[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 décembre 1790.] 343 du secrétaire des pêcheurs, pour être représentés par lesdits patrons aux prud’hommes lors de leurs visites, et toutes les fois .qu’ils le jugeront à propos, à l’effet de quoi, lesdits patrons étrangers seront tenus d’être toujours munis du certificat, à peine d’amende. SECONDE NOTE. Ordonnances sur les filets appelés battudes. Traduction. 1458. — De plus ordonnons que celui qui voudra caler un à la liie de l’autre, qu’il aille visiter les stations, pour qu’ils ne se fassent pas du dommage. Et pour le dommage qu’ils pourront se faire, nous comme prud’hommes élus et assermentés ès-mains de messieurs le Yiguier et consuls, faisons et ordonnons que tout patron qui voudra caler son filet, ira premièrement reconnaître les stations établies, qui pourront se reconnaître. 1575. — Celui qui arrivera le premier à la station, pourra choisir la place qu’il trouvera à propos. Les autres en traiteront de gré à gré. Ils ne pourront caler sans avoir visité ladite station, s’il n’y aurait aucune barque (bateau) première que la sienne sous peine de perdre le poisson qu’il aurait pris. 1531. — Celui qui calera au travers, qu’il aille à Marseille-à-Veire (l). 1575. — Item. Ordonnons qu’aucun pêcheur, à la battude, ne portera aucun dommage ni préjudice à aucun autre art, sous peine de dix florins pour chaque contravention, et de la confiscation du poisson qu’il pourra avoir, applicables les dix florins aux hôpitaux de Marseille. (1) Marscille-Veirc est une monlagne qui aboutit à la mer, où seulement il est permis de tendre des filets en travers. Ancien texte. 1458. — Item mas ordenmaque qui voir a callar un defora l’autre , que vo estar en los stancias, per que soson fach greougeo , e per le grougeo que si pourrien faire , comme prodomes elegis e juras en mande moussu lou Viguier et conses fasen e ordenam que tout patroun que voir a callar son arrêt ; que premier ament vagar reconnouisse los stancias que si paurran reconnouise. 1575. — A qtieou que sera lou premier arriba au poste pourra chausi lou poste que bouen li semblant , les autres de gra en gra. N’en pourran callar sense ave visita ladite s tanci, si y aurié degu-na barca première que ellou, sus la pene de perdre tout lou pey que aurié ave prés. 1531. — • Item que callara en en travers vague estar à Marseille-Veire. 1575. — Item que degun pescadour pescant à la battude n'en pour tara aucun intérêts ni prejudici à degun autre art, sus la pene de dex florins per chacune fes que eontrovcndra e de la counfiscatien dau pessoun que pourra ave, applicables leis susdits dex florins eis hespitaux de Marseille . ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. PÉTION. Séance du jeudi 9 décembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie. Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier. Il s’élève à ce sujet une contestation relative au decret concernant les médailles , rendu dans lu séance d’hier. Diverses membres demandent que les coins soient déposés aux archives de l’Assemblée nationale. M. Bouche. Je demande qu’à la partie du procès-verbal relative à la distribution qui doit être faite aux membres de l’Assemblée d’une médaille frappée à l’occasion de la réunion des ordres, on ajoute que les poinçons seront brisés immédiatement après cette distribution. Nous avons bien le droit de l’ordonner, puisque la médaille est frappée à nos frais ; plus répandue, elle ne servirait qu’à perpétuer le souvenir d’une distinction qui n’aurait jamais dû exister. (La proposition de M. Bouche est adoptée et l’Assemblée décrète que les coins seront brisés en présence de ses commissaires.) M. d’IIodicq, député de Montreuil, demande et obtient un cûügé pour un mois ou six semaines. M. Gassin, rapporteur du comité de Constitution, dit : Messieurs, le département du Puy-de-Dôme demande l’établissement de quatre juges de paix à Clermont-Ferrand, dont trois à Clermont, et un à Montferrand. Votre comité pense que trois juges suffisent pour Clermont et Montferrand ; ses députés soutiennent que quatre juges de paix suffiront à peine à l’administration de la justice dans ces deux lieux; c’est à l’Assemblée à prononcer. Le département du Loiret demande l’établissement de cinq juges de paix dans le canton d’Orléans ; il contient une population de trente-sept milles âmes. Votre comité croit que quatre pourront suffire. Le département du Bas-Rhin demande l’établissement de six juges de paix à Strasbourg ; cette ville est peuplée de quarante-huit à cinquante mille âmes. Il a paru utile de lui en accorder cinq ; mais votre comité a adopté l’avis de (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 344 J [Assemblée nationale.] l’administration du Bas-Rhin, pour restreindre à deux les quatre juges de paix que la municipalité demande. La multiplication des juges et des tribunaux ne tend qu’à les dégrader, à multiplier les frais et à éloigner de l’administration de la justice, l’uniformité et la simplicité. (Les dépulés du département du Bas-Bhin présentent quelques observations sur ce rapport.) Le projet de décret du comité de Constitution est ensuite mis aux voix et adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de Constitution sur les pétitions des assemblées administratives des départements du Puy-de-Dôme, du Morbihan, de la Vienne et de la Nièvre, du Loir et du Cher, du Calvados, du Loiret, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, décrète ce qui suit : « Il sera nommé trois juges de paix à Glermonl cl un à Mont-Ferrand. « Deux