116 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 52 Sur le rapport de ses différens comités, la Convention nationale rend les décrets suivans. a La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [SAINT-MARTIN au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Paul Carmentrant, natif de Tonnerre, demeurant à Tonneins, département de Lot-et-Garonne, lequel après quatre mois seize jours de détention, a été mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 18 de ce mois; Décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera audit Carmentrant la somme de 450 L, à titre de secours (108). b La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [SAINT-MARTIN au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Jean-Marie Dus-sange, né à Chanvanne, district de Ca-rouge, département du Mont-Blanc, lequel, après quatre mois quatorze jours de détention, a été mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 16 vendémiaire dernier; Décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera audit Dussange la somme de 450 L, à titre de secours. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (109). c La Convention nationale, sur le rapport de [SAINT-MARTIN au nom de] son comité des Secours publics, décrète qu’au vu du présent décret, il sera payé par la Trésorerie nationale au citoyen Louis Antignac, militaire retiré par cause de blessures, la somme de 300 L à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle il a droit. Le présent décret sera seulement inséré au bulletin de correspondance (110). (108) P.-V., XLVII, 136. C 321, pl. 1334, p. 1, minute de la main de Saint-Martin, rapporteur. (109) P.-V., XLVII, 136. C 321, pl. 1334, p. 3, minute de la main de Saint-Martin, rapporteur. Bull., 22 vend, (suppl.). (110) P.-V., XLVII, 136. C 321, pl. 1334, p. 4, minute de la main de Saint-Martin, rapporteur. Bull., 22 vend, (suppl.). 53 SAINT-MARTIN : Citoyens, je viens, au nom de votre comité des Secours publics, remplir un devoir bien doux : je viens vous proposer d’assurer une honorable retraite à de braves militaires qui se voient, à regret, dans l’impuissance de supporter plus longtemps les travaux de la guerre. Les uns, chargés d’années et couverts d’honorables blessures, sont épuisés par les fatigues d’un grand nombre de campagnes, et leurs forces ne peuvent plus seconder leur courage. Les autres, quoique encore dans la vigueur de l’âge, se trouvent atteints d’infirmités qui ne leur permettent pas de continuer le service. Tous ont bien mérité de la patrie; tous ont des droits plus ou moins étendus à sa bienfaisance. Le travail que je vous présente est en grande partie l’ouvrage de votre comité de Liquidation : celui des Secours publics a dû, en vertu de votre décret sur la nouvelle organisation des comités, le continuer et y mettre la dernière main. Il se divise en deux états. Le premier vous offre le tableau des pensions accordées à soixante-trois anciens militaires, qui, à raison de leurs infirmités bien constatées, sont hors d’état de continuer leur service. Ces pensions, calculées avec la plus scrupuleuse exactitude, montent à la somme de 141 381 L 2 sous. Le second renferme la liquidation de pensions de cinq défenseurs de la patrie que des blessures graves ou des infirmités contractées dans l’exercice de leurs fonctions ont forcé de se retirer du service : le total de ces cinq pensions est de 4200 L. En passant de votre comité de Liquidation à celui des Secours, le travail relatif aux pensions de retraite n’a pu qu’éprouver quelques retards, par la nécessité de former dans ce dernier comité des bureaux destinés à cet important objet. Mais aujourd’hui que cet obstacle est levé, je puis assurer la Convention que le zèle de son comité répond au vif intérêt, à la tendre sollicitude qui portent sans cesse l’attention des représentants du peuple vers les défenseurs de la patrie. Eh ! qui de nous pourrait se livrer au repos tandis qu’il aurait à craindre que les heures qu’il dérobe au travail ne laissent gémir dans l’indigence les héros de la liberté, leurs veuves et leurs enfants? Le rapporteur lit un projet de décret, qui est adopté en ces termes (111) : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics, décrète