302 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE forcé doit être mise à exécution dans les communes réunies à la France postérieurement à sa publication, décrète que les mesures prescrites par cette loi n’étant que momentanées et non perpétuelles, il n’y a lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera, pour sa publication, inséré au bulletin » (1). 17 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [RAMEL, au nom de] son Comité des finances, sur la lettre de la commission des revenus nationaux, relative à la contribution foncière des pays nouvellement réunis au territoire de la République, et pour lesquels il n’a point été déterminé de contingent; » Déclare que les communes nouvellement réunies à la France, et à l’égard desquelles il n’a pas été fixé de contingent dans les précédens décrets, seront tenues, sur l’état de répartition et le mandement qui leur sera adressé dans les dix jours de la réception du présent décret par le directoire de district, d’imposer la somme qu’il est nécessaire de recouvrer, et qui sera dans le cas de leur être assignée relativement à leurs moyens respectifs d’y satisfaire, pour fournir aux dépenses locales, mises à la charge des départemens, des districts et des communes, pour l’année 1793 (vieux style). » Le présent décret ne sera point imprimé; il sera, pour sa publication, inséré au bulletin » (2). 18 Deux membres de la Société populaire de Cany, au département de la Seine-Inférieure, admis à la barre, réclament la liberté des citoyens Vastey, Saint-Requier et Vierville; le premier, agent national, les deux autres administrateurs au district de Cany : tous trois mis en arrestation par ordre du Comité de sûreté générale de la Convention (3). La Société populaire de Cany, a dit l’orateur, est parfaitement convaincue du patriotisme des membres qui composent le Comité de sûreté générale; mais les 3 citoyens qu’elle réclame jouissent aussi de la réputation bien méritée d’être les meilleurs patriotes et les plus ardents révolutionnaires du district; et le jour où le Comité de sûreté générale, trompé sans doute par (1) P.V., XXXVII, 191. Minute de la main de Ramel, (C 301, pl. 1073, p. 10) . Décret n° 9149. Reproduit dans Bin, 26 flor. (suppl‘); J. Mont., n° 18; M.U., XXXIX, 390; Débats, n° 601, p. 325; J. Perlet, n° 600; Ann. patr., n° 498; J. Lois, n° 593; Feuille Rép., n° 315; Rép., n° 145; J. Sans-Culottes, n° 454; J. Paris, n° 499; Mon., XX, 470; Audit, nat., n° 598. (2) P.V., XXXVII, 192. Minute de la main de Ramel, (C 301, pl. 1073, p. 11). Décret n° 9148. Reproduit dans Bln, 26 flor. (suppl*); Débats, n° 601, p. 326; J. Mont., n° 18; J. Perlet, n° 601; Feuille Rép., n° 315; J. Matin, n° 692; Batave, n° 455; J. Lois, n° 593; M.U., XXXIX, 391; Rép. n° 145; J. Paris, n° 499; Mon., XX, 470; M.U., 391 et XL, 47. (3) P.V., XXXVII, 192. des aristocrates ou des fédéralistes, les a fait enlever, la Société s’est assemblée et a arrêté à l’unanimité que ses 3 membres avoient encore sa confiance. L’orateur a ensuite demandé à être renvoyé par devant le Comité, pour lui donner les renseignements que la Société l’a chargé de lui transmettre sur cette affaire (1). Sur la motion d’un membre, appuyée par plusieurs représentans du peuple [LOUCHET, LEGENDRE et SIBLOT], députés du département de la Seine-Inférieure, ou ayant été en mission dans le département (2), qui, de même que la députation, ont rendu témoignage honorables des citoyens arrêtés (3) , « La Convention renvoie les pétitionnaires au Comité de sûreté générale, et décrète qu’ils y seront entendus avec les députés qui sont allés en mission dans le département de Seine-Inférieure, qui ont quelques connoissances des individus dont la liberté est réclamée (4). 19 Un secrétaire fait lecture du procès-verbal de la séance du 21 floréal, et la rédaction est adoptée (5). 20 Un membre du Comité de législation [OUDOT] fait un rapport, et présente un décret au nom de ce Comité, et la Convention décrète ce qui suit : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, sur la pétition du citoyen Nicolas Primant, gendarme de la 29e division, tendante à demander si la Convention a entendu exiger, par la loi du 4 floréal, une nouvelle résidence de 6 mois de la part de ceux qui, ayant été séparés de fait plus de six mois de leurs femmes, viennent poursuivre leur divorce dans leur ancien domicile; » Considérant que lorsqu’un citoyen ne se prévaut pas d’un domicile nouvellement acquis, il est évidemment autorisé à se pourvoir par devant l’officier public du lieu de son dernier domicile; et qu’en cas de refus de la part de l’officier public de prononcer le divorce, conformément aux articles I et II de la loi du 4 floréal, le pétitionnaire peut se pourvoir contre lui à la forme de l’article V de la même loi; «Passe à l’ordre du jour» (6). (1) Mess, soir, n° 634. (2) P.V., XXXVH, 192. (3) J. Lois, n° 593. (4) P.V., XXXVII, 193. Minute signée illisible, (C 301, pl. 1073, p. 12). Décret n° 9134. Mention dans J. Sablier, n° 1316; J. Matin, n° 692; Ann. patr., n° 498; J. Perlet, n° 600. (5) P.V., XXXVII, 193. (6) P.V., XXXVII, 193. Minute de la main de Oudot, (C 301, pl. 1073, p. 13) . Décret n° 9136. Reproduit dans Débats, n° 601, p. 325; J. Perlet, n° 600; J. Paris, n° 500; Audit, nat., n° 599; M.U., XXXIX, 411; J. Sablier, n° 1316; C. Eg., n° 634; Mon., XX, 471; C. Eg., n° 635. 302 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE forcé doit être mise à exécution dans les communes réunies à la France postérieurement à sa publication, décrète que les mesures prescrites par cette loi n’étant que momentanées et non perpétuelles, il n’y a lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera, pour sa publication, inséré au bulletin » (1). 17 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [RAMEL, au nom de] son Comité des finances, sur la lettre de la commission des revenus nationaux, relative à la contribution foncière des pays nouvellement réunis au territoire de la République, et pour lesquels il n’a point été déterminé de contingent; » Déclare que les communes nouvellement réunies à la France, et à l’égard desquelles il n’a pas été fixé de contingent dans les précédens décrets, seront tenues, sur l’état de répartition et le mandement qui leur sera adressé dans les dix jours de la réception du présent décret par le directoire de district, d’imposer la somme qu’il est nécessaire de recouvrer, et qui sera dans le cas de leur être assignée relativement à leurs moyens respectifs d’y satisfaire, pour fournir aux dépenses locales, mises à la charge des départemens, des districts et des communes, pour l’année 1793 (vieux style). » Le présent décret ne sera point imprimé; il sera, pour sa publication, inséré au bulletin » (2). 18 Deux membres de la Société populaire de Cany, au département de la Seine-Inférieure, admis à la barre, réclament la liberté des citoyens Vastey, Saint-Requier et Vierville; le premier, agent national, les deux autres administrateurs au district de Cany : tous trois mis en arrestation par ordre du Comité de sûreté générale de la Convention (3). La Société populaire de Cany, a dit l’orateur, est parfaitement convaincue du patriotisme des membres qui composent le Comité de sûreté générale; mais les 3 citoyens qu’elle réclame jouissent aussi de la réputation bien méritée d’être les meilleurs patriotes et les plus ardents révolutionnaires du district; et le jour où le Comité de sûreté générale, trompé sans doute par (1) P.V., XXXVII, 191. Minute de la main de Ramel, (C 301, pl. 1073, p. 10) . Décret n° 9149. Reproduit dans Bin, 26 flor. (suppl‘); J. Mont., n° 18; M.U., XXXIX, 390; Débats, n° 601, p. 325; J. Perlet, n° 600; Ann. patr., n° 498; J. Lois, n° 593; Feuille Rép., n° 315; Rép., n° 145; J. Sans-Culottes, n° 454; J. Paris, n° 499; Mon., XX, 470; Audit, nat., n° 598. (2) P.V., XXXVII, 192. Minute de la main de Ramel, (C 301, pl. 1073, p. 11). Décret n° 9148. Reproduit dans Bln, 26 flor. (suppl*); Débats, n° 601, p. 326; J. Mont., n° 18; J. Perlet, n° 601; Feuille Rép., n° 315; J. Matin, n° 692; Batave, n° 455; J. Lois, n° 593; M.U., XXXIX, 391; Rép. n° 145; J. Paris, n° 499; Mon., XX, 470; M.U., 391 et XL, 47. (3) P.V., XXXVII, 192. des aristocrates ou des fédéralistes, les a fait enlever, la Société s’est assemblée et a arrêté à l’unanimité que ses 3 membres avoient encore sa confiance. L’orateur a ensuite demandé à être renvoyé par devant le Comité, pour lui donner les renseignements que la Société l’a chargé de lui transmettre sur cette affaire (1). Sur la motion d’un membre, appuyée par plusieurs représentans du peuple [LOUCHET, LEGENDRE et SIBLOT], députés du département de la Seine-Inférieure, ou ayant été en mission dans le département (2), qui, de même que la députation, ont rendu témoignage honorables des citoyens arrêtés (3) , « La Convention renvoie les pétitionnaires au Comité de sûreté générale, et décrète qu’ils y seront entendus avec les députés qui sont allés en mission dans le département de Seine-Inférieure, qui ont quelques connoissances des individus dont la liberté est réclamée (4). 19 Un secrétaire fait lecture du procès-verbal de la séance du 21 floréal, et la rédaction est adoptée (5). 20 Un membre du Comité de législation [OUDOT] fait un rapport, et présente un décret au nom de ce Comité, et la Convention décrète ce qui suit : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, sur la pétition du citoyen Nicolas Primant, gendarme de la 29e division, tendante à demander si la Convention a entendu exiger, par la loi du 4 floréal, une nouvelle résidence de 6 mois de la part de ceux qui, ayant été séparés de fait plus de six mois de leurs femmes, viennent poursuivre leur divorce dans leur ancien domicile; » Considérant que lorsqu’un citoyen ne se prévaut pas d’un domicile nouvellement acquis, il est évidemment autorisé à se pourvoir par devant l’officier public du lieu de son dernier domicile; et qu’en cas de refus de la part de l’officier public de prononcer le divorce, conformément aux articles I et II de la loi du 4 floréal, le pétitionnaire peut se pourvoir contre lui à la forme de l’article V de la même loi; «Passe à l’ordre du jour» (6). (1) Mess, soir, n° 634. (2) P.V., XXXVH, 192. (3) J. Lois, n° 593. (4) P.V., XXXVII, 193. Minute signée illisible, (C 301, pl. 1073, p. 12). Décret n° 9134. Mention dans J. Sablier, n° 1316; J. Matin, n° 692; Ann. patr., n° 498; J. Perlet, n° 600. (5) P.V., XXXVII, 193. (6) P.V., XXXVII, 193. Minute de la main de Oudot, (C 301, pl. 1073, p. 13) . Décret n° 9136. Reproduit dans Débats, n° 601, p. 325; J. Perlet, n° 600; J. Paris, n° 500; Audit, nat., n° 599; M.U., XXXIX, 411; J. Sablier, n° 1316; C. Eg., n° 634; Mon., XX, 471; C. Eg., n° 635.