210 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 60 iLe M. de la justice , au C. de législation; s.d.] (1) . «L’Art. 1er de la loi du 5 7bre 1793 relative aux mesures à prendre contre tous ceux qui chercheraient à déprécier le papier monnaie national, veut qu’on fasse arrêter sur le champ toute personne prévenue d’avoir tenu des discours tendant à décréditer (sic) les assignats, d’avoir refusé les assignats en paiement, de les avoir donnés ou reçus à une perte quelconque. L’Art. 4 porte qu’en cas de conviction les coupables seront condamnés aux peines portées par les lois des 8 et 11 avril et 1er août de la même année. Le rapprochement de ces deux articles, Citoyen président, et leur combinaison avec les loix citées dans le dernier, donnent lieu aux observations suivantes. D’abord la loi du 8 avril ne contient aucune disposition pénale, et il parait que c’est par erreur qu’elle a été rappelée dans l’art. 4 de celle du 5 septembre. En second lieu, parmi les différentes peines prononcées par les loix des 11 avril et 1er août, il n’en est aucune qu’on puisse dire être spécialement affectée aux simples propos qui porteraient atteinte à la valeur des assignats puisqu’ils n’y est fait nulle part mention de cette sorte de délit. Enfin l’article 2 de la loi du 11 avril condamne ceux qui seraient convaincus d’avoir stipulé différents prix d’après le paiement en numéraire, ou en assignats, à la peine de six années de fers. Et l’art. 4 de la même loi condamne toute personne qui refusera des assignats en paiement, à une amende égale à la somme refusée. D’un autre côté, la loi du 1er août condamne indistinctement les uns comme les autres pour la première fois à une amende de 3000 livres et à six mois de détention; et en cas de récidive, au double de l’amende et à vingt années de fers. Cette dernière loi, comme postérieure, devait être sans doute la règle unique des magistrats; mais l’art 4 de celle du 5 septembre a recommandé pareillement l’exécution de la première, et a, en quelque façon, établi entre ces deux loix précédentes dans les points indiqués, une alternative qui rend aujourd’hui leur application arbitraire ou plutôt impraticable. Telles sont, Citoyen président, les difficultés qui embarrassent à cet égard la marche de la justice. Le Comité reconnaîtra la nécessité de les faire promptement disparaître en suppléant au silence des décrets et en fixant l’incertitude qu’ils ont fait naître. » Gohier. «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Merlin (de Douai) au nom] de son Comité de législation, considérant qu’il importe de perfectionner et d’approprier au système général du gouvernement révolutionnaire le mode de procéder contre ceux qui, dans quelques départemens, cherchent à avilir les assignats, ou qui se permettent de vendre au-dessus du maximum, décrète : (1) D m 323, doss. 1. Art. I. Les dispositions des lois des 7 et 30 frimaire, et 14 germinal, relatives aux prévenus de malversion dans les biens nationaux, de fabrication, distribution ou introduction de faux assignats ou fausse monnoie, régleront pareillement à l’avenir le mode de procéder contre les personnes prévenues d’avoir vendu ou acheté du numéraire, d’avoir arrêté ou proposé différens prix d’après le paiement en numéraire ou en assignats, d’avoir tenu des discours tendant à discréditer les assignats, d’avoir refusé les assignats en paiement, de les avoir donnés ou reçus à une perte quelconque, ou d’avoir demandé, avant de conclure ou même d’entamer un marché, en quelle monnoie le paiement seroit effectué. Art. II. Elles seront également exécutées contre ceux qui, d’après l’article XI de la loi du 12 germinal, seroient dans le cas de subir la peine de deux années de détention, pour vente au-delà du maximum. Art. III. Les délits mentionnés, tant dans les articles précédens que dans les lois du 7 et 30 frimaire, seront jugés par un juré spécial qui sera formé, pour chaque affaire, suivant le mode déterminé par le paragraphe IV de la