[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, I g» �maire an II 13 J - 1 20 decembro 1793 été destitués et incarcérés à l’instigation de Vas-san, et sur ce même Vassan (1). » Compte rendu du Mercure universel (2)- Perrin-J’observe que ce n’est pas seulement dans le département de la Meuse, car dans le département des Ardennes plus de 3,000 per¬ sonnes ont été arrêtées à l’instigation d’un homme qui fait le chaud patriote. Parmi les hommes arrêtés, il y a un grand nombre de bons citoyens. Cet homme est le maire de Sedan. Un membre lit plusieurs passages du journal de Vassan, maire de Sedan, intitulé l’Ami des Lois. Un passage porte à peu près ces mots : « La séance avait été assez tranquille; mais les hommes, qui ont juré la mort de Louis XVI, n’ont cessé d’exciter des débats scandaleux, approuvant les cris des individus des tribunes; mais grâce à la fermeté de Manuel, Petion, Lanjuinais, la défense de Louis XVI sera im¬ primée. » Perrin. Un autre passage porte que ceux qui voulaient la République] étaient des scélérats. Je demande que l’on décrète l’arrestation de ce Vassan et que le comité de sûreté générale nous fasse un rapport sur ce qui le concerne. Ces propositions sont décrétées. Un membre [Ramel, rapporteur (3)] propose, an nom du comité des finances, un projet de décret que la Convention nationale adopte dans les termes suivants : « La trésorerie nationale tiendra à la disposi¬ tion du minisire des contributions publiques, jus¬ qu’à concurrence de la somme de 20,000 livres, pour être employée à l’augmentation des frais nécessaires pour suivre la vérification des titres et mémoires des entrepreneurs des travaux et autres créanciers de la clôture de Paris, et rem¬ plir les préalables d’arpentage et d’estimation indispensables. « Cette vérification sera terminée à l’époque du 1er février prochain, et si elle ne l’était pas, les employés seront obligés de la suivre, sans autre rétribution, leur traitement demeurant sus¬ pendu : le ministre des contributions publiques tiendra en conséquence, celui du mois de janvier en réserve jusqu’à ce que le travail soit achevé, le tout sans déroger aux dispositions des décrets antérieurs sur cet objet. « Le présent décret ne sera point imprimé (4). » (1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 349. (2) Mercure universel [1er nivôse an II (samedi 21 décembre 1793), t. 35, p. 13, col. 2]. D'autre part, le Journal de là Montagne [n° 38 du 1er nivôse an II (samedi 21 décembre 1793), p. 301, col. 2] rend compte de la motion de Perrin (des Vosges) dans les termes suivants : « Perrin, dénonce Vassan, maire de Sedan et auteur d’un journal intitulé Y Ami des lois, comme répandant la terreur parmi les patriotes et en ayant fait incarcérer plus de 3,000. « Décrété qu’il sera mis en arrestation et que le comité de Sûreté générale fera un rapport à ce sujet. » (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 796. (4) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 350. Un membre [Merlin (de Bottai) (1)], au nom du comité de législation, fait un rapport sur le mode de procéder dans les tribuneux criminels des départements à l’égard des prévenus d’em¬ bauchage, complicité d’émigration, de fabrica¬ tion, distribution ou introduction de faux assi¬ gnats. Il présente ensuite un projet de décret que la Convention adopte dans les termes suivants : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation; « Considérant qu’il importe d’assimiler à la procédure observée dans le tribunal révolution¬ naire établi à Paris, celle qui doit être suivie dans les tribunaux criminels des départements, lorsqu’ils ont à prononcer sur les délite d’em¬ bauchage, de complicité d’émigration et de fabri¬ cation, distribution ou introduction de faux assi¬ gnats, dont la connaissance leur est attribuée concurremment avec ce tribunal, et qu’il est nécessaire de faire cesser les doutes qui s’étaient élevés, dans plusieurs départements, sur la ma¬ nière de juger les complices des émigrés (2) ; « Décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les tribunaux criminels des départements connaîtront immédiatement, et sans instruction préalable par-devant le juré d’accusation, des délite d’embauchage, de complicité d’émigration, de fabrication, distribution et introduction de faux assignats ou fausse monnaie. « En conséquence, les formes prescrites par la section 12 de la loi du 28 mars 1793, pour le jugement des émigrés, ne seront point suivies à l’égard de leurs complices. Art. 2. « Dans les délite mentionnés en l’article précé¬ dent, les accusateurs publics des tribunaux cri¬ minels décerneront les mandats d’amener et d’arrêt à la charge des prévenus, et dresseront contre eux les actes d’accusation (3). Art. 3. « Néanmoins, les municipalités, les comités de surveillance, le3 directoires de district, les agents (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 796. (2) Dans le document imprimé [Bibliothèque nationale : Le™, n° 613 — Bibliothèque de la Chambre des Députés : Collection Portiez (de l’Oise), t. 72, n° 10] le considérant est ainsi rédigé : « Considérant qu’il importe d’assimiler à la pro¬ cédure observée dans le tribunal révolutionnaire éta¬ bli à Paris, celle qui doit être suivie dans les tribu¬ naux criminels des départements, lorsqu’ils ont à prononcer sur les délits dont la connaissance leur est attribuée concurremment avec ce tribunal; et qu’il est nécessaire de faire cesser les doutes qui s’étaient élevés dans plusieurs départements, sur la manière d’y juger les complices des émigrés... » (3) Dans le document imprimé, cette fin de phrase est ainsi rédigée : « A la charge des prévenus, non encore arrêtés, qui leur seront dénoncés, etc... »