41K [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d'Aix.] Chabert ; Etienne Long ; Jean Ghaizeau ; Joseph Caillot, viguier ; Jean-Baptiste Long ; J.-B. Long. Paraphé ne varietur , Signé Rey, notaire. CAHIER Des instructions, doléances et remontrances de la communauté de Saint-Mar tin-de-Brasque, vigue-rie d’AjH (1). Instructions, doléances et remontrances de la communauté de Saint-Martin de Brasque, rédigées et approuvées dans le conseil général de tous chefs de famille, tenu le 29 mars 1789, pour être remises aux députés élus par la communauté, portées à l’assemblée générale de la sénéchaussée d’Aix, et de là aux Etats généraux du royaume. Sa Majesté ayant bien voulu convoquer, pour le bien de son royaume, les Etats généraux d’icelui, et sa tendresse pour ses peuples la déterminant à vouloir connaître la situation du plus simple hameau, la communauté de Saint-Martin se croirait coupable, si elle ne portait au pied du trône ses instructions, plaintes et remontrances, ainsi qu’elle y est invitée par les lettres de convocation du 2 mars 1789. Art. 1er. L’assemblée de Saint-Martin demande qu’aux Etats généraux ses représentants votent par tète et non par ordre; si le tiers était privé de cette faculté, le bienfait de l’édit du 27 décembre dernier serait illusoire, car alors le peuple resterait dans l’esclavage dont nos rois s’efforcent, depuis huit siècles, de le faire sortir. Art. 2. Demande très-respectueusement, ladite assemblée, qu’aux premières séances des Etats généraux, Sa Majesté accordera à ses peuples une constitution déclarative des droits de la nation française. Art. 3. Le retour périodique, et à perpétuité, des Etats généraux tenus de quatre en quatre ans, ou plus tôt s’ils sont jugés nécessaires. Art. 4. Demande la réformation du code civil et criminel, le premier, funeste aux fortunes, et l’autre à la vie des citoyens; la suppression de toute évocation des procès au conseil du roi. Art. 5. Que la procédure criminelle sera instruite publiquement, les accusés jugés pas leurs pairs, de concert avec les juges naturels. Art. b. Demande encore, ladite assemblée, que la justice sera rapprochée, le plus possible, des justiciables. Art. 7. Les directes, cens et censes rachetables par des pensions féodales en grains ou en argent, lesdites pensions inextinguibles. Art. 8. Suppression des justices seigneuriales, et, en cas qu’il plaise à Sa Majesté de les conserver, les communes présenteront au seigneur, trois sujets pour chaque place; sera obligé le seigneur d'en choisir un sur les trois, lequel sera inamovible et domicilié sur le lieu. Art. 9. Que la contribution proportionnelle sera établie sur les trois ordres du royaume. Art. 10 Que l’impôt sera simplifié le plus possible ; l’on n’entend pas demander l’abolition des impôts établis sur des objets de luxe ou de besoin factice, tel que le tabac, sucre, café et les cartes. Art. il. Dans la répartition de l’impôt territorial, on aura égard aux pensions féodales , à celles constituées à prix d’argent et autres objets (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives d» l Empire, > qui reviennent au maître sans impenses; sans cette distinction on manquerait le but proposé , celui de la répartition égale. Art. 12. Recul des bureaux aux frontières. Art. 13. Abolition de tous impôts sur le sel, ou du moins réduction considérable sur le prix, ce genre d’impôt étant improportionnel, frappant sur la classe la plus indigente, et nuisant essen tiellement à l’agriculture. Art. 14. Que l’édit qui exclut Je tiers des grades du service militaire soit supprimé. Art. 15. Démolition de toutes les places fortes, châteaux, etc., qui se trouvent dans l’intérieur du royaume; ces objets de la plus grandes dépenses, sont aujourd’hui de la plus grande inutilité. Art. 16. Que la milice sera supprimée ; les Français doivent marcher gaiement et volontairement au service de la patrie et non y être traînés de force. Art. 17. Suppression de plusieurs universités de province. Art. 18. Abolition de la mendicité; les pauvres nourris par l’Etat. Art. 19. Que le ministre des finances soit comptable à la nation ; que les Etats généraux se fassent