641 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] dont on doit s’ocuper d’abord est la diminution du blé et autres grains de première nécessité, dont le prix est aujourd’hui exorbitant, vu la grande quantité qu’on en recueille dans ce royaume, dont le sol produit toujours beaucoup plus que la consommation, même cette année, malgré le fléau de la grêle. Que l’on doit pourvoir à ce que ces grains aient, à l’avenir, un prix fixe et invariablement maintenu à la portée du pauvre journalier. Qu’il est à désirer qu’il n’y ait, dans la suite, qu’un seul et unique impôt, sous la dénomination de taille, subvention territoriale ou autre; que cet impôt frappe sur tous les biens-fonds et droits réels du royaume, sur ceux du clergé, de la noblesse et du tiers-état, sans aucune exemption quelconque, ni égard pour les privilèges, dont l’abrogation doit être ordonnée. Que dans le cas où, par la suite, il serait nécessaire d’augmenter cet impôt pour raison de guerre ou autres causes suffisantes, cette augmentation ne soit ordonnée que par l’assemblée des Etats généraux, qui sera convoquée à cet effet, et n’ait fieu que pendant un temps limité par lesdits Etats généraux, après la publication de la paix. Qu’au moyen de ce seul et unique impôt de simple et économique perception, la ferme des aides soit absolument abolie, et qu’il soit permis à chaque particulier, son impôt payû,de boire ou vendre son vin comme il le jugera à propos, sans être assujetti à payer ce droit inique du trop bu, que la ferme appelle gros manquant, et qui ne tourne qu’au profit des fermiers. Que l’impôt du sel soit, sinon supprimé, au moins diminué des deux tiers, et qu’on ne puisse forcer les particuliers qui vont aux petites gabelles d’aller au grenier. Que les droits de contrôle et d’insinuation des actes reçus par les notaires soient aussi considérablement diminués, et qu’on ne paye, à l’avenir, qu’un droit modique pour l’enregistrement, eu égard, néanmoins, à la qualité de l'acte, ces droits étant aujourd’hui devenus arbitraires, particulièrement à la campagne, et dépendant du plus ou moins d’avidité du commis qui a le sou pour livre de sa recette. Qu’il est encore à désirer que, dans le commerce, les poids et les mesures soient rendus uniformes dans tout le royaume comme aussi la mesure des terres. Qu’il convient que les administrations provinciales soient conservées, mais qu’il est indispensable que les membres en soient nommés par l’assemblée des Etats généraux et que les assemblées municipales des paroisses, dont l’emploi est de donner des éclaircissements aux assemblées provinciales, soient composées de gens sensés et d’une probité intègre et reconnue. Que, dans le cas où il ne serait pas jugé à propos de supprimer totalement l’impôt établi pour tenir lieu de la corvée, cet impôt soit pavé par les trois ordres de l’Etat, proportionnellement à leurs possessions, et que le produit de chaque paroisse soit employé au rétablissement de ses chemins particuliers allant à d’autres paroisses ou aux marchés voisins, pour éviter les dégâts qui se font journellement clans les terres, où on est obligé de faire passer les voitures et les bestiaux, faute que les chemins soient praticables. Que les maréchaussées soient augmentées dans les villes, où leurs brigades sont en très-petit nombre, pour pouvoir maintenir l’ordre dans les villages circonvoisins; elles auraient alors une circulation plus régulière et pourraient empêcher, 1” SÉRIE, T. IV. entre autres désordres, que les fermes ne soient investies par des malheureux en bandes qui vont, à main armée, y exiger la charité. Que tous les cultivateurs aient le droit de détruire le gibier qui mange leurs récoltes, et soient en outre délivrés par la défense expresse des colombiers, de cette multitude de pigeons; il suffirait de les tenir enfermés, depuis le 1er mai jusqu’à la fin d’août, temps de leur plus grand