133 [États gén. 1789. Cahiers.] Demandent qu’il soit permis à chacun et principalement au seigneur de la paroisse, de détruire le gibier sur ses possessions, mais que le seigneur soit le seul qui puisse chasser avec des armes à feu. Les commissions à terriers sont encore un fléau pour une paroisse, par les frais exorbitants qu’ils font payer, à leurs volontés, pour les déclarations qu’ils forcent de faire lors de la confection du terrier seigneurial; les terriers sont trop souvent réitérés; le seigneur d’une paroisse est bien maître de les faire faire, mais il faudrait que le tout fût à ses dépens. Il est de la plus grande justice que le propriétaire fasse ses vendanges, et foule ses raisins chez lui à sa volonté; de même que le pauvre n’attende point le Ier octobre pour ramasser du chaume; dans ce temps-là il est pourri, et de plus, c’est celui des vendanges qui est cher. Demandent que les poids et mesures soient les mêmes dans tous les marchés et partout le royaume. Demandent les mêmes mesures ; on pourrait même dire que les laboureurs des environs de Paris souffrent d’une vexation de la part de l’hôtel de ville de cette capitale, puisqu’on les contraint d’y porter leurs minots tous les ans. Ils payent, malgré les frais de voyage, et il est à remarquer qu’ils ne vendent presque jamais de leur blé à Paris, et on ne leur permet pas, faute de payer une amende, d’avoir chez eux des mesures dès lieux où ils vendent ordinairement leurs grains. Il y a bien des choses à dire sur l’établissement des justices d’eaux et forêts, mais nous laissons cet article à traiter en particulier et aux paroisses qui sont proprétaires dé bois. C’est un abus que l’on pourrait même regarder comme une espèce de monopole, de souffrir que les meuniers fassent le commerce des grains et farines; ils achètent les blés chez les laboureurs et dans les marchés. Ceux-ci portent moins à la halle.Le petit paysan ne peut se fournir, et encore moins, quand il a un peu de blé, le faire moudre. Les habitants représentent aussi qu’il y avait dans ladite paroisse une église qui a été abolie, mise en grange et presbytère à côté, avec 36 arpents de terres labourables attachées à l’église: il est bien malheureux, dans un endroit de quarante-six feux, d’être éloigné des offices divins, et souvent il arrive que l’on meurt sans confession. Fait et arrêté cejourd’hui 15 avril 1789, en présence des habitants de ladite paroisse, et ont signé, à la réserve d’Antoine Catu ; Michel David ; Jacques Catu; Alexandre Dubois; Jacques Garçon; Pierre Thiebot; Gilbert Marrat; Nicolas Gernier, qui ont déclaré ne savoir signer suivant l’ordonnance. Signé Boudinot; Louis Gilbon; J.-L. Plé;La-moureux; Charles Colleau ; Jean-Baptiste Dupont; L. Lambert; Charles Savary; Emerv. CAHIER Des gens du tiers-état de la paroisse de Torcy en Brie , pour les Etats généraux qui doivent se tenir an mois d’avril 1789, contenant leurs remontrances , doléance et pétitions , qui doivent être portées par leurs députés à V assemblée générale (1). Art. 1er. Arrêté par l’assemblée que, dans le cas (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Paris hors les murs.] où l’impôt unique n’aurait pas lieu, Sa Majesté et MM. les députés sont priés de considérer la multitude et l’énormité des impôts établis sur les campagnes ; que non-seulement elles payent taille et capitation relatives à ce que chacun possède à titre de propriétaire ou de fermier, mais que chacun est encore imposé à plus de moitié du principal, par addition, sous le titre de second brevet. On le redouble encore sous différents titres; on fait payer sur les colombiers, estimés arbitrairement sur l’habitation, et jusque sur les prétendus profits de la ferme et l’industrie; et ne pouvant payer à terme par l’excès de misère ou l’excès de l’impôt réduit, on achève d’écraser le cultivateur par les frais. Art. 2. On demande quelle est la cause de la pauvreté des campagnes, et pourquoi il ne se trouve chez les cultivateurs aucun blé de réserve, ressource contre les malheurs d’une mauvaise récolte. Art. 3. La cause est dans l’excès de l’impôt et l’excès dos dîmes dont on va parler, réunis par ces deux changes. Ils sont forcés de tout vendre, aussitôt les récoltes faites, ne pouvant rien réserver. Art. 4. Dans ce cruel état, les suppliants sup-.plieront Sa Majesté et MM. les représentants et même la nation de remédier à un si grand mal. Ce remède est de supprimer entièrement l’impôt de taille sur les habitations des cultivateurs, qui sont un double emploi, étant à portions essentielles, et la ferme qui paye l’impôt sur toutes les industries de tous cultivateurs et autres, qui est un impôt qui détruit toutes industries et s’oppose aux avancements de l’agriculture, sur les colombiers et autres parties qui se reprennent en particulier et sont compris dans la ferme ; de diminuer les autres impôts au taux fixe, et de les réunir à un seul article. Art. 5. Que le sel étant devenu de première nécessité pour l’homme, et surtout dans les campagnes , qu’étant le remède connu de toute la France dans les maladies des bestiaux et pour les en préserver, le cultivateur est privé de son industrie sur les élèves, et ne peut s’y* livrer faute du secours du sel, ce qui en partie occasionne la rareté dans les espèces et la cherté des viandes. Pour quoi supplient de modérer le prix du sel, le rendre marchand s’il est possible, et surtout d’éteindre l’exaction qui subsiste vis-à-vis des habitants de la campagne qui, n’ayant pas de quoi se donner du pain, sont contraints de lever du sel. Art. 6. Demander que le droit des aides sur les vins, sur le gros manquant, connu sous le nom de trop bu , soit anéanti; et pour y suppléer, que chaque arpent de vigne soit imposé à un prix modique relativement au sol, et que tout individu quelconque soit à l’abri de toutes vexations, soit en vendant son vin en gros, soit eu le vendant en détail ; en conséquence, tous les commis supprimés. Art. 7. Demander que tous les honoraires qu’exigent les curés de campagne pour les mariages, baptêmes et sépultures leur soient anéantis , attendu que les lois écclési astiques qnt toujours considéré les salaires pour l’administration des sacrements comme une véritable simonie. Ils exigent même le double de ce qu’on payait autrefois, et que, dans le cas où cet usage subsisterait, qu’il soit fait un règlement qui taxe leurs (droits, afin d’éviter les vexations qu’ils exercent aujourd’hui, et que ce règlement soit posé à l’intérieur des églises des paroisses. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 134 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 8. Que dans le cas où le Roi et la nation jugeraient à propos de supprimer la dîme, il sera pourvu à l’honnête subsistance des curés, non aux frais du pauvre peuple, mais par la réunion clés bénéfices simples, comme chapelles et prieurés. Art. 9. En effet, c’est un double emploi, un double payement, s’ils prennent des droits comme les curés des villes. On doit les réduire à des droits comme les curés des villes, et leur supprimer et éteindre les dîmes. Les dîmes etjle payement des droits de l’Eglise ont un seul et même objet, qui est de fournir la subsistance aux curés; la subsistance des curés de campagne est assurée et bien payée cher par les dîmes. Il est injuste et révoltant qu’un cultivateur qui paye la dîme de tout ce qu’il récolte à son curé pour le récompenser de toutes ses fonctions de curé, soit encore obligé de lui paver par détail chacune de ses fonctions. Art. 10. Que toutes les dîmes soient supprimées. 11 est révoltant de voir un curé aller se disputer dans les champs avec ses paroissiens sur le plus ou le moins de gerbes qu’ils auraient récoltées et si la totalité n’y est pas. Que les dîmes insolites soient toutes supprimées comme n’ayant pour origine que l’ignorance et la timidité’ des gens de campagne dont les curés ont pu faire ces usurpations. Que la nation , en supprimant le tribut de la dîme sur ce qui a conservé le nom de dîme solite, a pourvu abondamment à la subsistance des curés. Que les autres dîmes ne sont que des usurpations, ainsi que leur dénomination d’insolite l’annonce , et que si Sa Majesté et MM. les députés veulent se donner la peine de vérifier l’ordonnance de 1302 , et celle des Etats de Blois en 1579, et celle de Melun, ils reconnaîtront que la nation n’a jamais entendu ajouter à la libéralité des dîmes solites, et qu’elle a toujours et constamment défendu aux curés de les étendre. Art. 11. Si la totalité des dîmes insolites n’est pas supprimée, au moins qu’on en affranchisse les foins naturels exempts de dîmes, et qui ne peuvent servir qu’à nourrir les bœufs, les chevaux et les moutons, qui font le labeur et fournissent les engrais d’où proviennent les productions qui payent la dîme. C’est un principe établi sur toutes les lois de la nation et les