[13 octobre t?90.J (Assemblée nationale.] leurs revenus nets. S’ils ont renfermé jadis quelques inégalités de répartition, du moins pour rannée 1790, ils ont été faits généralement avec beaucoup d’exactitude, à cause de l’abolition des privilèges pécuniaires. Beaucoup de municipalités ont fait précéder la répartition d’un cadastre préalable, analogue à celui que propose votre comité. Ainsi, on peut regarder la répartition de la part de chaque municipalité entre ses contribuables, comme ayant été exécutée à très peu près proportionnellement à leurs revenus nets pour l’année 1790. D’après cela, si le taux moyen delà répartition du principal était le même dans chaque municipalité, la répartition des tailles de l’année 1790 fournirait les meilleures bases qu’il fût possible de déterminer; mais on sait que ce taux n’est pas le même pour chacune d’elles, qu’il existe même entre les municipalités voisines des différences prodigieuses à cet égard. Ainsi, il ne s’agit que de déterminer à peu près exactement ce qu’est ce taux daus chacune d’elles; car si une municipalité paye le principal à deux sous pour livre de revenu, et que le total du principal soit de 2,200 livres, on en conclura que le total de son revenu net est de 22,000 livres; de même il sera facile de reconnaître qu’une municipalité payant le principal kl s. 6. d. pour livre de son revenu, et payant 2,100 livres de principal, aura 28,000 livres de revenu net, etc ..... En réduisant l’opération à la vérilication de douze articles du rôle, on la rendra au moins vingt fois plus prompte que le cadastre total; partout elle pourra être exécutée en deux ou trois jours au plus, et elle fournira la connaissance du total du revenu net de chaque municipalité. Ge total, à cause de l’exactitude delà répartition de l’année 1790, pourra même être aussi exact que celui qui serait déterminé par un cadastre complet. Gela posé, je passe aux détails du moyen que je viens de vous indiquer. Je vais, en conséquence, vous présenter un projet de décret qui me parait les renfermer tous, et qui développe toutes les parties des différentes opérations que devront exécuter les municipalités, les districts, les départements et l’Assemblée nationale. J’ai divisé ce projet de décret en différents titres, qui contiennent chacun tout ce qui concerne chacune des cinq opérations partielles, dont l’exécution produira toutes les répartitions relatives à l’imposition foncière, conformément aux principes de l’Assemblée. Les quatre premiers titres présentent tous les détails des opérations à exécuter pour déterminer les bases de toutes les différentes répartitions; savoir : dans le titre Ier, les opérations des municipalités; dans le titre II, les opérations des districts ; dans le titre III, les opérations des départements ; dans le titre IV, les opérations de l’Assembléé nationale. Les opérations détaillées dans ces quatre titres concernent l’Assemblée jusqu’à la reddition du décret par lequel elle fixera, avec connaissance de cause. Je taux du principal de l’imposition foncière, et le taux de l’accessoire. Le titre V détaille, en conséquence de la reddition de ce décret, quelle sera la répartition du total de l’imposition foncière entre les départements par l’Assemblée nationale ; quelle sera la répartition entre les districts par chaque département; quelle sera la répartition entre les municipalités par chaque district; quelle sera la répartition entre les contribuables par chaque municipalité. Pour faciliter les opérations des municipalités et des districts, j’ai joint à ce projet une instruction contenant deux tableaux qui présentent la matière 594 qui m’a paru être la plus simple et la plus prompte pour procéder avec ordre et facilité à la détermination de ces objets. Ges tableaux, avec les détails qui y sont joints, pourront abréger singulièrement les petites opérations que les corps administratifs auront à exécuter, et accélérer par conséquent la confection de toute l’opération. Voici le projet de décret que j’ai l’honneur de vous présenter. M. de Montcalm lit pe projet de décret, ainsi que les instructions qu’il a annoncées, M. Rœderer. La discussion me semble prendre depuis un instant uue allure nouvelle qui n’est pas de nature à avancer nos travaux. Afin de la ramener à de justes proportions, j’observe qu’il s’agit de constituer l’impôt de 1791, de le répartir pour écarter les abus qui le rendaient oppressif pour la généralité des citoyens. L’Assemblée nationale a pris plusieurs fois, dans des décrets solennels, l’engagement dont je viens de parler. Vous ne pouvez suspendre la réforme de la contribution foncière sans suspendre en même temps la réforme des impôts directs et indirects qui tous dépendent des bases que vous avez adoptées pour la contribution foncière. Le comité d’imposition a consulté, sur le mode de répartition qu’il vous offre aujourd’hui, les praticiens les plus versés dans la matière de l’impôt ; tous lui ont donné leur suffrage. M. Régna ud. Je demande que dans l’article 2, au lieu dé : un certain nombre de propriétaires, il soit dit : un nombre au moins égal cl' autres commissaires. (Get amendement est adopté.) M. lanças. Je demande que les particuliers connus sous le nom de forains , c’est-à-dire ceux qui ont des propriétés dans le territoire d’une municipalité et leur domicile dans une autre, soient appelés au conseil général de la commune où ou élit les commissaires estimateurs et y puissent être élus. (Get amendement est adopté.) M. le Président met successivement aux voix les articles qui sont décrétés en ces termes : TITRE III. De la contribution foncière pour 1791. Art. 1er. « Aussitôt que les municipalités auront reçu le présent décret, sans attendre le mandement du directoire de district, elles formeront un tableau indicatif du nom des différentes divisions de leur territoire, s’il y en a déjà d’existant, ou de celles qu’elles détermineront, s’il n’en existe pas déjà; et ces divisions s’appelleront sections soit dans les villes, soit dans les campq�ne§. Art. « Le conseil municipal choisira, parmi ses membres, des commissaires qui seront assistés d'un nombre qu moins égal d’autres commissaires nommés par le conseil général de la commune dans une assemblée qui sera indiquée imit jours à l’avance, et à laquelle Tes propriétaires, ARCHIVES PARLEMENTAIRES.