440 [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Ak.l rot; Laurent Rouard; Matheron ; .1.-J. Laplace; A Eymin ; J. -B. Rouard ; J. Rouard ; Pierre Veis-sier ; Mathieu Giraud; J. Honoré Reymond; J. Roux; Ch. -Cl. Rouard; Laurent Michel; Jauffret; F. Roux ; J.-A. Thorame ; Joseph Imbert ; Augustin Coussin ; Michel Ganuet ; Vincent Giraud ; Antoine Giraud ; Joseph Floupin ; André Marroc ; lean-André Bert; Jacques Rouard; J. Baret; /.-C.-C, Afeille; Saint-Etienne, greffier. CAHIER Des réclamations et doléances de la communauté du Vernègues, arrêtées dans son assemblée de tous chefs de famille , du 29 mars 1789 (1). L’assemblée de tous chefs de famille de ce lieu du Vernègues, d’aujourd’hui 29 mars 1789, a arrêté que, quant aux objets qui intéressent la généralité du royaume, les sieurs députés qu’aura élus l’ordre du tiers-état, dans la prochaine assemblée de la sénéchaussée delà ville d’Aix, pour assister et voter aux Etats généraux de France, seront expressément chargés d’y solliciter : Art. 1er. Que les députés du tiers-état soient admis tant dans lesdits Etats généraux que dans les comités particuliers, au moins en nombre égal à celui des deux autres ordres réunis, sans préjudice de tous les droits du tiers Etat à une plus ample représentation; qu’il sera voté, tant dans lesdits Etats généraux, que dans les comités, par tête et non par ordre. Art. 2. Que les codes civil et criminel seront réformés, et qu’à cet effet, il soit de suite nommé des commissions chargées de cet important objet; qu’on examine premièrement les lois vicieuses, les lois superflues, et celles, qui sans être vicieuses ou superflues, pourraient être meilleures; qu’ensuite on s’occupe des moyens de supprimer les tribunaux inutiles et onéreux, d’ôter les appels superflus, en attribuant la souveraineté aux premiers tribunaux jusqu’au concurrent d’une somme déterminée. Que la justice soit rendue gratuitement dans tous les tribunaux, tant supérieurs que subalternes, et que tous les droits de greffe soient supprimés. Art. 3. Que les vénalités des charges et offices quelconques soient supprimées, et que le prix en soit remboursé à ceux qui en sont pourvus actuellement sur le pied de la finance. Art. 4. Que les cours et autres tribunaux supérieurs soient occupés par des sujets proposés par les Etats provinciaux, et élus par Sa Majesté, qu’ils soient composés, en plus grande partie, des hommes du tiers-état qui connaissent exclusivement des contestations des gens de leur ordre, que les officiers élus nesoienfen exercice que pour un temps limité, après lequel il soit procédé à une nouvelle élection, en la même forme. Art. 5. Que les consuls, syndics et officiers municipaux des villes, bourgs et villages, aient le plein exercice de la police; qu’ils jouissent du droit de mairie acquis par les communautés delà province, et dont ils n’ont que le nom. Art. 6. Que les justices seigneuriales soient reprises par Sa Majesté, comme étant une portion de l’autorité royale que les souverains n'ont pu transporter à certains sujets, et une obligation dont ils n’ont pu se faire acquitter par les sujets, au (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. préjudice et sans le consentement d’autres sujets des justiciables; qu’à cet effet, les juges et autres officiers des juridictions seigneuriales, qui seront alors royales, soient nommés par Sa Majesté, sur plusieurs sujets que les municipalités lui présenteront, Art. 7. Que les communautés soient admises à se libérer par la voie de remboursement, ou affranchissement de tous les droits seigneuriaux, tels que : banalité, directes, taxes, cens, lods, retraits, et autres de cette nature, qui sont incompatibles avec les droits sacrés de propriété, et avec la liberté individuelle qui doit être établie dans un pays libre; onéreux au commerce, à l’industrie, surtout à l’agriculture, et qui sont une occasion perpétuelle de vexations de la part des