SÉANCE DU 2e JOUR DES SANS-CULOTTIDES AN II (JEUDI 18 SEPTEMBRE 1794) - N°* 45-46 269 contre ces lâches qui déchirent le sein de leur patrie ; allez terminer cette guerre désastreuse qui trop long-temps a occupé le courage des défenseurs de la République : la Convention armera vos bras, vous ne trahirez pas ses espérances : la Convention vous a vu défiler avec la douce émotion qu’elle éprouve toujours à la vue des braves défenseurs de la patrie. On applaudit. Sur la proposition de Chateauneuf-Randon, la pétition est renvoyée au comité de Salut public, pour y statuer sur le champ (87). 45 Un membre propose que la Convention nationale décrète que, par une conséquence du décret qui a supprimé le paiement des titres cléricaux, dont les biens rentrés dans le domaine de la République étoient chargés, tous les titres cléricaux encore subsistans soient annullés. La Convention renvoie cette proposition à son comité de Législation pour lui en faire un prompt rapport (88). 46 Un autre [Cambon] obtient la parole au nom du comité des Finances. Sur sa proposition, les deux décrets suivans sont rendus. a CAMBON, au nom du comité des Finances : Par votre décret du 16 thermidor vous avez excepté du dépôt, ordonné par la loi du 18 messidor, des sommes dues aux habitants des pays qui sont en guerre avec la République, celles qui étaient dues aux habitants des villes de Hambourg, Lubeck, Dantzig, Brême et Augsbourg. Un arrêté du comité de Salut public, du 12 fructidor, exempte également de ce dépôt les sommes dues aux villes d’Aix-la-Chapelle, Elberfeld, Grevel et Solingen. L’envoyé de la ville de Nuremberg, qui se dit libre , nous a présenté diverses pétitions tendantes à obtenir la même exception. Il vous observe que cette ville jouit du même titre que celles qui sont exemptées, qu’elle s’est prononcée fortement en faveur de la révolution française, que ce n’est que par la loi du plus fort qu’on l’a forcée de fournir un contingent dans la coalition. (87) Débats, n° 728, 543. Gazette Fr., n° 992 ; J. Perlet, n° 726 ; J. Mont., n° 142 ; Ann. Patr., n° 626 ; C. Eg., n° 761 ; J. Fr., n“ 725 ; Rép., n° 273 ; J. Paris, n° 627. (88) P.-V., XLV, 332. C 318, pl. 1287, p. 23, minute de la main de Roger Ducos, rapporteur. Décret n° 10 940. M. U., XLIII, 537 ; J. Perlet, n° 727. Des négociants de Paris vous ont soumis diverses considérations qui ont paru importantes à votre comité des Finances ; cependant il n’a pas cru être suffisamment autorisé pour prononcer cette exception par un arrêté, cette mesure devant être ordonnée par la Convention qui peut seule modifier les lois. En conséquence je suis chargé de vous présenter le décret suivant (89) : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Cambon, au nom de] son comité des Finances, décrète [que] les débiteurs des habitans de la ville de Nuremberg sont exempts du dépôt ordonné par la loi du 18 messidor (90). b CAMBON : Le citoyen Penchein, payeur de la dixième partie des rentes, a observé, dans un mémoire qu’il a remis aux commissaires de la trésorerie nationale, que dans la partie dont il est chargé sont comprises les rentes dites ancien clergé. Les constitutions de ces rentes sont des années 1562 et suivantes à 1576. Depuis ce temps, et jusqu’à l’année 1719, les titres de ces rentes sont demeurés au même état que lors des constitutions, quoique ces rentes aient éprouvé divers changements dans leurs payements. En l’année 1719, et dans les années suivantes, en vertu d’arrêts du conseil des 26 octobre et 4 novembre 1719, et 9 juillet 1720, et autres subséquents, il a été procédé, par les commissaires nommés à cet effet, à la liquidation et fixation du produit net de ces rentes, à commencer du 1er janvier 1724 (lequel depuis cette époque jusqu’à ce jour n’a pas varié). Il a été, lors de ces liquidations, expédié à chaque rentier une espèce de titre nouvel desdites rentes, connu sous le titre d’ordonnance de liquidation, les originaux desquelles ordonnances de liquidation sont restés déposés aux archives du clergé. Ces ordonnances de liquidation depuis l’époque où elles ont été déposées, et dont on a remis à chaque rentier un double original en papier signé des commissaires qui étaient chargés de cette liquidation, ont été reconnues comme le seul et vrai titre desdites rentes dites ancien clergé; dans toutes les ventes, transports, et autres actes où ces rentes ont été désignées, ces ordonnances de liquidation ont toujours été annoncées comme le seul titre desdites rentes; pour les constitutions même à la trésorerie nationale on n’en reconnaissait point d’autres, et, lorsque les autres pièces étaient en règle, on passait outre à la liquidation desdites rentes. Ces rentes étaient employées dans la première classe comme (89) Moniteur, XXII, 1. J. Fr., n° 725 ; M.U., XLIII, 537 ; Rép., n° 3. (90) P.-V., XLV, 332. C 318, pl. 1287, p. 24, minute de la main de Cambon, rapporteur. Décret n° 10 934. Bull., 2e jour s.-c. (suppl.). Moniteur, XXII, 1.