représenter l’emploi de leurs deniers, et que le compte rendu devienne public par la voie de l’impression ; sera pourtant laissé une certaine somme pour parer à des cas imprévus, de laquelle il ne rendra compte qu’au roi et à sa probité. Art. 20. Que si, ce qu’à Dieu ne plaise ! un ministre avait le malheur de trahir la confiance de son auguste maître, et les intérêts de la naiion, sera très-humblement et très-respectuesement suppliée Sa Majesté de faire instruire son procès, sous lesyeux des Etats généraux, c’est-à-dire de commissaires nommés p.ar les trois ordres, et pris à égalité dans chacun d’eux. Art. 21. Abolition des péages. Art. 22. Permission aux provinces de faire placer des bacs sur les rivières, ou obligation aux seigneurs d’en faire placer dans les endroits où Futilité publique l’exigera. Art. 23. Abolition du droit de chasse, et défense à toute personne de chasser dans la propriété d’autrui, et surtout aux gardes des seigneurs de ne plus aller avec leurs chiens foulèrles blés des habitants. Province. Art. 1er Dans la répartition de l’impôt sera suppliée Sa Majesté d’observer que l’huile est presque la seule denrée de la province qui puisse lui donner quelque aisance, que les oliviers périssent fréquemment ;on doit rappeler, à ce sujet, leur mortalité en 1558, 1767, et celle de l’année courante. Art. 2. Attribution aux consuls du droit de police, et celui d’autoriser le conseil, puisque la province a acquis les mairies. Art. 3. Etablissement des bureaux de pacification dans toutes les communes. Art. 4. Abolition des visites ordonnées aux consuls, lors des descentes des commissaires des cours souveraines. Art. 5. Nomination par les députés du tiers à la sénéchaussée d’un nombre de commissaires qui resteront assemblés pendant la tenue des Etats généraux, et qui auront le pouvoir de modifier les instructions donnés aux députés aux Etats généraux pour rendre le travail moins embarrassant. Art. 6. La justice rendue gratuitement. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Sénéchaussée d’Aix.l 419 Art. 7. Emploi de la dîme plus conforme à son institution. Art. 8. Charge expresse à nos mandataires de ne voter l’impôt qu’après la constitution donnée et les redressements des griefs de la nation ; l’assemblée excepte néanmoins de cette prohibition, les cas où, faute de quelques subventions ou ressources pécuniaires, l’Etat même serait en péril, et le mouvement nécessaire au gouvernement arrêté ; dans ce cas seulement, attesté par l’évidence de la nécessité, l’assemblée autorise ses représentants à consentir, avant toute autre discussion, à l’octroi purement nécessaire. Art. 9. Suppression de tous privilèges exclusifs accordés à des compagnies de commerce. Art. 10. Suppression des pensions que plusieurs particuliers payent pour les biens des religion-naires fugitifs du royaume. Art. 11. Que quand les pauvres communautés plaideront à la chambre des eaux et forêts, ou au parlement avec le seigneur qui en sera membre, on puisse évoquer à Grenoble. Art. 12. Que la communauté soit autorisée à racheter, sur le pied du trois pour cent, les taxes qui portent tant de préjudice à la culture, ainsi que les banalités. Art. 13. Abolition des corvées; ce droit paraît contraire à la liberté française. Art. 14- Que les communautés seront dispensées de payer le droit d’indemnité de la maison de ville, de la maison curiale, et de tous les édifices publics qui lui sont nécessaires, et dont elle a payé les lods au seigneur, lors de l’acquisition. Art. 15. Que quand on a payé les lods à son seigneur, ou à son fermier, ou à son procureur fondé, il ne puisse pas user du droit de rétention, c’est-à-dire, qu’il ne puisse pas, vingt ou vingt-cinq années après, venir dépouiller un pauvre homme qui a employé toute sa sueur à améliorer le bien. Art. 16. Demander que .quand le seigneur fait quelque procédure, ou qu’il forme quelques prétentions aux pauvres habitants, ses officiers soient exclus de dresser les procès-verbaux. Art. 17. Sera très-respectueusement suppliée Sa Majesté de faire en sorte que l’impôt territorial, s’il a lieu, frappe, de préférence, sur les communautés, qui ne doivent presque point de charges aux seigneurs, et qu’on ait égara à celle-ci qui est déjà assez criblée des droits seigneuriaux, ainsi qu’on le verra par le tableau suivant. La communauté de Saint-Martin paye : 1° La sixième partie de tous les” grains, blé, seigle, lentilles, pois, fèves, pois chiches. 