dégât qui, indépendamment des corbeaux et des moineaux, viennent à tous moments et par centaines s’abattre sur leurs terres et ravager leurs grains de toute espèce, tant en semence qu’en cosse et en épis. Que le gouvernement veille à ce qu’il ne s’établisse dans les campagnes aucuD chirurgien qui n’ait été scrupuleusement examiné par les académies royales et jugé suffisamment instruit pour ne point laisser à la merci de l’ignorance des citoyens utiles, dont la conservation ne doit pas être si indifférente. Que, sur la réforme qu’il esta propos de faire d’un grand nombre d’évêques, et sur la réduction des revenus de ceux qui resteront, il soit fait à tous les curés de campagne des traitements honnêtes, pour les dispenser de la nécessité fâcheuse de se payer de l’exercice de la religion sur les récoltes de chacun, ce qui tendra encore au soulagement des campagnes. Qu’il soit désigné et affecté, dans chaque village, des communes pour faire paître les bestiaux et faciliter les élèves, trop négligés depuis longtemps, par le manque de pâturage. Tous les marécages et friches se mettent en terres ou en bois. Que l’impôt établi par les Etats généraux n’ait d’effet que jusqu’au retour de l’assemblée périodique des mômes Etats généraux. Que les vacations des huissiers-priseurs et de leurs crieurs ne soient point arbitraires, qu’elles soient remplies de quatre heures par séance , comme la règle l’ordonne, et que lesdites vacations soient fixées à une somme modique et immuable, sans pouvoir se faire payer plus qu’il ne sera jugé raisonnable. Signé Bouchet, syndic; Jacqueau ; Bauche; H. Rousseau ; Grenault ; Saunier; Renice; Car-quetille ; Laumone ; Guillemircet ; Siret ; Glaude ; Saunier ; Boucher ; Louis Gersant ; Mapart ; François Lehêvre ; Garnier. Signé et paraphé ne varieiur, en exécution de notre procès-verbal d’aujourd’hui, 14 avril 1789. Signé GûRT. CAHIER Des plaintes , doléances et très-humbles remontrances des habitants composant le tiers-état de la paroisse de Lassy , diocèse et élection de Paris, pour être présenté par son député à l’assemblée devant se tenir à Paris , et indiquée par il/, le prévôt , en la salle de l’archevêché , le 18 avril , relativement aux Etats généraux qui se tiendront à Versailles le 27, sous le règne de S. M. Louis XVI (1). Art. 1er. Nous, habitants de Lassy, légitimement convoqués est assemblés, protestons et jurons l’attachement et la fidélité la plus inviolable pour la personne sacrée de Sa Majesté. Art. 2. Nous demandons que la dette nationale (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit de Archives de V Empire. 41 642 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. ] soit reconnue et sanctionnée; que, pour mettre Sa Majesté à même de satisfaire à ses engagements, acquitter les dettes, soutenir la gloire de l’Etat et la splendeur du trô îe, l’on mette les impôts nécessaires, qui frapperont directement les biens-fonds, tant ecclésiastiques, nobles que roturiers. La nature nous ayant fait naître tous Français, nous ne devrons tous avoir qu’un même intérêt et concourir à la même lin, et en employant, conséquemment, les mêmes moyens. Art. 3. Les impôts, consentis pour un temps, et seulement tant que durera le besoin qui les a fait établir, nous demandons quils soient simplifiés, d’une perception facile, que le manou-vrieren soit toujours exempt, qu’ils ne frappent jamais les objets de première nécessité comme le tabac. Art. 4. L’impôt sur les biens-fonds, qui est le plus juste et que nous demandons, étant insuffisant, eu égard aux besoius présents, ou trop considérable, en raison de ces mêmes besoins, nous demandons que tous les objets de luxe , particulièrement ceux venant de l’étranger, les voitures, les meubles en marqueterie, en bois étranger, soient sujets à un contrôle, en raison de leur valeur, et qui n’ira pas moins qu’au quart. Art. 5. Nous demandons un code des lois civiles et criminelles, clair et précis ; que les abus qui se sont glissés dans l’administration de la justice soient réformés, surtout l’anéanlisssement de cette maxime barbare : La forme emporte le fond. Art. 6. Nous demandons qu’il soit assuré un revenu honnête et suffisant aux curés de la campagne, et qu’il leur soit défendu de rien exiger, ni môme recevoir aucun argent, sous quelques prétexte et dénomination quelconques, pour l’exercice de leurs fonctions, l’administration des sacrements, ni pour aucune cérémonie de l’Eglise. Art. 7. Nous demandons la suppression de la dime; nosseigneurs des Etals généraux sont très-humblement priés de considérer que les premières lois pour obliger au payement de cette charge furent faites par l’Eglise” elle-même. Le second concile de Mâcon, tenu en 585, sous le règne de Clotaire II, est la première loi pénale qui a obligé les Français à y satisfaire. Il est à remarquer que c’est l’Eglise assemblée à Mâcon qui a prononcé dans sa propre cause la peine d’excommunication , instrument terrible alors. Ensuite Charlemagne et ses successeurs ont fait et renouvelé des lois pour le payement; leur destination, suivant les Capitulaires, était que la dîme serait partagée en trois parts : une pour le prêtre, la seconde pour le pauvre, la troisième pour l’entretien du lieu saint. Aujourd'hui, ou le prêtre a tout lorsqu’il est gros et unique décimateur, ou il a très-peu de chose lorsqu’il est à portion congrue ; mais les pauvres en 1 Eglise, nous voulons dire ce qui a égard au cube divin, n’ont jamais rien; suppression donc de la dîme, ou la rappeler à sa première destination. Art. 8. L’éducation , l’instruction de la jeunesse étant si nécessaires, et les habitants de la campagne étant si communément hors d’état de satisfaire à cette dépense, nous demandons qu’il soit fait un fonds, qui produise à celui qui en est chargé un revenu suffisant pour le mettre à même de subsister sans avoir recours à des vacances toujours préjudiciables à la jeunesse. Les Etats trouveront dans la reunion des bénéfices simples de chapelle, d’extinction de chapitres inutiles, de communautés, d’abbayesouau moins dans la réduction de leurs revenus, un sort aux curés ; fournir à l’entretien du lieu saint, à l’instruction de .la jeunesse, au soulagement des pauvres, des infirmes. Art. 9. Nous demandons que, pour la culture et récolte de nos héritages, l’exportation de nos denrées, les chemins qui sont impraticables soient nécessairement réparés et mis en bon état. Art. 10. Pour faire cesser la calamité publique et dorénavant la prévenir, nous demandons que les accapareurs soient poursuivis comme criminels de lèse-majesté nationale ; que visite soit faite dans les magasins, endroits propres ou soupçonnés de receler les blés ; nous demandons que tout fermier, atteint et convaincu d’acheter, d’emmagasiner outre ce qui lui sera nécessaire pour changer ses semailles, soit puni. Nous«demanaons et très-instamment supplions que les ordonnances rendues soient renouvelées et exécutées, savoir : que chaque fermier sera tenu de faire battre et conduire chaque semaine au marché des voitures de son blé, a raison de son apanage; demandons quel’exportation à l’étranger ne soit permise que dans le cas où le royaume serait fourni pour obvier à trois mauvaises récoltes, sans que le prix du blé souffrît une augmentation considérable ; pour ce, nous demandons que le blé soit taxé, et que jamais, dans les années de disette, il puisse excéder 24 livres. Art. 11. Nous demandons la suppression, l’anéantissement des capitaineries, du code des chasses; la noblesse trouvera dans des parcs clos de murs de quoi satisfaire son inclination; permis a chacun, sur son propre manoir, de défendre sa propriété. Défendre aux gardes de porter au sein de la paix et de la patrie des armes meurtrières qui ne doivent servir qu’à soutenir son honneur, et qui