seigneurs envers leurs vassaux. Art. 8. Que toutes les charges imposées à perpétuité sur les biens, tant les seigneuriales laïques ou ecclésiastiques, que roturières, connues en Provence sous le nom de cens, surcens, loyal perpétuel etc., etc., soient abolies, et que les redevables puissent s’affranchir, desdites charges, sur le pied du taux qui sera fixé par experts. Art. 9. Que les droits seigneuriaux qui sont, ou seront en litige, entre les seigneurs et leurs vassaux, soit en corps, soit en particulier, soient discutés et jugés par des compagnies de juges qui ne soient ni vassaux ni seigneurs, ou mi-partie des uns et des autres, dont la moitié soit choisie par les seigneurs, et l’autre moitié parles vassaux, et qu’en cas de partage, il y soit statué par Sa Majesté. Art. 10. Qu’il soit permis à tous possédant biens de chasser, dans leurs fonds, tous les animaux qui peuvent ravager leurs fruits, et nuire à leurs possessions, d’une manière quelconque, et la forme la plus efficace. Art. 11. Que la dîme soit abolie, et que les communautés soient chargées de payer les prêtres nécessaires au service divin, et encore de contribuer à soutenir la dignité de l’évêque diocésain; qu’à cet effet, il soit fixé le traitement qui devra être fait aux curés et vicaires, et le contingent qui devra être payé à l’évêque, par chaque communauté, relativement à son affouagement et à sa population ; qu’au moyen de ce, les prêtres desservants ne puissent recevoir aucune contribution des fidèles, pour aucun acte de religion. Que les biens-fonds, affectés aux bénéfices des prieurs décimateurs, soient possédés par les communautés, et que là où la dîme ne serait pas abolie, tous les décimateurs soient obligés de résider dans les lieux de leurs bénéfices, sous peine de privation de leur temporel. Qu’ils soient tenus d’entretenir les églises, cimetières, ornements, maisons curiales, sacristies, luminaire, et à tous les frais du service divin, ainsi qu’anciennement ils s’y étaient obligés, sans pouvoir rejeter aucune de ces dépenses sur les communautés d’habitants. Enfin que les semences des grains à dîmer soient prélevées en faveur des contribuables. Art. 12. Que les évêques seront tenus de résider dans leurs diocèses ; qu’ils fassent des visites plus fréquentes dans leurs paroisses, sans qu’ils puissent prétendre le payement d’aucun droit, ni dépense de visite contre les communautés. Art. 13. Que les Etats généraux prennent en considération s’il n’est pas de l’intérêt du royaume d’annuler le Goncordat passé entre François Ier et Léon X, et de rétablir la Pragma-tique-Sanction , pour soustraire le royaume au tribut qu’il paye à la cour de Rome, pour les an- I Ésats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |Sénécbaussée d’Aix.] 441 nates et autres droits, auquel Concordat la nation n’a jamais consenti. Art. 14. Qu’il soit donné une existence civile et politique aux bâtards, à l’exemple de ce qui se pratique en plusieurs royaumes voisins, et, entre autres, des lois que Sa Majesté l’empereur a faites, en dernier lieu, à ce sujet; attendu que la nation française ne doit le céder à aucune autre en humanité. Art. 15. Que tout citoyen, de quelque ordre qu’il soit, puisse concourir pour tous emplois militaires, bénéfices et toutes charges attributives de noblesse, et qu’à cet effet, Sa Majesté veuille bien annuler tous règlements et déclarations qui tendent à priver le tiers-état de ces avantages. Art. 16. Qu’on donne à l’imprimerie et à la librairie toute liberté. Que toute lettre mise à la poste, soit respectée, et qu’on avise aux moyens de donner toute confiance à cet égard. Que les lettres de cachet soient supprimées, et qu’on ne puisse porter atteinte à la liberté des citoyens que dans certains cas que les Etats généraux doivent prévoir, et à celle des domiciliés qu’en force de jugement. Art. 17. Que des commissaires soient nommés pour s’occuper des meilleures lois d’administration, pour