2° Deux poulets pour chaque jardin. 3° La septième partie des oliviers. 4° La neuvième partie du chan vre et des raisins ; et pour les prés, six deniers par eymine. 5° Chaque maison doit trois gelines. 6° Les lods, dus au treize, selon notre transaction, mais exigés par le seigneur au six. 7° La seizième partie du blé qu’on moud aux moulins banaux du seigneur. 8° La communauté entretient, à grands frais, la martellière des Hermitants pour conduire l’eau au moulin du seigneur. 9° Chaque charrue paye annuellement deux corvées. 10° La neuvième partie des amendes. M° Paye la dîme au seize. 12° Sept cosses et demi de blé pour chaque mariage, et la moitié pour les veufs ou veuves, et la construction des fours demeure que l’entretien est à la charge de la communauté. Si, après des charges aussi excessives que celles que nous payons au seigneur, qui emportent la moitié des fruits que les pauvres habitants ont tirés de la terre, par la sueur de leurs fronts, et qui sont encore accrus par les procès de toute espèce que le seigneur intente contre eux, on venait à mettre un nouvel impôt sur cette communauté, sans diminuer les droits du seigneur, il n’y aurait plus moyen de vivre. Art. 18. Qu’il soit permis aux habitants de cette communauté demettre la terre dans leurs étables et bergeries, et de la sortir, pour l’engrais de leurs prés et de leurs oliviers; la voracité des eaux qui arrosent les premiers et la mortalité des derniers nécessitent cette permission. Art. 19. Que les habitants de celte communauté soient autorisés à faire des sorties dans la montagne avec des armes à feu, sans que le seigneur puisse les empêcher, afin de donner la chasse aux loups, sangliers et autres animaux sauvages, dont les uns ravagent les troupeaux et les autres les campagnes. Art. 20. Que les eaux perdues, dont le seigneur ne fait parade que pour punir ou surcharger les habitants, appartiennent à la communauté. Art. 21. Le seigneur demande la taxe de tous les fruits et arbres provenant des fruits taxables, ayant pour raison de ce, des procès évoqués au parlement de Grenoble. Signé Roman, consul; M. Lue; D. Brest; Brest; D. Roman; Sédallion ; F. Lue; Avial ; M. Lue; J. Roman; M. Roman; Roman; D. Roman ; A. Sédallion ; D. Gouiraud ; P. Sédallion ; Mathieu Bouchard; D. Malan; Roman; F. Rouman; M. Ginveux ; Sédaillan; J. Pierre Luc ; J. Sédail-lan ; D. Bouchard; E. Sédallion ; Bret ; F. Sédaillan F. Sédaillan, greffier ; Martin, juge. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances arrêtées en l’assemblée générale de tous les habitans de ce lieu de Saint-Martin-de-Pallière, âgés de 25 ans . compris au rôle des impositions, convoquée aujourd’hui 22 mars 1789 dans la maison commune de cedit lieu, à la réquisition des sieurs maire et consul, en exécution des ordres de Sa Majesté et de V ordonnance de M. de lieutenant au siège d’Aix (l). L’assemblée a arrêté de charger les sieurs députés aux Etats généraux de demander, au nom de la commaunuté.que les droits de lods, d’indemnité, deprélation soient supprimés et abolis, que le droit de chasse et la juridiction soit distraite du fief et attribuée au corps de la communauté, comme aussi la pêche ; qu’il soit permis aux habitants et communauté de se rédimer au prix que Sa Majesté trouvera bon; de réquérir aussi la suppression de la dîme, se rapportant à la sagesse du souverain pour les arrangements qu’il trouvera bon de prendre, de concert avec les Etats généraux, pour fournir à l’entretion des prêtres desservant la paroisse. La répartition égale de toutes les charges royales et locales sur toutes les classes de citoyens sans aucune exception ni distinction des personnes ; une modération dans le prix du sel ; et la pension féodale abolie. Signé Jauffret; J. Raynaud; Blanc, Jean Icard ; Merlot ; Constantin ; Jeatremère ; E. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire .