant le plus souffert n’ont rien eu par l’abus qui a eu lieu et dont on a parlé article 2, car on en a fait partfà des individus qui nepossèdent aucunsbiens. Remède. — Art. 7. Les habitants demandent que le curé de cette, paroisse soit tenu de déclarer la somme qu’il a reçue pour le soulagement des pauvres propriétaires qui ont souffert cette année de la grêle ; et qu’une assemblée soit faite pour faire une nouvelle répartition proportionnée aux propriétés personnelles et le besoin de chacun. A cet effet, que ceux qui ont trop reçu seront tenus de rendre à ceux qui seront indiqués dans ladite assemblée, à laquelle seront toujours assistants les électeurs. Abus. — Art. 8. Les fermiers ont l’horrible habitude de faire faucher les blés au lieu de les faire scier avec des faucilles, et de cette horrible habitude, il en résulte la perte réelle des grains de blé qui tombent sur la terre, et qui sont perdus pour les habitants de tout le royaume, et les fermiers n’imaginent ce moyen de faire faucher que pour avoir des pailles qu’ils vendent fort cher à Paris, et ôter par là une plus plus grande consommation de chaume aux habitants. Remède. — Art. 8. Il est intéressant de faire des défenses à tous fermiers de faucher les blés, de leur ordonner de les faire scier avec des faucilles, afin de conserver tout le grain qui se trouve perdu par la faux. Abus. — Art. 9. Quelquefois on a permis l’exportation des blés hors du royaume ; les habitants ont toujours vu dans ces sortes de temps que les fermiers les faisaient payer plus cher, ce qui les a souvent fait emmagasiner dans les moments où l’exportation était défendue. Remède. — Art. 9. Il est intéressant de ne jamais permettre l’exportation des blés hors du royaume. Abus. — Art. 10. Les capitaineries royales font éprouver aux habitants des pertes réelles, soit dans leurs vignes, soit dans leurs grains, par les bêtes fauves qui se répandent partout, même dans le jour. 24 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] [États gén. 1789. Cahiers.] Remède. — Art. 10. Il est intéressant de faire sup-! primer les capitaineries royales, et de permettre aux habitants de tuer les bêles fauves qu’ils trouveront sur leurs terres. Abus. — Art. 11. Le gibier, dans l'hiver comme dans l’été, mais encore plus l’hiver, vient dans les jardins des habitants ; cela leur fait un tort considérable. Ils ne doivent pas nourrir l’objet des plaisirs de leur seigneur. Remède. — Art. 1 1 . Il est intéressant de permettre aux habitants de tuer tout le gibier qui sera, hiver comme été, dans leur jardin ou enclos. Abus. — Art. 12. Les dîmes sont un abus considérable, parce qu’on ne sait jamais le profit immense que fait le décimateur, et jamais ils n’en remettent rien au Roi, c’est l’habitant qui paye et le Roi ne profite de rien. Remède. — Art. 12. Il est intéressant de supprimer les dîmes, de les convertir en une somme annuelle pour payer les curés de chaque paroisse, à l’exceptiou de tout autre bénéficier de quelque ordre et condition qu’il puisse être, afin de limiter d’une manière honnête ce qu’on accorde aux curés, et le surplus, le porter dans les coffres du Roi. Abus. — Art. 13. Le seigneur du Pin jouit : l°,De 30 arpents de terrain dans l’enclos de son parc, sur quoi il y a 6 arpents en deux parties de potager; 2° De 5 arpents de terre hors ledit enclos et y tenant; 3° De 4 arpents de bas prés garnis d’ormes en face du château ; 4° De 1 arpent formant l’avenue de la Croix, garnie d’ormes de chaque côté; 5° De 2 arpents formant une avenue conduisant à la ferme de Courgain, garnie d’ormes et de frênes ; 6° De 7 quartiers 1/2 de vignes en plusieurs pièces ; 7° De 5 quartiers 1/2 de terre ; 8° De 158 arpents de bois, dont la coupe est de 5 arpents par année, qu’il vend 50 livres l’arpent; 9° De 1 arpent 1/2 de bois, au lieu dit la Pi-motte ; 10°. De 5 arpents d’autres bois sur le terroir du Sain et de Lourtrv ; 11° Du chemin de Pin à Chelles, garni d’ormes; 12° Du chemin de la ferme de Courgain, garni d’ormes. Remède. — Art. 13. Faire payer tous ces seigneurs et religieux, qui n’ont, rien payé jusqu’à présent. Le curé du Pin jouit : 1° De 20 arpents de terre en prés ; 2° Du revenu de sa cure, qui est de plus de 4,000 livres chaque année, comme étant gros décimateur. M. Amiot, maître des comptes, jouit : 1° De 6 arpents de terre enclos, auprès de sa maison ; 2° De 2 arpents de terres labourables, hors de son enclos ; 3° De 6 quartiers de bois taillis, sur le territoire de Villevaudée ; 4° De 21 arpents de bois ou marais, au terroir de Courty. 5° De 7 arpents de bois, terroir du Pin ; 6° De 3 arpents au bout de l’étang de Courty ; 7° De 8 arpents de bois en plusieurs pièces, en bois mulot. M. l’abbé Lenoir jouit : D’un dixième sur les 300 arpents de terre qu’il loue 400 livres. Les moines de Saint-Victor jouissent d’une ferme de 240 arpents de terre et bas prés, louée au sieur Larue, fermier et procureur fiscal du lieu, en bail emphytéotique, comme héritier du sieur Carré, moyennant 750 livres. moyens. Pouvant venir au secours de l’Etat et au secours des habitants du village, Les habitants de cette paroisse demandent : Art. 1er. Que les droits honorifiques soient ôtés aux religieux et soient adjugés’ au plus offrant et dernier enchérisseur, poue être employés aux besoins de l’Etat. Art. 2. Qu’il n’y ait par tout le royaume qu’un seul poids et une seule mesure. Art. 3. Que les barrières soient reculées aux frontières du royaume. Art. 4. Que tous les impôts perçus dans le centre du royaume, tant sur terre que sur eau, soient supprimés et anéantis, se soumettant, les-dits habitants, à l’impôt territorial en argent, sans en excepter la noblesse et le clergé. A; t. 5. Qu’il soit fait une diminution aux habitants de cette paroisse sur la taille, attendu l’ingratitude des terres de ce terroir, qui, étant parfaitement façonnées et fumées, ne produisent en grande partie que des rougeoles et chardons, et ayant souffert de l’incendie du 13 juillet dernier, . met les habitants de cette paroisse hors d’état de pouvoir subsister jusqu’après l’août prochain, et par conséquent, de payer les impositions royales. Quant aux objets d’administration dans les provinces du Roi, les habitants croient être en état bientôt de donner quelques éclaircissements dans les abus et dans les moyens d’y remédier. Jamais ils ne cesseront de servir le Roi envers et contre tous ; mais ils seront toujours enhardis par la bonté qu’il leur a témoigné de se rapprocher d’eux, pour lui faire part de tout ce qui pourra tendre à ses besoins et à l’éclairer sur les désordres qui se perpétuent sous son nom auguste. ‘ Signé Guibert-Legrand. CAHIER Des doléances, plaintes , remontrances des habitants de la paroisse de Piscop (1). L’an 1789, le 16 avril, à dix heures du matin, nous, François Genuyt, procureur d’office de la prévôté de Piscop, nous nous sommes transporté en l’assemblée des habitants de ladite paroisse convoquée par le syndic municipal de ladite paroisse, en exécution des ordres de Sa Majesté, du 28 mars dernier, où étant, lesdits .habitants ont représenté le cahier de leurs doléances dont lecture a été faite en pleine assemblée. Art. 1er. La suppression des capitaineries. Art. 2. Que les seigneurs qui voudront avoir une quantité de gibier dans leurs bois, soit lapins ou autres animaux nuisibles aux cultivateurs, soient tenus de faire clore leur bois de manière à ce que lesdits animaux ne puissent plus nuire, et qu’il sera permis à tous cultivateurs de les détruire sur son terrain. Art. 3. La suppression de toutes exemptions généralement quelconques. Art. 4. Qu’il n’y ait plus qu’un seul impôt suffisant pour subvenir à tous les besoins et charges de l’Etat, tant en dehors qu’en dedans, ainsi que (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des A rchives de l'Empire .