[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j ” *L 91 Cette proposition est décrétée en ces termes : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ■ci-dessus d’après le procès-verbal .) Dubois-Crancé. Je demande que ce décret ait un effet rétroactif pour ceux qui se trouve-xaîent dans les cas précités par Couthon. Cette motion est adoptée. Après avoir entendu le rapport d'un membre du comité de législation [Oudot, rapporteur (1)], la Convention nationale rend le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Préverand, tendant à de¬ mander l’interprétation de l’article 4 du para¬ graphe 3 de la loi relative au divorce, « Considérant que la disposition de cette loi est claire, et que la demande formée par une femme pour obtenir le divorce ne suspend pas l’exercice des droits de son mari tant que subsiste le ma¬ riage; considérant qu’en aucun cas le mari ne peut être autorisé à disposer des biens de la com¬ munauté en fraude, et au préjudice de sa femme, « Passe à l’ordre du jour. « Le présent décret ne sera pas imprimé (2). » Suit la pétition du citoyen Preverand (3). « Paris, ce 6 frimaire, l’au II de la Répu¬ blique une et indivisible. « Citoyens représentants du peuple. « L’Assemblée législative a donné à la nation “une loi sage, conforme à la nature, depuis long¬ temps demandée par la philosophie et qui doit avoir une utile et profonde influence sur les mœurs de notre nation : la loi sur le divorce, belle dans son principe, présentant clarté et précision . « Cependant l’intérêt qui voit tout sous un faux jour, et l’esprit de chicane qui se plait à tout obscurcir, ont déjà élevé des doutes sur l’esprit et le sens de quelques-uns des articles -de cette loi. L’article 4 du § 3 surtout (particuliè¬ rement dans les pays de droit écrit où les prin¬ cipes sur la communauté de biens sont moins familiers), donne lieu à des difficultés impor¬ tantes, déjà soumises aux tribunaux. « Cet article porte : « De quelque manière que « le divorce ait lieu, les époux divorcés seront « réglés par rapport à la communauté qui a « existé entre eux, soit par la loi, soit par la « Convention, comme si l’un des deux était « décédé. » « Il est évident, par cette disposition, que la loi considère le divorce à l’époque où il a lieu, à l’époque où l’officier public dissout le lien du mariage. « Cependant des femmes ont prétendu que, du jour de la déclaration de leur intention de divorcer, leurs maris n’avaient pu changer (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 49. (3) Archives nationales, Dm 249, dossier P. l’état de la communauté, vendre ni hypothéquer sans leur consentement. « Législateurs, il importe de prévenir cette difficulté qui déjà prépare un nouvel aliment à la dévorante chicane que vous avez tant à cœur d’anéantir; un mot ajouté à la loi prévien¬ dra mille procès, source de discorde dans les familles, et devient un bienfait pour tout un peuple. « L’éclaircissement que j’ose provoquer aura encore l’avantage d’empêcher qu’il ne s’intro¬ duise une diversité dans la jurisprudence, bien contraire à ce système d’unité que vous avez établi, système politiquement et moralement si utile. « Preverand. » Sur la proposition d’un membre [Couthon (JL)], et après une mûre discussion, le décret suivant est rendu : « La Convention nationale décrète, en principe, que les biens appartenant aux pères et mères qui ont des enfants mineurs émigrés, sont séquestrés et mis, dès ce moment, sous la main de la na¬ tion. Elle décrète pareillement que les biens des pères et mères dont les enfants majeurs sont émi¬ grés, seront également séquestrés et mis sous la main de la nation jusqu’à ce que les pères et mères aient prouvé qu’ils ont agi activement et de tout leur pouvoir pour empêcher l’émigration, et renvoie aux comités de Salut public et de légis¬ lation, réunis, pour présenter la rédaction et le mode d’exécution (2). » Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (3). Danton. Les comités de Salut public et de sû¬ reté générale s’attacheront à examiner le décret que vous venez de rendre et à en déduire les conséquences. (Le décret relatif à l’arrestation (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 791. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 50. (3) Journal des Débats et des Décrets, frimaire an II, n° 445, p. 243. D’autre part, le Moniteur universel [n° 79 du 19 frimaire an II (lundi 9 décembre 1793), p. 320, col. 2], le Mercure universel [18 frimaire an II (dimanche 8 décembre 1793), p. 287, col. 2], Y Auditeur national [n° 443 du 19 frimaire an II (lundi 9 décembre 1793), p. 5) et le Journal de la Montagne [n° 326 du 19e jour du 3e mois de l’an II (lundi 9 décembre 1793), p. 206, col. 1] rendent compte de la motion de Danton dans les termes suivants : i. Compte rendu du Moniteur universel. Danton. Il faut nous convaincre d’une vérité politique, c’est que parmi les personnes arrêtées, il en est de trois classes : les uns qui méritent la mort, un grand nombre dont la République doit s’assurer, et quelques-uns sans doute qu’on peut relaxer sans danger pour elle. Mais il vaudrait mieux, au lieu d’affaiblir le ressort révolutionnaire, lui donner plus de nerf et de vigueur. Avant que nous en venions à des mesures combinées, je demande un décret révo¬ lutionnaire que je crois instant. J’ai eu, pendant ma convalescence, la preuve que des aristocrates, des nobles extrêmement riches, qui ont leurs fils chez l’étranger, se trouvent seulement arrêtés comme