254 [6 décembre 1790.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, M. le Président. L’ordre du jour est la discussion du projet de décret sur V organisation de la caisse de V extraordinaire qui a été présenté au nom du comité des finances et des commissaires nommés pour la surveillance de ladite caisse, (voy. plus haut, ce projet de décret, séance do 3 décembre, page 200). M. Canins. Les commissaires que vous avez nommés pour surveiller la caisse de l’extraordinaire ont eu des conférences avec le comité des tinances, chargé de l’organisation de cette caisse ils ont examiné le travail des commissaires du roi, qui leur a paru d’une grande utilité. L’un des objets principaux de ce travail est que la caisse de l’extraordinaire ne fasse point de dépense proprement dite, mais qu’elle serve uniquement au remboursement de la dette. Vos commissaires n’ont pas cru devoir prendre sur eux de vous présenter un mode particulier de comptabilité sur cette caisse ; car vous ferez des règles générales de comptabilité pour toutes les caisses publiques. Ils vous proposent aussi des mesures pour accélérer, pour assurer la rentrée et l’extinction des assignats, et un décret particulier pour 1 faire servir aux besoins de l’année 1791 le pro-I duit de la contribution patriotique. Dans ce moment, il y a dans la caisse de l’extraordinaire 11,601,000 1 i v . , dont 1,367,000 liv. proviennent de gras de caisse dont vous avez ordonné le versement, et le surplus d’une partie des rentrées de la contribution patriotique. Vous avez déjà décrété que le tiers de cette contribution serait employé aux dépenses ordinaires. Dans ce moment, les soumissions s’élèvent à 107,000 livres; les poursuites que vous avez autorisées pour les recouvrements promettent qu’elles s’élèveront à 206 millions. Il n’a encore été payé pour le premier tiers, qui doit être de 35,600,000 livres, que 25,312,377 livres. Nous vous proposons donc d’autoriser le trésorier de l’extraordinaire à verser dans le Trésor public le complément de ladite somme. Ce ne sera jamais qu’en vertu d’on décret du Corps législatif que ces versements pourront se faire, la caisse de l’extraordinaire ne doit, jamais être autorisée à faire les dépenses courantes; car vous sembleriez, par là, favoriser la dissipation des fonds destinés au remboursement de la dette publique. M. camus donne lecture des articles. Divers membres présentent des observations, des amendements et des articles additionnels. L’Assemblée ajourne les articles 10 et 11 du projet. Le décret est ensuite rendu ainsi qu’il suit : TITRE PREMIER. De l’état de la caisse de V extraordinaire . Art. 1er. « La caisse de l’extraordinaire, destinée à la recette des revenus et des capitaux qui ne feront pas partie des contributions ordinaires, et à l’acquittement des dettes de l’Etat, sera un établissement entièrement distinct et séparé du Trésor public ou caisse de l’ordinaire. Art. 2. « Elle ne fera aucune dépense particulière ; il n’en sortira aucune somme que pour l’acquit des diverses parties de la dette publique non constituée, dont le remboursement a été ou sera décrété, et pour fournir au Trésor public les secours qui auront été pareillement décrétés par le Corps législatif. Art. 3. « Il n’y aura qu’une seule caisse de l’extraordinaire ; mais le service de cette caisse sera divisé en deux parties : Administration et Trésorerie. Art. 4. « L’administration de la caisse sera provisoirement tet quant à présent, entre les mains du commissaire nommé par le roi à cet effet. Aucune somme ne sera délivrée que sur les ordonnances par lui présentées au roi, en exécution nés décrets du Corps législatif sanctionnés par le roi. Les ordonnances seront signées du roi et de son commissaire. La date et la teneur des décrets y seront exprimées; le commissaire du roi sera responsable desdites ordonnances. Art. 5. « Le commissaire du roi, ou administrateur de la caisse de l’extraordinaire, veillera à ce que la recette de toutes les sommes qui doivent être portées à ta caisse, y soient versées exactement et à leur échéance : à cet effet, il fera dresser te dénombrement des biens nationaux par départements, districts, cantons et municipalités. Les directoires de département seront tenus de lui donner tous tes renseignements nécessaires sur cet objet, et de lui envoyer, tous les mois, un état sommaire, par eux certifié véritable, des biens nationaux mobiliers et immobiliers, qui auront été vendus dans le département. Art. 6. L’administrateur proposera au roi les mesures qui lui paraîtront les plus convenables pour surveiller et opérer dans les termes prescrits la rentrée de la contribution patriotique, et celle des autres objets à verser dans la caisse de l’extraordinaire. Art. 7. « Le trésorier de l’extraordinaire recevra la totalité de sommes qui doivent entrer dans la caisse de l’extraordinaire, selon le détail qui en sera fait au titre II. Il recevra aussi les originaux des obligations et des annuités qui seront fournies par les municipalités et par les particuliers qui se rendront acquéreurs des biens nationaux : il en sera laissé un duplicata au receveur de district. L’état de la recette de chaque mois sera certifié par le trésorier, imprimé et rendu public. Art. 8. « Toutes les sommes qui proviendront des recettes de l’extraordinaire seront versées dans une S'mle et même caisse; il sera tenu des livres à parties doubles, pour constater la recette générale, ainsi que les remboursements des dettes de l’Etat et des secours fournis au Trésor public, en vertu des décrets du Corps législatif, mais il sera tenu, en outre, des livres auxiliaires pour constater l’etat de la recette de chaque partie. Art. 9. « La caisse de l’extraordinaire sera vérifiée par le commissaire du roi, en présence des com-