établir le meilleur système de finances, réformer les lois municipales, établir l’uniformité des poids et mesures clans tout le royaume, enfin proposer les lois les plus favorables à la liberté et à l’accroissement du commerce, de l’industrie et de l’agriculture. Art. 18. Que le prix du sel soit rendu uniforme dans tout le royaume; que tous droits de circulation soient abolis, et que les bureaux des traites soient reculés aux frontières. Art. 19. Que, par une loi expresse, il soit établi que tous les trois ans, et à perpétuité, l’assemblée des Etats généraux soit indiquée à Versailles, au premier jour de mai, sans qu'il soit besoin de nouvelle convocation; que la durée de l’assemblée soit fixée à un temps limité. Art. 20. Que la dette nationale ne soit consolidée par les Etats généraux qu’après que son étendue et ses causes leur sefont connues et qu’ils en auront discuté et reconnu la légitimité ; que l’impôt nécessaire pour l’acquittement de ladite dette ne soit consenti qu’après que toutes les autres dépenses de l'Etat auront été vérifiées et réglées. Que le produit des impôts soit appliqué au payement de telles ou telles charges de l’Etat, au remboursement de telles ou telles dettes, sans pouvoir en être distraite. Que les ministres en répondent personnellement, et que le compte qui devra être rendu, tous les trois ans, aux Etats généraux, soit imprimé. Art. 21. Que nul impôt ne puisse être établi que par les Etats généraux ; que lesdits Etats ne puissent le consentir que pour un temps limité, et jusqu’à la prochaine tenue des Etats ; n’ayant pas lieu, l’impôt cesse. Que, dorénavant, il ne puisse être fait aucun emprunt, ni directement ni indirectement, sur le compte de la nation, à moins qu’elle ne le consente. Art. 22. Que les impôts, à l’avenir, soient divisés en imposition constante et en imposition de subvention. Qu’ils seront répartis par province, ensuite par districts ou viguerie, puis par communautés, lesquelles puissent adopter la manière qui leur conviendra le mieux , soit pour la portion de l’imposition constante, soit pqur celle de subvention, et qu’à cet égard, les Etats généraux donnent seulement des instructions sur la meilleure forme d’imposition ; et cependant que là où les Etats généraux trouveraient à propos d’ordonner une conformité d’imposition pour partie des sommes à lever, seulement, dans ce cas, que les députés optent pour l’impôt territorial. Art. 23. Qu’il soit établi que l’impôt soit suspendu ou diminué, en certaines occasions, pour les pays sujets à des mortalités d’arbres ou de bestiaux, aux ouragans, grêles, inondations, incendies et autres, et que l’on ait égard, dans le moment, au désastre qu’a éprouvé une grande partie de la Provence, par les froids de l’hiver dernier. Art. 24. Que les impôts soient payés par les possesseurs des terres tant nobles que roturières el ecclésiastiques, dans une égalité proportionnelle et sans aucune distinction d’aucun privilège contraire; qu’il en soit de même des impôts qui pourraient être déterminés sur les personnes, ou de quelque autre manière que ce soit. Art. 25. Que les Etats généraux cherchent les moyens les plus efficaces pour prévenir les déprédations des finances, punir les ministrespréva-ricateurs, et fixent la manière de les dénoncer et de les juger dans lesdits Etats. Art. 26. Durant la présente assemblée, que les représentants du tiers-état n’énoncent aucun vœu sur les impôts, subsides ou emprunts, avant d’avoir déterminé, par le suffrage des représentants de la nation, le vœu général sur tous les points ci-dessus exprimés. Art.. 27. Quant aux affaires relatives à la province, l’assemblée charge, par exprès, ses députés de la sénéchaussée d’Aix aux Etats généraux, de solliciter auxdits Etats, et de demander au meilleur des rois, la convocation générale des trois ordres de la province, pour former ou réformer la constitution du pays, et provisoirement la cassation du règlement de 1620, tout à la fois contraire à l’intérêt du clergé du second ordre, à la noblesse non fieffée et aux communautés de la province. Qu’en conséquence, le clergé du second ordre soit assemblé dans les Etats, ou dans les assemblées particulières de cet ordre, avec ceux qui prétendent les représenter aujourd’hui exclusivement. Que la noblesse qui ne possède point des fiefs soit également assemblée, soit dans les Etats, soit dans les assemblées particulières de cet ordre, avec les possédants fiefs. Enfin que les communautés de la province nomment leurs députés auxdits Etats provinciaux, dans les seules assemblées des vigueries, et dans le nombre référant à chaque viguerie, à raison de son affouagement qui désigne sa population et sa contribution aux charges publiques, et ce, nonobstant les privilèges ou usages d’aucune viguerie ou ville particulière. Art. 28. Que le tiers-état ait au moins l’égalité des voix contre celles des deux premiers ordres réunis, tant dans lesdits Etats que dans les commissions intermédiaires. Que toutes les charges et contributions, tant royales que locales, soient également payées par ceux des trois ordres, et en la même manière d’imposition, sans exception aucune, nonobstant toute possession ou privilège contraire. Art. 29. Que le tiers-état, ou communes du pays, se nomment un ou plusieurs syndics ayant entrée aux Etats; que la présidence ne soit pas 442 [Étals gén. 1789. Cahiers.] . ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d'Aix.) perpétuelle; que tous magistrats et autres officiers attachés au fisc soient exclus desdits Etats; que la procure du pays soit désunied’avec le consulat de la ville d’Aix. Que les comptes de la province soient annuellement imprimés et envoyés dans chaque communauté. Que dorénavant la Provence députe aux Etats généraux et dresse ses cahiers de doléances dans les Etats de la province assemblés régulièrement et constitutionnellement, ou que chaque ordre, assemblé auxdits Etats, dresse ses cahiers, et députe particulièrement, dans des chambres séparées, suivant la réserve que Sa Majesté a faite, par son règlement du 2 mars 1789, des droits de la Provence, ou une nouvelle forme de convocation et déclaration aux assemblées d’Etats généraux qui suivront ceux de 1789. Art. 30 Enfin, déclarant au surplus, ladite assemblée, que, quant à tous autres objets, soit généraux pour le royaume, soit particuliers à cette province, elle se"réfère au cahier général qui sera dressé dans l’assemblée de la sénéchaussée d’Aix, soit en corps, et à ceux des autres sénéchaussées de la province, en tout ce qui ne choquera pas formellement, mais améliorera évidemment les articles les plus importants ci-dessus énoncés, approuvant, dès à présent, tout ce qui sera fait et arrêté ; et ainsi que dessus a été délibéré ; et ont signé tous les habitants sachant écrire. Signé Vera, maire-consul ; Boy ; D. Laforest ; lmbard ; Roman ; Gaston ; Gros ; Roux ; lmbard ; Aron ; Roux ; Palissier, fermier; Reyre ; Mille ; Raymond. Collationné par nous, greffier de la communauté de ce lieu de Vernègues. Signé Tertian, greffier; Laforest, viguier, lieutenant de juge. CAHIER Des plaintes et doléances de la communauté de Villeneuve-Coutelas (1). Les maire et consuls de la communauté de Villeneuve-Coutelas, pour satisfaire aux ordres de Sa Majesté, se sont occupés du cahier de doléances, qui doit être joint à ceux de la sénéchaussée, pour être le tout rédigé en un seul, et présenté à l’assemblée des Etats généraux. Conformément aux voeux des habitants de cette communauté, il sera très-respectueusement remontré: Art. 1er. Que, ne reconnaissant en France pour maître que le Roi, ce monarque bienfaisant, la justice ne doit être rendue qu’en son nom, et, par ce moyen, les abus qui se glissent dans l'administration de la justice des juridictions subalternes, et qui font la désolation des peuples, seront arrêtés. On peut exposer, sans