loi du 2 nivôse. Art. IV. Hors le cas de distribution ou introduction de faux assignats ou fausse monnoie, le président du tribunal criminel ne posera aucune question intentionnelle, à moins qu’il n’y soit invité par le vœu des jurés, énoncé publiquement et formé par la majorité des voix. Art. V. Les dispositions ci-dessus seront observées même à l’égard des prévenus des délits antérieurs à la publication de la présente loi, qui, à cette époque, ne seront pas encore jugés définitivement. Art. VI. Les articles II et III de la loi du 11 avril 1793 continueront d’ètre exécutés contre ceux qui seront convaincus, soit d’avoir vendu ou acheté du numéraire, soit d’avoir donné ou reçu des assignats à une perte quelconque, soit d’avoir arrêté ou proposé diférens prix d’après le paiement en numéraire ou en assignats, soit d’avoir demandé, avant de conclure ou même d’entamer un marché, en quelle monnoie le paiement seroit effectué. Art. VII. La peine portée par la loi du premier août 1793, demeure restreinte à ceux qui refusent des assignats en paiement, et nul ne pourra s’y soustraire dans l’étendue du territoire de la République, sous prétexte qu’il ne seroit français. Art. VIII. Sera puni de même tout discours tendant à discréditer les assignats. Art. IX. Conformément à l’article IV de la loi du 5 septembre 1793, il y aura lieu à la peine de mort et à la confiscation des biens, toutes les fois que les délits mentionnés dans les trois articles précédens auront été commis dans l’intention de favoriser les entreprises des ennemis soit intérieurs soit extérieurs de la République. « La question relative à cette intention sera posée par le président du tribunal criminel, toutes les fois que les débats y donneront lieu, ou que l’accusateur public y aura conclu. Art. X. Les lois du 5 septembre 1793 et autres ci-dessus mentionnées continueront d’être exécutées dans tout ce qui n’est pas contraire à la présente loi. 210 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 60 iLe M. de la justice , au C. de législation; s.d.] (1) . «L’Art. 1er de la loi du 5 7bre 1793 relative aux mesures à prendre contre tous ceux qui chercheraient à déprécier le papier monnaie national, veut qu’on fasse arrêter sur le champ toute personne prévenue d’avoir tenu des discours tendant à décréditer (sic) les assignats, d’avoir refusé les assignats en paiement, de les avoir donnés ou reçus à une perte quelconque. L’Art. 4 porte qu’en cas de conviction les coupables seront condamnés aux peines portées par les lois des 8 et 11 avril et 1er août de la même année. Le rapprochement de ces deux articles, Citoyen président, et leur combinaison avec les loix citées dans le dernier, donnent lieu aux observations suivantes. D’abord la loi du 8 avril ne contient aucune disposition pénale, et il parait que c’est par erreur qu’elle a été rappelée dans l’art. 4 de celle du 5 septembre. En second lieu, parmi les différentes peines prononcées par les loix des 11 avril et 1er août, il n’en est aucune qu’on puisse dire être spécialement affectée aux simples propos qui porteraient atteinte à la valeur des assignats puisqu’ils n’y est fait nulle part mention de cette sorte de délit. Enfin l’article 2 de la loi du 11 avril condamne ceux qui seraient convaincus d’avoir stipulé différents prix d’après le paiement en numéraire, ou en assignats, à la peine de six années de fers. Et l’art. 4 de la même loi condamne toute personne qui refusera des assignats en paiement, à une amende égale à la somme refusée. D’un autre côté, la loi du 1er août condamne indistinctement les uns comme les autres pour la première fois à une amende de 3000 livres et à six mois de détention; et en cas de récidive, au double de l’amende et à vingt années de fers. Cette dernière loi, comme postérieure, devait être sans doute la règle unique des magistrats; mais l’art 4 de celle du 5 septembre a recommandé pareillement l’exécution de la première, et a, en quelque façon, établi entre ces deux loix