[11 août 1790.] 725 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] et les campagnes, et je ne crois pas nécessaire d’en exposer les raisons; je me borne à demander que la durée de la prison soit de huit jours au plus pour les villes�et de trois jours pour les campagnes. M. Moreau. L’emprisonnement emporte dans l’opinion une espèce de flétrissure. Je demande qu’il puisse être suspendu par l’appel, en donnant caution. M. Duport. La liberté du citoyen est si précieuse, qu’il faut prendre les plus grandes précautions pour qu’il n’y soit jamais porté atteinte que quand l’ordre public l’exige. Une détention momentanée peut ê' re quelquefois nécessaire, mais un emprisonnement d’un mois me paraît trop considérable. Dans mon opinion, il devrait être borné à trois jours. M. Lanjuinais. Il faut toujours dire que les jugements des officiers municipaux, pour fait de police, seront exécutoires par provision, nonobstant l’appel. M. Rewbell. C’est parce qu’ils seront exécutoires que je m’onpose à l’emprisonnement d’un mois. Le crédit d’un négociant serait détruit; les affaires d’un laboureur ou d’un vigneron, arrêtées à l’époque des récoltes, seraient dérangées. La police deviendrait plus redoutable que jamais. Il est également dangereux de laisser aux officiers municipaux la faculté de déterminer la quotité des amendes. Je demande que le maximun soit désigné. L’article 5, amendé, est décrété dans les termes suivants : « Art. 5. Les contraventions au fait delà police ne pourront être punies que de l’une de ces deux peines, ou de la condamnation à une amende pécuniaire, ou de l’emprisonnement, par forme de correction, pour un temps qui ne pourra excéder huit jours pour les villes, et trois jours pour les campagnes, dans les cas les plus graves. » M. Lanjuinafs propose un article additionnel qui est adopté et devient le 6e du titre XI. Il est ainsi conçu : « Art. 6. L’appel des jugements de police sera porté au tribunal du district, et cependant les jugements de police seront exécutoires par provision, nonobstant l’appel et sans y préjudicier. » M. Thouret donne lecture de l’ancien article 6 qui devient l’article 7 et dernier du titre XI. Cet article est adopté, sans discussion, en ces termes : « Art 7. Les officiers municipaux sont spécialement chargés de dissiper les attroupements et émeutes populaires, conformément aux dispositions de la loi martiale, et responsables de leur négligence dans cette partie de leur service. *> M. le Président lève la séance à 3 heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D'ANDRÉ. Séance du mercredi 11 août 1790, au som-(1). La séance est ouverte à six heures et demie. M. Alquler, secrétaire , donne lecturedu procès-verbal de la séance du mardi 10 août au soir. Ce procès-verbal est adopté sans réclamation. Un de MM. les secrétaires lit l’adresse contenant l’envoi du procès-verbal de la confédération des gardes nationales réunies à Langeais, le 14 juillet dernier. Cette adresse exprime avec énergie le patriotisme de cette confédération. Cette lecture est suivie de celle de la liste des décrets présentés à la sanction du roi, le 10 du présent mois, et de celledes décrets sanctionnés par Sa Majesté, le 11, et adressés à l’Assemblée par le garde des sceaux, comme s’ensuit : Du 6 août. « Décret par lequel l’Assemblée déclare vendre à la commune de Paris les biens nationaux mentionnés en l’état annexé audit décret. Dudit jour. « Décret qui excepte de la vente et aliénation des biens nationaux les grandes masses de bois et forêts nationales. Dudit jour. « Décret qui charge la municipalité de Paris de toutes les ventes des domaines nationaux situés dans la ville et le département de Paris, jusqu’à ce que l’administration dudit département et de ses districts soit en activité. Du 7 août . « Décret portant continuation de payement sans interruption, mais successivement et par ordre, selon le mois dont les brevets sont timbrés, des arrérages des pensions échues au 31 décembre 1789. Dudit jour. « Décret relatif aux dépenses delà chancellerie, du secrétariat et des bureaux du département de l’intérieur, de l’administration générale des finances. Dudit jour. « Décret relatif aux dépôts etrhartriers existant dans la ville de Paris, qui charge la municipalité de cette ville de l’inspection de la réunion de ces dépôts. (i) Cette séance est incomplète au Moniteur. 