238 [Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mai 1791.] les plus importantes. C’en est une très nécessaire, très urgente, que de fixer d’une manière stable, d’une manière certaine, la manière de constater l’état civil des citoyens. ( Murmures : Elle existe cette loi! ). ... 11 n’est pas possible d’ajourner une loi qui doit fixer, non le sort d’une portion de Français, non le sort des catholiques, mais celui de tous les Français. M. de Tracy. Je demande la question préalable sur l’ajournement. La raison veut que l’état civil soit constaté pas les officiers civils; cela n’empêche par chacun de remplir ses devoirs religieux et même cela lui en laisse toute la faculté suivant les mouvements vrais de sa conscience, chose que l’oppression n’a jamais donnée. 11 faut ou renoncer aux principes de la Constilution ou en admettre cette conséquence essentielle. Je dis plus : il est pressant de l’admettre, parce qu’en attendant, il meurt, il naît des personnes, et que tous les jours l’état des personnes souffre, il y a periculum in morâ. On souffre tous les jours du retardement et il n’y a pas contre le projet que l’on vous propose une seule objection valable. Le principe est la copie fidèle de votre déclaration et la conséquence suivie de votre décret du 7 de ce mois. Je conclus donc à la question préalable sur l’ajournement. ( Applaudissements .) M. Dupont. Lorsque vous n’avez pas laissé les biens de votre ancien clergé à voire nouveau clergé, vous ne pouvez pas davantage lui donner les usurpations de votre ancien clergé. Votre ancien clergé avait usurpé des fonctions civiles; cela est évident... (Bruit.) . M. Gombert. On ne doit pas traiter une question si importante aussi cavalièrement. Gomme homme de la campagne, j’aperçois dans le décret des abus considérables; je demande que la question soit ajournée après la Constitution; et alors nous verrons comme les choses iront, et alors nous pourrons discuter cette affaire en connaissance de cause, parce que, si vous entassez abus sur abus, vous ferez une contre-révolution : c’est moi qui vous le prédis. M. Grelet de Beauregard appuie la demande de question préalable sur l’ajournement. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y a lieu à délibérer sur l’ajournement.) M. Lanjuinais. Je demande la parole sur l’ajournement. (Non! non! — Bruit prolongé.) (L’Assemblée, consultée, prononce l’ajournement.) L’ordre du jour est un rapport du comité des monnaies sur l'organisation des Monnaies. M. de 'Virieu, au nom du comité des monnaies (1). Messieurs, depuis longtemps votre comité des monnaies vous a pressés d’adopter des mesures solides pour le rétablissement de l’ordre dans votre système monétaire, et vous a soumis de vastes travaux longtemps et profondément discutés avec tous les hommes les plus éclairés et les plus environnés par l’estime publique qu’il y ait en France. Une des branches les plus importantes de ce (l) Ce rapport u’est pas inséré au Moniteur. système est sans contredit l’organisation complète de toule administration des Monnaies, et elle est aujourd’hui dans le dernier délabrement. En effet, vos décrets sur la suppression de la vénalité des offices et sur la Constitution du nouvel ordre judiciaire, ont détruit toutes les bases de l’ancien système de surveillance et d’organisation des Monnaies. La cour des Monnaies connaissait privative-ment à toutes autres cours ou à tous autres juges de l’enregistrement des lois et règlements sur le fait des monnaies, et de leur exécution, circonstances et dépendances ; de la fabrication, du poids et du titre de toutes les espèces qui se fabriquaient aux coins et armes du roi ; des délits de tout genre, relatifs à la fabrication des monnaies, ou au crime de faux-monnayage; des vols commis dans l’intérieur des hôtels, des abus et malversations commis, tant par les officiers des Monnaies que par les artistes et ouvriers qui emploient les matières d’or et d’argent, et d’au très objets relatifs aux statuts des communautés de ces artistes; enfin des appellations, des jugements rendus, tant en matière civile que criminelle par Jes commissaires de la cour, les commissaires du roi en l’hôtel des Monnaies, le prévôt général, les juges-gardes, etc... Des juges établis sous les noms de général provincial, de juges-gardes et contrôleurs-contre-gardes avec un substitut du procureur général, un grefffier et di s huissiers, avaient la juridiction des monnaies et connaissaient en première instance de tous les délits concernant la fabrication, l’aliération et la distribution des monnaies fausses ou décriées, l’achat, la vente et l’emploi des matières d’or et d’argent. Ces mêmes juges et contrôleurs-contre-gardes, avec d’autres officiers appelés essayeurs et graveurs, étaient chargés des détails relatifs à la police de la fabrication. Les juges-gardes etcontrôleurs-contre-gardes devaient veiller sur toutes les opérations relatives à la fabrication des espèces, et la comptabilité des directeurs des monnaies. Les juges-gardes répondaient du poids des espèces, parce quelles ne pouvaient être délivrées au public, que lorsqu’ils les auraient vérifiées, et ils étaient garantis de leurs défectuosités. Les contrôleurs-contre-gardes étaient particulièrement chargés de tout ce qui concernait la forme, la tenue et l’inspection des registres prescrits par les règlements, tant pour la recette que pour l’emploi ues matières et des espèces, et ils suppléaient les juges-gardes, lorsqu’ils se trouvaient dans l’impossibilité de remplir leurs fonctions. Ces divers offices étant vénaux, on a vu souvent les directeurs des Monnaies les acheter sous main et en revêtir leurs affidés, ce qui anéantissait la surveillance en les mettant dans leur dépendance, et facilitant les moyens de les associer aux plus scandaleux bénéfices des plus coupables opérations. Faiblesse de poids dans les espèces, fabrications dérobées à la connaissance de l’administration, et dès lors vol fait à la nation des bénéfices du seigneuriage ; tous ces inconvénients tenaient à cet ordre vicieux de choses; et plus d’une fortune immense autant que scandaleuse, y a trouvé son principe et son aliment. A ces officiers qui réunissaient ainsi des fonctions administratives aux fonctions judiciaires, et qui, parla vénalité de leurs chargés, devenus indépendants de l’administration, qui ne pouvait exercer sur eux une police assez ferme, n’étaient que trop souvent les instruments des directeurs