craindre de blesser la vérité, qu’on ne trouve, dans la plupart des justices seigneuriales, qu’injustices , vexations, jugements iniques, rendus souvent par des individus ignorants, vendus à la créature du fief, et qu’un négociant ou ménager, tout honnête homme enfin qui ne joue pas, auprès des seigneurs, le vil personnage de courtisan, ne trouve plus de justice pour ses affaires; alors l’officier est suspect, celui qui le remplace est absent, il faut aborder, par force, la forteresse pour avoir une subrogation, et Monsieur n’est (1) Nous publions ce cahier -d’après un manuscrit des Archives de l'Empire jamais visible; le négociant se dégoûte, préfère perdre sa créance , abandonne son commerce, sa famille en souffre, et l’Etat, par une suite nécessaire, en diminue. Art. 2. Que la juridiction seigneuriale supprimée, les lods et demi-lods qui ont été donnés pour subvenir aux frais de la justice doivent l’être aussi ; ce droit estaccablant pour les tiers, et notamment pour le pauvre, qui, dans une mauvaise récolte, ou lui ayant été enlevée par le gibier, ne pouvant subvenir au payement des impôts et à la nourriture de sa famille, est obligé de vendre son bien pour satisfaire ses créanciers ; n’est-il pas criant, et de la plus grande injustice, que, pour se libérer, il soit forcé de donner au fief le sixième de son bien; on dit sixième, parce que la plupart des seigneurs ont su, par leur puissance et par leurs menaces, se l’adjuger à ce taux. Art. 3. Que le gibier nous cause des maux dans tous les terroirs des fiefs de Provence qui sont inappréciables ; que non-seulement ils ravagent toutes les productions, dévastent tous les champs, mais encore détruisent toutes les complantations en vignes et oliviers, et nous ravissent les moyens de satisfaire aux charges de la province. Tous ces maux louchent encore de plus près le pauvre qui, n’ayant point ou presque point de fonds, est obligé de porter ses travaux dans des défrichements, aux terres éloignées, et là où il trouverait sa subsistance et celle de sa famille, à peine trouve-t-il la semence; le cultivateur se décourage, laisse les terres incultes, et va chercher sa vie dans le pays étranger. Tous les habitants, pleinement convaincus des vues bienfaisantes de Sa Majesté, attendent avec impatience la réforme de ces abus si criants et universels, en donnant droit de chasse à tout honnête homme pour délivrer les communautés du fléau le plus accablant, unique ressource pour redonner la vie aux pauvres. Art. 4. Que les droits de reconnaissance que les seigneurs forcent les communautés d’abonner pour de l’argent, ce qu’ils ne peuvent faire ni en conscience ni en justice, seront également abolis et anéantis, ne voulant reconnaître d’autre maître que notre souverain. Art. 5. Que tous les droits seigneuriaux quelconques qui tiennent les pauvres habitants de la campagne dans l’oppression et dans la servitude, et qui les exposent à tant de vexations, seront également abolis. Art. 6. Que toute banalité quelconque sera supprimée. Art. 7. Que les pensions féodales, taxes, censes et autres charges de pareil Je nature, seront ra-chetables à prix d’argent. Art. 8. Que MM. les députés aux Etats généraux porteront au pied du trône l’état de détresse dans lequel les malheureux habitants des villages se trouvent, par les impositions et charges auxquelles ils sont soumis, desquelles ils donneront à Sa Majesté une connaissance parfaite qui consiste : 1° En droits seigneuriaux, qui sont d’ordinaire: droit d’habitation ou bouages, qui est de deux ou trois panaux blé, ou seigle, ou avoine, pour chaque chef de famille ; droit d’albergue , puits et forge , etc. 2° Taxes qui est une espèce de dîme qui se paye jusqu’au dernier grain, à cause que les seigneurs sont plus craints que les ecclésiastiques. 3° Droits de lods exigibles jusque sur un tronc de bois, ne valant pas quelquefois 30 sous. 4° Demi-lods �payable, de dix en dix ans, sur