ordonnances des Rois, que les animaux qui servent au labour ne peuvent être à la dîme, parce que la dîme est prise sur leurs travaux par les productions qui les payent; elle se trouve payée deux fois. Art. 12. Mais il ne suffirait pas de rétablir la justice sur les dîmes, les curés s’en dédommageront en se rendant fermiers des terres. Il faut encore les interdire Reprendre des terres à ferme, d’entreprendre aucun travail, et surtout de faire aucun commerce, attendu que ce sont les malheureux d’une paroisse qui en payent les tailles, l’industrie, et qu’eux n’en payent rien. 11 est scandaleux et contre les fois civiles et canoniques qu’un prêtre, un curé, devienne marchand. Même qu’ils seront tenus de donnera loyer toutes leurs possessions, excepté celles nécessaires et dépendantes de leur manoir, sinon payeront le double des impositions des autres habitants au prorata de leurs jouissances. Même seront sujets à tous les droits auxquels sont ou pourront être par la suite les autres sujets de Sa Majesté, et qu’ils seront assujettis à toutes les réparations et entretien de leur presbytère et bâtiments en dépendant. Art. 13. Que les huissiers-priseurs-vendeurs, qui, pour une modique somme, ont fait revivre des offices qui étaient restés en oubli aux parties casuelles, se sont emparés du droit de faire toutes les ventes de meubles dans les campagnes, seront également supprimés. C’est une nouvelle charge imposée sur le peuple, une charge gênante et ruineuse; l’huissier du lieu faisait ces fonctions, et il en coûtait peu. Le pauvre s’y soumettait comme le riche; aujourd’hui il faut appeler ces officiers. Il faut payer des commissionnaires pour aller les avertir. Il faut multiplier les voyages, attendre leur temps, obtenir son jour, parce que seuls dans l’arrondissement d’un bureau de contrôle, ils ne peuvent vaquer que difficilement dans tous les villages de leur arrondissement; les affaires languissent, et le malheureux paysan, dont le mobilier est toujours modique, se trouve devoir pour les frais plus que la vente de ses meubles n’a produit', et les frais sont d’autant plus considérables que les officiers, résidant à la ville, se taxent, outre leurs droits, des frais de voyage aller et venir. Art. 14. Que l’exercice de la chasse (si elle n’est pas absolument supprimée) sera réduit au moins aux termes des ordonnances et conformément à l’intérêt public. Art. 15. Que le droit de chasse ne pourra être exercé que dans un temps où les grains étant sur terre ne pourront en recevoir de préjudice. Art. 16. C’est une chose criante de voir les seigneurs chasser en tout temps; eux et leurs grades se rendent dans les grains, les parcourent tant pour chasser que pour remarquer les nids qu’ils mettent sous la garde des cultivateurs et les en rendent responsables. Art. 16 bis. Il est plus criant encore de voir que, pour la conservation de leur gibier, tous les seigneurs devenus despotes suivent les exemples des princes 3 font tuer tous les chiens, qui sont les gardiens de toutes les habitations, et tous les chats, qui sont les conservateurs des grains. Art. 17. Mais ce qui met le comble à la désolation du cultivateur , c’est qu’il est de notoriété que la chasse est devenue un objet de spéculation pour les seigneurs. C’est qu’il est de fait que la chasse leur fait un second revenu, souvent pins considérable que celui des fermages de la terre, par le gibier qu’ils vendent, et les gardes , à l’exemple de leurs maîtres, s’en enrichissent. Il est des gardes qui se font à part des 3 à 4,000 livres par an, qui achètent journellement des terres, des vignes et deviennent des hommes riches par le gibier. Art. 18. ün pense bien que ce n’est pas la perdrix et le lièvre seuls qui procurent de si grands profits aux seigneurs et aux gardes ; ce sont les lapins, ces bêtes si pernicieuses et si défendues par les ordonnances; aussi sont-ils si cultivés, si multipliés, que les terres en sont Couvertes, et que les abatis, que les seigneurs en font, dans le temps marqué où les peaux sont chères, ne se comptent que par 1,000 livres, tandis que le cultivateur voit ses moissons détruites et sa ruine tourner au profit des seigneurs et des gardes. Art. 19. Les suppliants demanderont donc que les seigneurs et les gardes ne puissent entrer dans les grains depuis le mois de mars jusqu’après la récolte; qu’il en soit de même pour les vignes : c’est la disposition des ordonnances. Art. 20. Nous demanderons en outre que les lapins soient entièrement détruits dans tous les champs, et qu’il soit permis, en cas qu’il s’en trouve dans iesdits champs ou campagnes, de les tuer et les détruire, ainsi que toutes autres es- /États géa. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 13Ô pèces de gibier qui se trouveront sur chacune de leurs propriétés. Art. 21. Cette demande est également fondée sur les ordonnances. Le lapin n’est point permis à tous les seigneurs; il ne l’est qu’aux seigneurs de fiefs pour leurs titres ou droits de garennes; il ne leur est permis d’en avoir que dans leurs garennes. Art. 22. Que Sa Majesté et MM. les députés aient la bonté de jeter les yeux sur l’ordonnance du roi Jean, de 1355. Ils y verront que le Roi, connaissait l’abus des concessions du droit de garenne et le mal affreux que les lapins font à l’agriculture. Défendre aux seigneurs d’agrandir leurs garennes. Leur défendre pareillement d’user de ce droit aucunement s’ils ne sont propriétaires de 50 arpents de terre autour de la garenne, et permettre à tout le monde de tirer les lapins hors l’enceinte sans encourir d’amende, et dans le cas où les seigneurs auront le droit de garennes ouvertes, ils seront tenus de les fermer de murs. Art. 23. Et aujourd’hui tous les seigneurs, sans même avoir le droit de garennes, couvrent les terres de lapins, les multiplient en multipliant leurs remises, qui sont autant de réserves pour les élever. Art. 24. Il en est de même de la chasse des cerfs, des biches et des daims. Cette chasse est le plaisir de nos princes que nous chérissons. On n’en doit parler qu’avec respect et circonspection ; mais peut-on taire une vérité que les princes ignorent peut-être, et qui intéresse beaucoup l’agriculture' d’où dépend la richesse de l’Etat et la vie de tous les citoyens? Peut-on la taire au Roi, au meilleur des rois, qui a commandé à ses sujets de la lui faire connaître ? Art. 25. Oui, ces bêtes fauves détruisent les campagnes par un malheur qu’on ne doit attribuer qu’à la division que les princes font de leur temps pour leurs plaisirs. Oui, cette chasse ne se fait dans la Brie que depuis et dans le temps où elle cause le plus grand mal aux moissons. Celte chasse ouvre le 15 avril, époque où les grains entrent en force, et ferme du 15 au 20 août, époque où la moisson finit. Ainsi, cette chasse entraîne entièrement la destruction de l’agriculture. Les cerfs' chassés parcourent souvent 8 à 10 lieues de terrain en traversant les chaihps; les hommes, les chevaux et les chiehs les suivent, souvent les voitures. Le cultivateur, à la vue de ses moissons ruinées, n’a que des larmes à verser ; il se force lui-même au silence, en se disant : C’est lâ chasse du prince, je suis sans ressource, et il faut encore que je me taise. Art. 26. Les suppliants ne demanderont point que ces bêtes soient détruites hors les plaisirs de Sa Majesté, mais ils croient qu’il est de la justice du Roi, puisqu’il est de l’intérêt de l’Etat et de tous les citoyens, que ces bêtes soient renfermées dans des parcs clos de murs, et que, hors les parcs, il soit permis aux cultivateurs de les tuer. Art. 27. Demander que les droits d’entrée sur toutes les denrées, et singulièrement sur le beurre, les œufs, fromages et volailles, qui sont exorbitants, soient diminués s’ils ne sont pas détruits, et que les fermiers des droits du Roi soient tenus de mettre un tableau à chaque barrière, placé dehors, contenant les droits sur chaque objet en caractères gros et lisibles, afin que chacun de ceux qui entrent des provisions pour Paris sache ce qu’il doit, et afin que les commis soient liés par la publicité du droit qu’ils peuvent exiger, et qu’ils ne soient pas, comme ils sont, les maîtres de vexer des habitants des campagnes, et d’exiger d’eux les droits arbitraires. Que les vins qui entrent dans Paris payent suivant leur qualité et prix de leur vente. Que l’on jette les yeux sur les petits vins de Brie, que l’on ne peut vendre pour Paris, à cause du trop grand prix des entrées. Art. 28. Que les nobles anoblis et le clergé, jouissant de leurs prétendus privilèges, soit qu’ils fassent valoir, soit qu’ils afferment leurs propriétés, n’auront plus aucune exemption, mais qu’ils seront, quant au payement et aulres droits royaux, comme tous les autres sujets du Roi. Art. 29. Que les impositions, qui seront arrêtées dans les Etats généraux, ne puissent être réparties que du vœu de douze notables habitants, suivant la population, avec les officiers municipaux ; que les commissaires des tailles, qui ont à cet égard la connaissance fort imparfaite, et fort souvent la partialité odieuse et vexatoire, les obligent defouler les malheureux, pour soulager ceux qui les reçoivent chez eux, et attendu qu’ils ne restent dans chaque paroisse qu’environ deux heures; par ce moyen, la répartition de la taille se fait au gré des courtisans du commissaire, et lorsque le malheureux veut se plaindre, on le menace de prison et on le surcharge. Art. 30. Que le rôle des répartitions soit notifié à chacun des contribuables, trois mois avant l’ouverture du premier payement, afin que celui qui croit avoir droit de sè plaindre puisse faire valoir ses raisons, pour lui être fait droit, s’il y a lieu. Art. 31. Que les préposés au recouvrement des sommes auxquelles chaque paroisse seraitimposée, porteraient directement sans frais au trésor royal les sommes de la contribution, tous les mois, ou dans un autre délai ; que lesdits préposés au recouvrement ne soient plus tenus d’aller dans d’autres paroisses que dans la leur seulement , attendu que c’est un dérangement ruineux et qu’ils se trouvent souvent aller dans dix-huit ou vingt paroisses. Art. 32. Demander la suppression de la milice, trop dispendieuse pour les pères de famille, malgré les défenses rigoureuses des bourses pour y suppléer ; que tout Français libre de son corps (non père de famille) depuis dix-huit ans jusqu’à quarante, et non veuf, soit taxé à la modique somme de 2 francs, qui sera exigible au \er janvier de chaque année, et dont chaque municipalité répondra d’après le dénombrement exact de chaque ville, bourg et village ; chaque compagnon rouleur et Français recevra son certificat de payement s’il sort de l’endroit de sa résidence. Art. 33. La noblesse et le clergé n’auront pour leurs domestiques aucune exemption ; n’en point donner non plus aux enfants des nobles. Art. 34. Demander l’abolition générale de tous les impôts. Elle régénérera le commerce, et produira l’effet que l’Etat a droit d’attendre ; la masse de l’impôt unique, ou terril orial, bien moindre que tous ceux d’aujourd’hui, cumulés sous différents noms, parce qu’il sera supporté par tous les sujets du Roi, relativement à leurs propriétés, produira Je double de ceux existant, surtout si l’on considère l’admission des frais de perception. Art. 35. Qu’aucun seigneur ne doit avoir aucun droit de banalité, comme fours, moulins et pressoirs ; ce qui gêne considérablement les habitants des villes, bourgs et villages où il y en a d’établis ; de n’avoir également aucun droit de péage, tant par terre que par eau, pas même le Roi. Ses sujets et ceux qui commercent avec eux doivent avoir les routes franches et libres. 136 [États «en. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 36. Demander que le contrôle des actes, qui est un impôt ruineux, soit réduit à un tarif modéré, pour éviter les tournures que les notaires sont obligés de faire dans leurs actes pour éviter les droits, ce qui occasionne par suite des foules de procès. Art. 37. Demander la suppression des lods et ventes, ainsi que le quint et le requint des fiefs, et qu’ils soient supprimés en totalité. Art. 38. Que le droit de centième denier pour les successions collatérales soit anéanti. Art. 39. Que le droit de donation soit entrevifs, soit mutuel entre deux conjoints, soit réduit à leur état légal, et enlevé des mains de la bur-salité. Art. 40. Que les poids, aunages et mesures de toute espèce seront à l’uniformité dans tout le royaume, afin de rendre le commerce égal et plus facile, comme étant tous sujets du môme Roi. Art. 41. Que l’impôt de la corvée additionnelle à la taille et à la capitation des roturiers soit totalement aboli. Art. 42. Que les pigeons seront renfermés depuis la Saint-Jean-Baptiste jusqu’au 15 de septembre. Art. 43. Que les commissaires départis, connus vulgairement sous le nom d’intendants de provinces, seront supprimés comme inutiles et trop favorables au despotisme. Art. 43 bis. Qu’il soit donné des pouvoirs illimités aux députés de la prévôté et vicomté de Paris aux Etats généraux , et que le Roi sera très-humblement supplié d’accorder à sa province de l’Ile de France et provinces adjacentes des Etats provinciaux à l’instar de ceux du Dauphinois. Signé F. Noël; Vacher; Noël-Joseph Philippe; Morin ; Vaugeois; J.