à Vannes. « Deux à Poitiers. « Un à Chalellerault. « Deux à Nevers. « Deux à Blois. « Quatre à Orléans. « lieux à Colmar. « Quatre à Strasbourg. « Il sera établi des tribunaux de commerce dans les villes de Caen, Nevers et Angers : les tribunaux de ce genre actuellement existants dans ces villes continueront leurs fonctions, nonobstant tous usages contraires, jusqu’à l’installation des juges qui seront élus conformément aux décrets. Les nouveaux juges seront installés et prêteront serment en la forme établie par l’article 7 du décret rendu sur l’organisation de l’ordre judiciaire. » M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité des monnaies sur les monnaies basses. M. de Cussy, député du Calvados, rapporteur. Messieurs, par votre décret du 5 de ce mois, vous avez chargé votre comité de vous présenter ses vues sur les trois questions suivantes, savoir : 1° Quelle est la somme de petite monnaie dont il paraît convenable d’ordonner la fabrication dans le moment actuel? 2° Ordonnera-t-on de fabriquer delà monnaie-billon? ou se bornera-t-on à une monnaie rouge et à une monnaie d’argent d’un titre bas? 3° Adoptera-t-on la division décimale? Vous avez enjoint en même temps à voire comité de se concerter sur ces objets avec le comité des finances, et de vous indiquer les moyens d’exécution touchant la petite monnaie qui paraît nécessaire à la circulation. Enfin, vous lui avez prescrit de vous rappeler les questions qu’il vous a proposées dans la séance du 5 de ce mois et de les accompagner de ses réponses. Votre comité vous observera sur la première question : 1° que la petite monnaie comprend diverses sortes d’espèces : la monnaie de cuivre pur; le billon noir qui est un composé d’argent et de cuivre, mais dans lequel ce dernier méial domine, et les espèces d’argent bas qui sont celles dont le titre est au-dessus de six deniers et au-dessous de dix. Il est difficile de dire quelle est la somme des espècesde cuivre purquicirculentaujourd’hui dans le royaume, parce qu’on n’a que des données très incertaines sur celles d’aucienne fabrication. La masse de celles qui ont été fabriquées [9 décembre 1790,] depuis et en exécution de l’édit de 1768, peut être évaluée à 8 millions; et la masse totale n’excède probablement pas 16 millions. Quant au billon noir de fabrique nationale, il existe encore des traces des anciennes fabrications qui ont échappé aux recherches des billon-neurs. Beaucoup d’espèces qui furent soumises à la remarque en 1610, un assez grand nombre de pièces des diverses refontes et fabrications faites dans l’intervalle de 1695 à 1709 ; enfin des pièces de deux sous provenant de la fabrication ordonnée par l’édit de 1738. La ma-;se circulante de toutes ces espèces peut être évaluée à 16 millions, qui n’en valent peut-être intrinsèquement que la moitié. On ne comprend pas, dans cette somme, le billon faux et étranger, versé en très grande abondance dans notre circulation, dont la valeur excède peut-être 8 millions. Les vingtièmes, dixièmes et cinquièmes d’écus, autrement nommés pièces de 24, 12 et 6 sous, qui ont été fabriquées depuis 1726, s’élèvent, d’après les registres des fabrications, à 54 millions ; ces espèces sont fabriquées au titre des écus. Il circule pour une somme inconnue d’autres divisions d’écu d’anciennes fabrications décriées; des pièces étrangères, marquées et non marquées ; d’autres espèces enfin, dont le métal, quoique blanc, est très équivoque. On est fondé à croire que la somme de toutes ccs espèces prose, ites de la circulation par la loi, mais que le billonnage y a introduites, parce que (elles qui sont sans empreinte se confondent facilement avec les espèces nationales, qui sont usées, s'élève au moins à 15 millions. Si l’on additionne toutes ces sommes, on trouvera que la bonne monnaie qui circule, u’excède pas 80 millions ; il semblerait que cette sommé est insuffisante puisque le public parait désirer une nouvelle fabrication de menue monnaie. L’introduction des assignats dans la circulation peut nécessiter une augmentation de cette menue monnaie ; mais pour quelle somme ? C’est ce qui paraît très difficile àdéterminer, d’autant qu’il est indispensable à votre comité de vous observer l’impossibilité de laisser circuler toutes ces anciennes espèces concurremmentavec celles de nouvelle fabrication que vous auriez décrétées; la couleur et la grandeur des unes et des autres ayant beaucoup de rapports entre elles : d’un autre côté, si vous déterminez à ordonner la refonte des anciennes espèces il en résultera une perte liés considérable que Cou peut évaluer à 13 ou 14 millions; et cette perte occasionnera un vide dans la circulation, qui nécessitera de porter la nouvelle fabrication à une somme plus considérable. C’est entre ces deux inconvénients qu’il faut choisir; et le terme moyen, quoiqu’il ne puisse être essentiellement bon, sera cependant la seule ressource : c’e.-t d’attendre que le public sente lui-même les embarras de cette concurrence, et se dégoûte des anciennes espèces. Dans celte expectative, on pourrait porter à 25 millions la fabrication des espèces en argent bas, et distinguer ces nouvelles monnaies par une empreinte très caractérisée, qui ne permît pas de les confondre avec les anciennes. Si l’Assemblée nationale se déterminait à exclure, dès ce moment, de la circulation les pièces de 24, 12 et 6 sous, il serait nécessaire alors de porter la nouvelle fabrication à 40 millions. Quant à la monnaie de cuivre pur, votre comité des monnaies a tout lieu de croire que ARCHIVES PARLEMENTAIRES.