précédentes dans les points indiqués, une alternative qui rend aujourd’hui leur application arbitraire ou plutôt impraticable. Telles sont, Citoyen président, les difficultés qui embarrassent à cet égard la marche de la justice. Le Comité reconnaîtra la nécessité de les faire promptement disparaître en suppléant au silence des décrets et en fixant l’incertitude qu’ils ont fait naître. » Gohier. «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Merlin (de Douai) au nom] de son Comité de législation, considérant qu’il importe de perfectionner et d’approprier au système général du gouvernement révolutionnaire le mode de procéder contre ceux qui, dans quelques départemens, cherchent à avilir les assignats, ou qui se permettent de vendre au-dessus du maximum, décrète : (1) D m 323, doss. 1. Art. I. Les dispositions des lois des 7 et 30 frimaire, et 14 germinal, relatives aux prévenus de malversion dans les biens nationaux, de fabrication, distribution ou introduction de faux assignats ou fausse monnoie, régleront pareillement à l’avenir le mode de procéder contre les personnes prévenues d’avoir vendu ou acheté du numéraire, d’avoir arrêté ou proposé différens prix d’après le paiement en numéraire ou en assignats, d’avoir tenu des discours tendant à discréditer les assignats, d’avoir refusé les assignats en paiement, de les avoir donnés ou reçus à une perte quelconque, ou d’avoir demandé, avant de conclure ou même d’entamer un marché, en quelle monnoie le paiement seroit effectué. Art. II. Elles seront également exécutées contre ceux qui, d’après l’article XI de la loi du 12 germinal, seroient dans le cas de subir la peine de deux années de détention, pour vente au-delà du maximum. Art. III. Les délits mentionnés, tant dans les articles précédens que dans les lois du 7 et 30 frimaire, seront jugés par un juré spécial qui sera formé, pour chaque affaire, suivant le mode déterminé par le paragraphe IV de la loi du 2 nivôse. Art. IV. Hors le cas de distribution ou introduction de faux assignats ou fausse monnoie, le président du tribunal criminel ne posera aucune question intentionnelle, à moins qu’il n’y soit invité par le vœu des jurés, énoncé publiquement et formé par la majorité des voix. Art. V. Les dispositions ci-dessus seront observées même à l’égard des prévenus des délits antérieurs à la publication de la présente loi, qui, à cette époque, ne seront pas encore jugés définitivement. Art. VI. Les articles II et III de la loi du 11 avril 1793 continueront d’ètre exécutés contre ceux qui seront convaincus, soit d’avoir vendu ou acheté du numéraire, soit d’avoir donné ou reçu des assignats à une perte quelconque, soit d’avoir arrêté ou proposé diférens prix d’après le paiement en numéraire ou en assignats, soit d’avoir demandé, avant de conclure ou même d’entamer un marché, en quelle monnoie le paiement seroit effectué. Art. VII. La peine portée par la loi du premier août 1793, demeure restreinte à ceux qui refusent des assignats en paiement, et nul ne pourra s’y soustraire dans l’étendue du territoire de la République, sous prétexte qu’il ne seroit français. Art. VIII. Sera puni de même tout discours tendant à discréditer les assignats. Art. IX. Conformément à l’article IV de la loi du 5 septembre 1793, il y aura lieu à la peine de mort et à la confiscation des biens, toutes les fois que les délits mentionnés dans les trois articles précédens auront été commis dans l’intention de favoriser les entreprises des ennemis soit intérieurs soit extérieurs de la République. « La question relative à cette intention sera posée par le président du tribunal criminel, toutes les fois que les débats y donneront lieu, ou que l’accusateur public y aura conclu. Art. X. Les lois du 5 septembre 1793 et autres ci-dessus mentionnées continueront d’être exécutées dans tout ce qui n’est pas contraire à la présente loi. SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN II (10 MAI 1794) - N08 61 A 63 211 Art. XI. L’insertion de la présente loi au bulletin tiendra provisoirement lieu de publication » (1). 