[2 1 décembre 1790.] {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. mieux dire, la même justice pour les officiers, sous-officiers et soldats des deux régiments licenciés, et en particulier pour ceux du régiment du roi, et, sans ma soumission à vos décrets, ce serait encore la seule grâce pue j’aurais à vous demander pour eux. Mais si des considéra-îions majeures, si des vues de sagesse et de prudence ont enchaîné votre juste sévérité et déterminé votre extrême indulgence; si vous avez cru devoir anéantir la procédure déjà commencée dans les tribunaux et qui aurait amené la connaissance et la puniüon des vrais coupables, daignez vous rappeler que ceux qui ont élevé la voix en faveur des officiers du régiment de Mestre-de-eamp et du régiment du Roi ne vous ont jamais demandé pour eux que des j -ges et la justice la plus sévère. Ce ne sont pas les dangers auxquels ils sont exposés, ce n’est pas le sang qu’ils ont versé qui les ont rendus le plus dignes de votre justice, de votre intérêt et de votre estime ; c’est leur constance, c’est leur cou rase, c’est cet honneur, qui u'appartient qu'à des Françds, qui les enchaîne depuis quatre mois à leur devoir et à leurs drapeaux, dispersés dans les plus mauvais quartiers, sans aucune communication entre eux, .•ans autre société que ces mê nés soldats, repentants, à la vérité, mais dont ils ont dû oublier et pardonner les outrages et les violences. Ces officiers, ces sous-ofliciers avaient les mêmes droits que ceux des autres régimen's de l’armée à des congés de semestre; ils ne pouvaient leur être refusés après dix-huit mois de service le plus pénible ; ils les avait obtenus, et ils y ont, renoncé volontairement. Aucun ne s’est permis un seul jour d’absence, et, au milieu des incertitudes les plus ci uel e et les plus prolongée-sur ie sort qui leur était destiné, ils n’ont pas balancé à sacrifier sans murmures leurs intérêts les plus chtrs au devoir le plus rigoureux. Et maintenant que leur sort vient de s’accomplir, ■qu’ils en sont informés, et qu’il ne leur reste plus d’autre espoir que celui d’être encore utiles en donnant à leurs soldats l’exemple de la plus entière lésignaiion à vos décrets; aucun d’eux ne cherche a se soustraire à l’amertume du spectacle le plus déchirant, à celui de l’anéantissement aussi prochain qu’inévitable d’un corps devenu pour eux une seconde patrie, l’objet do leurs plus douces affections et le fondement de leurs plus chères espérances. Je m’arrête; je renferme les mouvements de la plus juste sensibilité, et je me hâte, eu adoptant, pour le fond, le projet ou comité militaire, de vous proposer pour amendement: 1° Que les articles 2 et 3 soient refondus dans un seul et même article, et rédigés de la manière suivatiie: « Les places d’officiei s et sous-ofliciers des deux régiments nouvellement créés seront destinées aux officiers et sous-officiers de ions les régiments de l’armée qui auront subi la réforme en Vt ri u de la nouvelle organisation, et à ceux des officiers et sous-officiers oes deux régiments licenciés qui, par leur conduite et leurs services, seront jugés susceptibles ü’ètre replacés , 2° Qu’il soit ajouté à ia fin de l’article 3 que les officiers et sous-officiers des deux régiments licencies qui, quoique jugés susceptibles d’obtenir leur replacement, ne pourront être admis immédiatement à continuer leurs services dans l’un ou l’autre des deux régiments nouvellement créés, seront traités et replacés selon les lègles et les principes établis par les decrets de l’As-677 semblée nationale pour tous les officiers et sous-ofliciers de l’armée dont les places ou emplois auraient été supprimés eu vertu de la nouvelle organisation. M. de Moailles demande que, dans l’article 3, le mot seront soit substitué au mot pourront ; il rappelle le ; atriotisrae éclairé des officiers du régiment de Mestre-de-camp ; il sollicite en leur fuvuur la justice de l’Assemblée, et représente qu’il serait injuste de leur préférer des officiers sans activité et sans appointements. (L’amendement de M. de Noail les est adopté.) Le projet de décret est adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, en conformité du décret du 8 août, qui détermine la force de l’armée, et de celui du 7 décembre, qui charge sou comité militaire de lui présenter ses vues sur le remplacement des officiers, sous-officiers et soldats des réairaents de Mestre-de-camp cavalerie, et du Roi infanterie; et après avoir ouï sou comité, décrète : Art. 1er. « Il sera créé un régiment d’infanterie de deux bataillons, et un régiment de cavalerie de trois escadrons, qui prendront rang dans leur arme du jour de leur création. Art. 2. « Les places d’officiers et sous-officiers dans les deux régiments seront données aux officiers et sous-ofticiers di s régiments d’infanterie et de cavalerie, qui auront subi la réforme en conséquence de la nouvelle formation ; et à ceux des officiers, sous-olficiers et soldats des régiments dernièrement licenciés, que leurs services et leur conduite feront juger susceptibles d’obtenir leur remplacement. Art. 3. « Les officiers et sous-ofliciers des régiments licenciés, qui, jugés susceptibles de remplacement, n’auront pu obtenir de place dans les nouveaux régiments, conserveront leur droit aux remplacements, et seront susceptibles de récompenses militaires, suivant les règles établies par les décrets de l’Assemblée nationale. » Un membre soumet à l’Assemblée une observation tendant à déterminer le quantum général des retraites à accorder. (L’Assemblée renvoie cette motion à son comité militaire.) M. l’abbé Grégoire monte à la tribune et dit : « Messieurs, disposé, ainsi qu’un grand nombre de confrères, à prêter le serment ordonné par votre décret du 27 du mois dernier, permettez qu’en leur nom je développe quelques idées, qui peut-être ne seront pas inutiles, dans les ci< constances actuelles. « On ne peut se dissimuler que beaucoup de pasteurs très estimables, et dont le patriotisme n’est point équivoque, éprouvent des anxiétés parce qu’ils craignent que la Constitution française ne soit incompatible avec les principes du catholicisme. Nous sommes aussi inviolablement attachés aux lois de la religion qu’à celles de ia [tatrie. Revêtus du sacerdoce, nous continuerons de l’honorer par nos mœurs ; soumis à cette religion divine, nous en serons constamment les