ce qui suit : Article premier. - Il sera payé par la Trésorerie nationale, aux défenseurs de la patrie dénommés dans les deux états annexés à la minute du présent décret, la somme de 145 581 L 2 s., à titre de pensions de retraite auxquelles ils ont droit, d’après (111) Moniteur, XXII, 233-234. SÉANCE DU 22 VENDÉMIAIRE AN III (13 OCTOBRE 1794) - Nos 54-57 117 les dispositions des lois des 22 août 1790, 16 et 17 mai 1792, 6 juin, 8 juillet 1793 (vieux style), 6 nivôse et 21 pluviôse de la deuxième année républicaine, savoir; 1°. Aux anciens militaires qui, à raison de leurs infirmités et d’incapacité reconnue de pouvoir continuer leur service, ont été jugés dans le cas d’obtenir leur retraite, la somme de 141 381 L 2 s. 2°. Tant aux militaires mutilés et blessés en combattant pour la cause de la liberté, qu’à ceux que des infirmités résultantes de l’exercice de leurs fonctions ont forcé de se retirer du service, celle de 4200 L. Art. IL - Les sommes énoncées en l’article précédent seront réparties entre les-dits militaires blessés et infirmes, d’après les proportions indiquées par lesdits états, et ils commenceront à toucher leurs pensions respectives, à compter des époques qui s’y trouvent également désignées. Art. III. - Il sera fait déduction aux pensionnaires des sommes qu’ils peuvent avoir reçues, soit à titre de secours provisoire, soit à compte sur leurs pensions ; ils se conformeront d’ailleurs aux dispositions des lois précédemment rendues sur les pensions, et notamment de celles des 10 février, 19 et 30 juin, 17 juillet 1793 (vieux style), 16 vendémiaire et 9 nivôse derniers. Art. IV. - Les états annexés à la minute du présent décret ne seront pas imprimés (112). 54 La Convention nationale, après avoir entendu [SAINT-MARTIN au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Jacques-Noël Nouvellon, domicilié à Bonneval, département d’Eure-et-Loir, lequel, après trois mois trois jours de détention, a été mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 16 floréal dernier; Décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera audit Nouvellon la somme de 300 L, à titre de secours. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (113). (112) P.-V., XLVII, 137-138. Moniteur, XXII, 234; J. Per-let, n° 750; Mess. Soir, n° 786; M.U., XL IV, 358. (113) P.-V., XLVII, 138. C 321, pi. 1334, p. 5, minute de la main de Saint-Martin, rapporteur. Bull., 22 vend, (suppl.). 55 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [SAINT-MARTIN au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Joseph-Aimable La-verchère, natif de Lille, département du Nord, lequel, après onze mois dix-huit jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 8 de ce mois; Décrète que, sur le vu du présent dé-o. la Trésorerie nationale paiera audit. Laverchère la somme de 1 150 L, à titre de secours. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (114). 56 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [SAINT-MARTIN au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Henri Sauquet, né à Mezay, département de l’Orne, demeurant à Nantes [Loire-Inférieure], qui, après dix mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 18 fructidor dernier; Décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera audit Sauquet la somme de 1 000 L, à titre de secours. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (115). 57 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [SAINT-MARTIN au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition des citoyens Jean-Pierre Sauvé, Joseph Mestron, Nicolas Pénard, Jean Sévin et Antoine Guéné, domiciliés dans la commune de Grigny, district de Corbeil, département de Seine-et-Oise, lesquels ; savoir : lesdits Mestron, Pénard, Sévin et Guéné, après un mois sept jours, et ledit Sauvé après un mois de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 15 messidor dernier; Décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera à cha-(114) P.-V., XLVn, 138. C 321, pl. 1334, p. 6, minute de la main de Saint-Martin, rapporteur. Bull., 22 vend, (suppl.). (115) P.-V, XLVII, 138-139. C 321, pl. 1334, p. 7, minute de la main de Saint-Martin, rapporteur. Bull., 22 vend. (suppl.).