382 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 10 Le citoyen Louis Dubost, marin, écrit de Port-Vaast [ci-devant Saint-Vaast, Manche], en date du 20 brumaire, qu’il fait hommage à la République, pendant la durée de la guerre de la liberté contre la tyrannie, d’un canot qui sert au passage journalier des troupes qui vont de Port-Vaast à l’Ile-[Tatihou, Manche], canot dont il est propriétaire. 11 jure, en même temps, dévouement et respect à la représentation nationale, et guerre à tous les ennemis du peuple. La mention honorable, l’insertion au bulletin, et le renvoi au comité de Salut public, sont décrétés (31). 11 Le conseil-général de la commune de Fla-vigny, département de la Côte-d’Or, félicite la Convention d’avoir assuré tout-à-la-fois le triomphe des mœurs et de la liberté; il l’invite à rester à son poste et à poursuivre ses travaux. Nos vœux, ajoutent-ils, sont pour votre prospérité, nos bras pour vous seconder, et nos cœurs le sanctuaire où sont gravés vos services et vos vertus. Mention honorable, insertion au bulletin (32). [Le conseil municipal de Flavigny à la Convention nationale, Flavigny, le 27 brumaire an HL (33) Représentants, Les vrais principes de la liberté sont enfin triomphants ; les sacrés de justice et de vertu, retentissent de touttes parts, et les citoyens jouissent maintenant des avantages qu’ils leur promettoient. Le bonheur des français est votre ouvrage, ils se le rappelleront sans cesse avec l’attendrissement le plus vif et la reconnoissance la mieux méritée. Le représentant, que vous avez envoyé dans ce département, met journellement en pratique les grandes vérités que vous venez de consacrer. La prudence qui caractérise touttes ses démarches, et la justice qui préside à touttes ses actions, ne laissent rien à désirer. Restez à votre poste, poursuivez vos travaux. Nos vœux sont pour votre prospérité, nos bras pour vous seconder, nos cœurs, le sanctuaire où sont gravés vos services et vos vertus. Vive la République, vive la Convention. LÉAULTÉ, maire et 10 autres signatures. (31) P.-V., L, 237. (32) P.-V., L, 237. (33) C 328 (1), pl. 1448, p. 15. 12 Un secrétaire soumet à l’approbation de l’Assemblée le procès-verbal du 2 frimaire, et celui des séances du matin et du soir du 4 du même mois; la rédaction en est adoptée (34). 13 Un membre [MASSIEU] demande que le rapport fait par Grégoire, au nom du comité d’instruction publique, sur les destructions opérées par le Vandalisme, et sur les moyens d’y porter remède, soit réimprimé dans le bulletin de correspondance. Cette proposition est décrétée (35). 14 ESCHASSERIAUX (jeune) : Depuis que le comité de Législation se livre au travail dont vous l’avez chargé relativement aux prévenus d’émigration, il s’est aperçu qu’une disposition de la loi du 8 avril 1792, successivement maintenue par les lois des 18 mars 1793 et 25 brumaire dernier, ne pouvoit s’exécuter sans une mesure qu’il a cru devoir soumettre à votre sanction. La disposition dont il s’agit concerne les émigrés qui, n’étant rentrés en France que dans l’intervalle du 9 février 1792 au 9 mai suivant, ont été assujétis par ce même, au paiement d’une indemnité équivalant au double de leurs impositions foncière et mobilière pour 1793. Il paroît qu’aucune des lois dont je viens de parler, ne détermine de mode précis d’exécution à cet égard. La loi du 28 mars, surtout en passant rapidement sur cette disposition, et fixant ensuite au 9 mai 1792, l’époque à laquelle la preuve de la résidence devoit commencer, a, en quelque sorte, donné lieu à l’insuffisance des certificats qui, en grande partie, n’attestent de résidence que depuis cette même époque, et ne remplissent, pour ainsi dire, que les formes nécessaires pour opérer à la fois et la radiation sur les listes des émigrés, et la dispense de la peine pécuniaire qui résulte des dispositions de la loi du 8 avril 1792. Il s’ensuivroit de cet état des choses, qu’un grand nombre des citoyens, qui ne sont jamais sortis du territoire français, et qui même pou-voient s’être mis, dans le temps, en règle par des certificats qui ont été annulés par la loi du 28 mars, supporteroient une peine qu’ils n’ont pas méritée, si on les jugeoit rigoureusement (34) P.-V., L, 237. (35) P.-V., L, 237. C 327 (1), pl. 1433, p. 21 qui précise que « le rapport fait par Grégoire sur les destructions opérées par le vandalisme et sur les moyens de le réprimer, ainsi que le décret du 14 fructidor dernier, seront réimprimés dans le bulletin». Demande faite par Massieu selon Mess. Soir, n° 836.