672 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j *1 janvfer T794 Compte rendu du Moniteur universel (1). Oossuin, au nom, du comité de la guerre. Depuis longtemps on sollicite un décret qui fixe le trai¬ tement des commandants temporaires des places et postes militaires où les circonstances de la guerre ont nécessité d’en établir; votre comité de la guerre a senti qu’il était aussi instant que juste de venir au secours de ces militaires qui ont sacrifié leur santé, leurs veilles, et le peu de moyens pécuniaires qu’ils ont, à la dé¬ fense de la République. Une loi a donné jusqu’à présent la faculté aux généraux des armées d’établir des commandants amovibles dans les endroits où ils le jugeraient convenable. L’expérience ne nous a que trop avertis que les choix n’ont pas été partout éga¬ lement bons; quelques-uns de ces commandants ont trahi la patrie, ils n’ont pas échappé au glaive de la loi; tous ne sont pas coupables, occupons-nous de leur sort, et confions les nominations à des fonctions aussi importantes au comité de Salut public, sur une liste que lui présentera le conseil exécutif provisoire. Vous savez, ci¬ toyens, que le succès de nos armées dépend es¬ sentiellement de la loyauté, du courage, de l’expérience et des talents de ces militaires; un poste bien défendu vaut le gain d’une bataille; Landau vient de vous en donner l’exemple. Il faut choisir ces commandants parmi les capitaines les plus expérimentés, et mieux les payer pour leur ôter toute idée de suggestions. Le comité de la guerre a mûri cette question, il a pensé que les traitements devaient être proportionnés à la force des garnisons des places mises sur pied de guerre; il a annexé au projet de décret qui va vous être proposé, un tableau qui classe, sur trois colonnes, les 161 places et postes militaires conservés par la loi du 10 juillet 1791; mais n’exigez pas de votre comité une déclaration authentique de la force de la gar¬ nison de ces places ou postes, c’est le secret indispensable d’une bonne diplomatie; le comité de Salut public en a le détail. Nous avons cru, citoyens, qu’un traitement de 4,800 livres pour les commandants de la première classe, au nombre de 17 ; 4,000 livres pour ceux de la se¬ conde au nombre de 28 ; et 3,300 livres pour ceux de la troisième classe, au nombre de 116, étaient suffisant; bien entendu que ces commandants se logeront à leurs frais, à défaut de bâtiments militaires, et que ces traitements leur seront précomptés sur ceux dont ils jouissaient à leurs eorps respectifs. Vous voyez que ce calcul n’a rien d’onéreux pour la République, puisqu’il est bien constant que les appointements d’un capi¬ taine se montent, en temps de guerre, à près de 3,000 livres et que c’est seulement parmi les capitaines que vous ferez choix des comman¬ dants temporaires. D’ailleurs, citoyens, cette dépense a heu à présent, mais elle est mal or¬ donnée, et cehe que l’on vous propose de décré¬ ter ne sera que momentanée, car à la paix vous aurez moins de postes à garder. Voici le projet de décret. (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d’après le procès-verbal.) (1) Moniteur universel [n° 106 du 16 nivôse an II (dimanche 5 janvier 1794) p. 428, col. 2.] « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de la guerre [Gossuin, rappor-teur] (1), décrète : Art. 1er. « Tous militaires, tous conseils d’administra¬ tion de bataillons, ont le droit d’adresser des péti¬ tions et des réclamations, soit individuelles, soit pour affaires des corps, à la Convention nationale, aux représentants du peuple auprès des armées, au conseil exécutif provisoire, et partout ailleurs. Art. 2. « Il est défendu aux bataillons et autres corps de troupes à la solde de la République, d’envoyer des députations, soit à la Convention nationale, soit auprès du conseil exécutif, pour affaires de leurs corps. Art. 3. « Les officiers qui se chargeraient à l’avenir de pareilles députations, les commandants des corps, commissaires des guerres ou autres qui délivreraient ou viseraient des Commissions ou passeports à cet effet, seront destitués de leur emploi (2). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de la guerre [Gossuin, rappor¬ teur (3)], décrète que les quatre brigades de gen¬ darmerie nationale qui excèdent, dans le dépar¬ tement du Mont-Terrible, le nombre fixé par la loi du 16 brumaire, y sont provisoirement conservées (4). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de la guerre [Gossuin, rap¬ porteur (5)] sur l’observation faite par le citoyen Ruffray, que les titres de sa ci-devant décoration militaire lui ayant été enlevés à sa demeure, pen¬ dant qu’il combattait en qualité de soldat les rebelles de la Vendée, il lui était impossible de satisfaire à la foi du 25 frimaire, passe à l’ordre du jour, et décrète que la déclaration que ce mili¬ taire en a faite par écrit au ministre de la guerre sera déposée au comité des décrets. » (6). » Suit la déclaration du citoyen Ruffray (7). Citoyens représentants. J’ai heu de présumer que le tourment le plus cruel pour un répubhcain est de se trouver en contravention avec la loi. J’ai parcouru, dès ma plus tendre jeunesse, la carrière militaire, mais n’étant point né dans la caste privilégiée de la noblesse, j’ai éprouvé dans l’ancien régime toutes les humiliations, tous les passe-droits imaginables, quand le ministre crut adoucir l’amertume de mes récri-(1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales carton C 287, dossier 853. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 300. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier 853. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 301. (5) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 853. (6) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 301. (7) Archives nationales, carton G 287, dossier 869, pièce 10.