-N. Noël; Haret; Philippe; François La Place; Bonfils; Philippe; Buyar-taux ; Hartel; Grout; Blanpin ; L. Guitlemain ; N. Bourgeois ; Barbé ; Chartier, syndic ; Leloup ; Jean-Baptiste Lelorrain ; Reginé. Certifié véritable et paraphé ne varietur, ce 16 avril 1789. Signé AüVRAN. CAHIER Des demandes, doléances et remontrances des habitants du tiers-état de la ville de Tournan en Brie , bailliage de Paris (1). Art. 1er. Que le pouvoir législatif appartienne à la nation pour être exercé avec le concours de l’autorité royale. Art. 2. Qu’aucune loi ne puisse en conséquence être promulguée qu’après avoir été consentie par la nation représentée par l’assemblée des Etats généraux. Art. 3. Que la liberté individuelle soit assurée à tous les Français, savoir : celle de vivre oùl’on veut sans aucun empêchement ; le droit naturel de n’être arrêté qu’en vertu d’un décret décerné par les juges ordinaires ; que sur les emprisonnements provisoires, si les Etats généraux les jugent nécessaires dans quelques circonstances, il sera ordonné que le détenu soit remis dans les vingt-quatre heures entre les mains de son juge naturel ; que, de plus, l’élargissement provisoire (1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des Archives de l’Empire. soit toujours assuré en fournissant caution, hors le cas de délit qui entraînerait peine corporelle ; qu’il soit défendu, sous peine de punition corporelle, à toute personne qui prête main-forte à la justice d’attenter à la liberté d’aucun citoyen, si ce n’est sur ordonnance de justice ; et enfin que toute personne qui aura sollicité ou signé ce qu’on appelle lettres de cachet, ordre ministériel ou autre ordre semblable de détention, sous quelque dénomination que ce puisse être, pourra être prise à partie devant les juges ordinaires. Art. 4. La liberté de la presse, sauf les dommages et intérêts contre l’imprimeur et l’auteur qui aura souscrit des libelles injurieux. Art. 5. La plus entière sûreté pour toute lettre confiée à la poste. Art. 6. L’assurance du droit de propriété ; que nul citoyen ne puisse en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. Art. 7. Que nul impôt ne soit regardé comme légal qu’autant qu’il aura été consenti dans l’assemblée des Etats généraux, et qu’ils ne le consentent que pour un temps limité, jusqu’à la prochaine tenue des Etats, en sorte que cette tenue n’ayant pas lieu, tout impôt cessât. Art. 8. Que le retour périodique des Etats soit fixé à cinq ans pour plus long temps, et que dans le cas d’un changement de règne ou d’une régence, ils soient assemblés extraordinairement dans le délai de six semaines ou deux mois. Art. 9. Que les ministres soient comptables aux Etats de l’emploi des fonds qui leur sont confiés et responsables de leur conduite en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume. Art. 10. Que la dette de FEtat soit consolidée. Art. 11. Qu’aucun impôt ne soit consenti qu’après que les Etats généraux auront vérifié et réglé les dépenses de l’Etat. Art. 12. Que tout impôt consenti soit généralement et également réparti sur chaque citoyen de quelque rang et de quelque ordre qu’il soit, à proportion de ses facultés foncières ou industrielles. Art. 13. Qu’il soit procédé incessamment à la réforme de la législation civile et criminelle, que surtout l’instruction criminelle soit publique, et qu’il soit donné un défenseur aux accusés. Art. 14. Qu’il soit statué définitivement sur les mariages mixtes. Art. 15. Abrogation des arrêts de surséance, et que les lois portées contre les banqueroutiers soient exécutées rigoureusement. Art. 16. Abrogation des évocations et de la grande partie des committimus. Art. 17. Suppression des intendants dont l’administration est dispendieuse à l’Etat et inquiète les citoyens. Art. 18. Suppression de tous les tribunaux d’exception, attribution de leurs droits aux bailliages royaux qui seront alors composés d’un plus grand nombre de juges. Art. 19. L’extension des droits des présidiaux à 4,000 livres. Art. 20. Suppression des droits d’échanges, banalités, péages, pontonages, champarts et autres servitudes, sauf les indemnités dues aux propriétaires réglées d’après les produits. Art. 21. Faculté de rembourser les rentes stipulées non rachetables, en fixant ce remboursement au denier vingt-cinq. Art. 22. Suppression des droits de franc-fief comme humiliants et onéreux pour le tiers-état. Art. 23. Que le tiers-état pourra être admis in-