ne sont pas moins dangereuses dans leurs mains que dans celles de ce qu’on appelle braconniers. Plus de chasse, plus de gardes que pour les bois ou les blés; plus de braconniers, plus de meurtres; plus de procès, plus d’amendes arbitraires, meilleure récolte, la paix et la tranquillité des familles rendues. Art. 12. Nous demandons que le droit abusif de colombier soit anéanti ; les vastes tours dont les habitants, avec le secours de ceux des bois, désolent nos guérets, les uns lorsque le blé est en herbe, les autres lorsqu’il est en grain, détruites par le pied ou destinées atout autre objet; permis à un chacun d’en avoir, à condition de les nourrir, qu’ils ne sortiront pas, ou dans ce cas, permis de les tuer; ordre même aux juges de condamner les propriétaires desdits colombiers à l’amende, qui doublera à raison des récidives. Art. 13. Nous demandons l’extinclion des loteries et jeux de hasard. Art. 14. Nous demandons que la justice soit administrée promptement; nous adhérons à tout ce qui a été demandé par d’autres districts et qui tend directement à la suppression des officiers inutiles, surabondants pour l’administration de la justice. Art. 15. Nous demandons la responsabilité des ministres. Art. 16. Nous demandons que nosseigneurs des Etats généraux prennent en considération et examinent les charges faites sous ce règne, et dans le cas où il serait prouvé que Sa Majesté, dont les intérêts sont inséparables de ceux de la nation, serait lésée, lesdits échanges déclarés nuis. Art. 17. Nous demandons que tous receveurs et préposés au recouvrement des deniers royaux soient garants et responsables de leurs gestions ; les déclarer coupables s’ils continuent la per- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 643 ception des impôts au delà du terme fixé par les Etats généraux. Art. 18. Nous demandons la suppression des privilèges exclusifs, et qu’il soit permis à un chacun de voyager comme bon lui semblera. Art. 19. Nous demandons la suppression des droits féodaux. Ledit cahier de doléances, plaintes et remontrances, arrêté dans notre assemblée générale tenue en la nef de l’église paroissiale le vendredi 17, après-midi, et signé par Jacques Landry ; Arnaud; Adde; François Adde; Pierre Auzel; Alexis Gureau ; Gureau, syndic. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances du hameau de Lessart , paroisse de Marchemoret , et limitrophe de la paroisse de Dommartin, bailliaqe dudit lieu (1). Les habitants du hameau dudit Lessart demandent : Art. 1er. Que la répartition de l’impôt soit également payée par tous les ordres indistinctement, sans distinction; qu'il soit reconnu que la nation seule a le droit de consentir à l’impôt; qu’il ne soit accordé que pour un temps limité, et qu’il cesse d’être payé du moment où le temps prescrit par les Etats généraux sera expiré. Art. 2. La liberté individuelle, par conséquent suppression des lettres de cachet. Art. 3. Que les ministres soient responsables envers la nation, et que ceux qui seront jugés coupables soient punis suivant la rigueur des lois. Art. 4. Suppression des capitaineries. Art. 5. De tâcher d’assurer un moyen d’existence à tous les individus. Art. 6. La suppression des aides, et qu’elles soient remplacées par un impôt moins abusif et moins vexatoire pour les peuples. Art. 7. La suppression des gabelles, la suppression des corvées et celle des hallages, minages et péages. Art. 8. Suppression des privilèges exclusifs, et notamment celui des maîtres de poste. Art. 9. La liberté des citoyens assurée, et qu’ils ne puissent être jugés que par leurs juges naturels. Art. 10. L’entretien des chemins communicatifs de paroisse à paroisse, et que les arbres qui sont plantés dans les voiries soient éloignés les uns des autres à une distance qui ne puisse pas gêner les voitures. Art. 11. La continuation des baux des gens de mainmorte après le décès des titulaires. Ar. 12. Qu’ils s’opposent à l’exécution de l’article 33 du règlement, qui réduit au quart les membres du tiers-état, parce que celte réduction est injuste et contraire aux droits de la commune. Art. 13. Enfin, ils s’en rapporteront à MM. les députés, plus instruits qu’eux sur le fait de la justice, police et finances, dans lesquels départements dont les dépenses doivent être fixées, il y en aura beaucoup à retrancher qui pourraient mettre à niveau la dépense et la recette. Fait et arrêté ce 16 avril 1789, et ont, lesdits habitants, au nombre de trois, signé avec nous Jean-Claude Rousquin, avocat en parlement, lieutenant général au bailliage du comté de Dommartin et juge ordinaire de Lessart, les autres (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. habitants ayant déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce interpellés, suivant l’ordonnance. Signé Jean-Pierre Rotte; Pierre Lavaux; Gou-vion Rousquin. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances de l'Etcmg-la-Ville (1). Art. 1er. La cherté des blés et des farines a réduit cette paroisse à un excès de misère dont il lui sera difiieile de se relever; les habitants ne peuvent qu’unir leurs réclamations à celles qui sont générales sur cet objet. Art. 2. Suppression des tailles, accessoires, capitations, corvées, vingtièmes et autres impositions, et par remplacement, l’impôt territorial, qui paraît le plus raisonnable et en même temps le plus conforme aux vues bienfaisantes du Roi. Art. 3. Suppression des aides et gabelles ou du moins diminution ; cet impôt est exorbitant, surtout pour le pays vignoble, car un muid de vin, à raison de 120 livres, pave, avant de sortir du pays, 10 livres 10 sous, non compris les droits de quittance. Art. 4. Suppression des capitaineries. Le territoire de l’Etang est infecté de gibiers de toute espèce, et par sa situation même il est exposé aux incursions des bêtes fauves qui s’échappent de la forêt de Marlv, dans les murs de laquelle ce territoire est presque entièrement enclavé. Les récoltes éprouvent, par l’effet de ce gibier, des pertes considérables; les habitants ont depuis longtemps fait d’inutiles réclamations sur cet objet. Art. 5. La destruction des colombiers et des banalités. Art. 6. La réduction de la dîme jusqu’à concurrence de celle payée par les paroisses voisines. Art. 7. Il s’est introduit depuis quelques années un impôt connu sous la dénomination d’industrie. Il semble, parla dénomination même de cet impôt, qu’il ne devrait y avoir d’assujettis que ceux qui font quelques genres de commerce, et cependant on le fait supporter aux habitants de l’Etang, qui n’en font d’aucune espèce, et qui n’ont pour leur subsistance que les travaux de leurs bras ; ils en demandent très-justement la suppression. Art. 8. Le territoire de l’Etang est dans un fond environné pour la plus grande partie par les murs de la forêt de Marly ; sa situation l’expose journellement aux ravines les plus désastreuses provenant de cette forêt; elles détruisent tout, et la récolte, à la veille de sa murison, est souvent exposée à être entraînée. Il en est un exemple récent. Le 19 juin dernier, il en est parvenu une qui a entraîné presque la totalité des chemins ; ils ont été réparés par les ordres des assemblées provinciales ; mais ils ont été confiés à un entrepreneur prévaricateur qui n’a pas rempliles conditions, de manière qu’ils sont à peu de chose près en aussi mauvais état qu’ils l’étaient avant les réparations, et cependant les habitants sont sujets aux droits de corvée. La défectuosité des chemins interrompt absolument le transport de leurs denrées, ou du moins le rend très-dispendieux; ils demandent donc que ces réparations soient vérifiées par des experts et que l’entrepreneur soit tenu de les remettre en état. Art. 9. Les chemins que l’on vient de réparer (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire.