376 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 mars 1 791 .J Art. 1er. « La régence du royaume ne confère aucun droit sur. la personne du roi mineur. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur , fait lecture de l'article 2 qui est ainsi conçu : « Art. 2. La garde de la personne du roi mineur sera confiée à sa mère, et, à défaut de la mère, à celui des parents du roi, qui sera Français, regnicole, âgé de 30 ans accomplis, et le plus éloigné du trône. » M. Salle de Choux. Il faudrait prévoir le cas où le roi, n’ayant pour tous parents que le père et le fils, le père sera régent, et le fils aurait la garde du roi mineur. Je voudrais que l’on mît : « Pourvu que le fils appelé à être gardien ne soit pas le lits du régent. » M. Thouret, rapporteur. Si le roi n’a pas d’autres parents que le régent et son fils, alors la garde sera élective, comme on l’a décrété pour la régence. M. Voidel. Alors il faut l’exprimer. M. Tuant de La Bouverle. Je demanderai que la garde du roi fût confiée aux parents re-gnicoles, tant paternels que maternels. 11 est à espérer que désormais les rois de France choisiront leurs épouses dans la nation même. Pour la garde du roi, vous devez rentrer dans le droit naturel, et non pas le droit politique. M. de la tialissoimicrc. Je réponds au préopinant que si les rois ne pouvaient choisir leurs femmes qu’en France, cet article serait destructif des principes de la monarchie. M. Thouret, rapporteur. Nous nous entendons tous sur le principe qui est d’assurer le plus possible la garde du roi. Je pense donc que l’intention de l’Assemblée sera suffisamment remplie, en décrétant, sauf rédaction, le principe que le gardien ne sera pas le parent appelé au trône immédiatement après le régent, ni aucun de ses descendants dans la ligne aînée; car il ne serait pas juste de continuer l’exclusion dans les lignes écartées, d’autant plus qu’il faudrait en venir à l’élection. M. Tuant de la Beuverie. Je prie M. le rapporteur de répondre à mon observation. M. Thouret, rapporteur. 11 me semble que vous faites sur l’article une difficulté qui n’est pas fondée ; car il y a simplement le terme parent ; et s’il y avait des parents français et re-gnieoles, il est évident qu’ils seraient appelés, soit qu’ils fussent de la ligne féminine ou masculine. Au surplus, il faudrait que l’Assemblée voulût bien décider, d’urie manière très positive, si elle veut conférer la garde à tous les parents, tant paternels que maternels, ou la laisser concentrer dans ligne masculine. M. Baruave. La garde du roi ne ressemble nullement à la régence. Lu régence est véritablement une royauté, une dépendance dn droit établi par la Constitution dans la famille régnante. La garde du roi, au contraire, est une chose purement de confiance. La loi peut bien l’attribuer à la mère du roi, parce que dans elle se réunit et l’instinct le plus pur delà nature, et l’intérêt le plus grand pour la conservation de son fils ; mais, dans toute autre personne, il ne peut pas y avoir une raison pour que la loi et par conséquent le h isard confèrent cette garde-là. Le membre de la famille royale ou le parent maternel du roi, à qui la loi conférerait cette garde, pourrait moralement être peu digne de l’exercer, être extrêmement peu digne de la confiance qu’exige cette garde. Je crois donc que comme ce n’est point ici l’acte d’un pouvoir constitutionnel, que comme cette garde-là n’est pas, comme la régence, une fonction politique, elle doit toujours, au défaut de la mère du roi, être conférée par le choix, suivant le mode qui sera déterminé, parce qu’encore une lois la garde du roi ne peut être conférée au hasard de la moralité ou de l’immoralité de l’être auquel la loi l’aurait attribuée. ( Applaudissements .) M. de Follevflle. Je demande que l’article soit divisé et que la première partie soit décrétée et la seconde ajournée. M. Thouret, rapporteur. La proposition qui vient de vous être laite me paraît la plus convenable. La première partie de l’article n’est pas susceptible de difficulté. Quant à la seconde, je propose non pas l’ajournement, mais le renvoi au comité qui demain vous exprimera son vœu. (La discussion est fermée.) La première partie de l’article 2 est adoptée en ces termes : « La garde de la personne du roi mineur sera confiée à sa mère. » (La seconde partie de l’article est renvoyée au comité.) M. le Président lève la séance à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQUIOU. Séance du samedi 26 mars 1191, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Bouche. Je demande que le comité militaire fasse demain son rapport sur les subsistances militaires. M. le Président. M. Emmery, qui est chargé de ce travail, a demandé jusqu’à lundi. M. Bouche. Soit! lundi. Je demande également que les comités de Constitution et des finances, réunis, fassent incessamment leur rapport sur les détails de la liste civile. (L’Assemblée, consultée, décrète que les comités de Constitution et des finances, réunis, feront, d’ici à huit jours, leur rapport sur les objets de détail résultant du décret rendu sur la liste civile.) (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.