726 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Il août 1790.] Dudit jour. « Décret qui déclare non-avenues les procédures criminelles qui s’instruisent dans le département du Var, district de la ville de Grasse, à l’occasion des dégâts et voies de fait commis le 6 ou le 7 du mois de janvier. Dudit jour. « Décret portant que, jusqu’à l’entière formation de la municipalité et du département de la ville de Paris, il sera sursis, à son égard, à l’exécution du décret du 12 juin dernier relatif à l’inscription pour le service de la garde nationale. Dudit jour. « Décret relatif à la nomination, par l’Assemblée, de huit commissaires, pour surveiller l’émission des assignats et l’extinction des billets de la caisse d’escompte. Du 8 août. « Décret portant que, sur quatre-vingt-quinze millions de billets de caisse servant de prome.-ses d’assignats, il en sera délivré 40 millions au Trésor public. Dudit jour. « Décret relatif aux moyens à employer pour le recouvrement de la contribution patriotique. Du 9 août. « Décret relatif aux charges qui concernent des représentants de la nation, s’il en existe dans la procédure, faite par le Ghâtelett sur les événements du 6 octobre 1789. Du 10 août. « Décrets qui autorisent les villes de Pont-de-l’Arche, de Gannat, de Mamers, de Villefranche, de Gaillac, à des emprunts ou à des impositions de différentes sommes. Dudit iour. « Décret qui improuve la municipalité de Saint-Aubin, pour avoir ouvert des paquets adressés tant à M.d’Ogny, qu’au ministre des affaires étrangères et aux ministres de la cour de Madrid. Dudit jour. « Décret portant que, conformément aux précédents décrets, les droits d’aides et octrois et autres conservés continueront d’être perçus tels et de la même manière qu’ils l’étaient en l’année dernière; enjoint spécialement aux bouchers, cabaretiers, aubergistes, notamment à ceux de Noyon, Ham et Ghauny, de se soumettre aux exercices que la perception desdits droits rend nécessaires. Dudit jour. « Décret contenant des mesures pour le rétablissement de la subordination et de la discipline dans les troupes de mer. » « Le roi a sanctionné : « 1° Le décret de l’Assemblée nationale, du 3 de ce mois, portant que le présidial de Carcassonne suivra, sur les derniers errements, la procédure instruite par le prévôt de ladite ville, contre les auteurs et complices de l’émeute arrivée au village de Pennautier, le 16 juillet dernier ; « 2° Le décret du même jour, contenant six articles additionnels au traitement du clergé actuel; « 3° Le décret du 4, qui ordonne que les octrois continueront à être perçus tels et de la manière qu’ils l’étaient en l’année dernière, dans tous les lieux où il s’en trouve d’établis, et notamment dans les villes de Noyon, Ham,Chauny et paroisses circonvoisines ; enjoint spécialement aux bouchers, cabaretiers et autres d’acquitter ces droits ; « 4° Le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de Montmédy à faire un emprunt de la somme de 1,200 livres ; « 5° Le décret du b, portant que les citoyens actifs de la ville de Monléon, des hameaux de Garai«on et du Goua, seront convoqués dans ladite ville de Munléon, pour y élire une municipalité ; « 6° Le décret du même jour, portant que l’assemblée de département des Landes se tiendra en la ville de Mont-de-Marsan, et que les électeurs, après avoir formé le corps administratif, se retireront en la ville de Tartas, pour y délibérer sur la faculté qui leur a été laissée de proposer im alternat, s’ils le jugeaient convenable; « 7° Le décret du même jour contenant les procédures criminelles qui s’instruisent dans les départements de l’Ille-et-Vilaine, de la Loire-Inférieure et du Morbihan, à l’occasion des dégâts et voies de fait commis dans quelques paroisses de ces départements ; « 8° Le décret du 6, concernant le rétablissement de la discipline militaire; « 9° Le décret du 7, concernant l’affaire de quelques officiers et cavaliers du régiment de royal-Champagne, étant à Hesdin; « 10° Et enfin, Sa Majesté a donné ses ordres en conséquence du décret du 5, relatif à la réclamation de M. Morton-Ghabrillant, contre sa destitution. » Signé : CHAMPION DE CicÉ, Arch. de Bordeaux. Paris, le 11 août 1790. M. le Président. L’ordre du jour est le compterendu, parle comité des rapports, de l’affaire de M. de Toulouse-Lautrec. M. Varin, rapporteur (1). Messieurs, c’est le (1) Le Moniteur mentionne, sans le reproduire, le rapport de M. Varia.