61 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, sur la pétition de la citoyenne Fargues, tendante à obtenir un sursis à l’exécution du jugement du tribunal criminel du département du Calvados, qui condamne à la peine de mort le nommé Porte, passe à l’ordre du jour » (2) . 62 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), pour] ses Comités de législation, des domaines et d’aliénation, sur la question proposée par le tribunal du district de Blois, si les dispositions des articles IX, X, XI, XII et XIII de la loi du 15 frimaire, relative à la déchéance des fermiers des biens ci-devant ecclésiastiques, qui n’ont pas déclaré, représenté et fait parapher leurs baux au secrétariat de district, de la manière et dans le délai terminés par la loi des 6 et 11 août 1790, sont applicables aux baux emphytéotiques des biens compris dans cette dernière loi; » Considérant que les articles IX, X, XI, XII et XIII de la loi du 15 frimaire ne parlent nullement des baux emphytéotiques et que la peine de déchéance prononcée par l’article XXXVIII de la loi des 6 et 11 août 1790, auquel ils se réfèrent, ne frappe que sur les fermiers, et que conséquemment elle est limitée aux preneurs des baux ordinaires : » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin; il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de Blois » (3). 63 La Convention prend connaissance des pièces suivantes (4) : I. Au nom du peuple français, le tribunal criminel du département du Nord a rendu le jugement suivant : Vu par le tribunal criminel du département du Nord le réquisitoire de l’accusateur public audit tribunal dont la teneur suit : L’accusateur public au tribunal criminel du département du Nord soussigné, Citoyens juges, (1) P.-V., XXXVII, 114. Correction de la main de Merlin sur imprimé, (C 301, pl. 1071, p. 24). Décret n° 9079. Reproduit dans Bin, 23 flor. (suppl*); J. Paris, n° 496; J. Perlet, n° 596; J. Sans-Culottes, n° 450; Débats, n° 599, p. 306; Rép., n° 142; J. Sablier, n° 1311; M.U., XXXIX, 345; mention dans J. Matin, n° 687; J. Lois, n° 590; Ann. R.F., n° 163; Audit, nat., n° 595; Mon., XX, 436; Mess, soir, n° 631. (2) P.-V., XXXVII, 116. (3) P.-V., XXXVn, 117. Bln, 23 flor. (suppb) ; Débats, n° 603, p. 371. Décret n° 9089. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1071, p. 26). (4) D iii 183, doss. 2, p. 110. vous représente qu’au procès intenté à la charge de Théophile Lefebvre, Sincère Aniquet, N... Combe, respectivement sergent volontaire et sous-lieutenant au 68e régiment d’infanterie, et Isidore Lejuste, habitant de Colleret près Mau-beuge, il serait question d’une exposition sciemment [organisée] dans l’enceinte de la République d’assignats faux, que ces assignats de 300, 200, 60 et 50 livres sont à effigie royale, et que leur exposition date du 21 pluviôse dernier et est par conséquent postérieure à l’époque du 11 nivôse dernier, qu’ainsi aux termes d’un décret prononcé dans la séance du 9 floréal courant, cette exposition peut être considérée comme un acte de conspiration et une preuve de complicité avec des ennemis tant intérieurs qu’extérieurs de la République, qui cherchant à rétablir la royauté, en trompant et en ruinant le peuple, que dès lors ce délit rentre dans la classe de tous ceux dont l’article premier de la loi du 28 germinal dernier sur la police générale de la République, exige l’envoi au tribunal révolutionnaire à Paris, et que par conséquent ce tribunal doit se comprendre parmi ceux pour lesquels il vient de m’autoriser à référer à la Convention nationale la question de savoir s’il écheoit de renvoyer au tribunal révolutionnaire les délits d’émigration comme ceux de provocation au rétablissement de la royauté, ceux pour propos inciviques et qui, non prévus ou classés dans aucune loi sont sujets à la peine de déportation quand ils ont été un sujet de trouble et d’agitation, enfin ceux prévus par la loi du 19 mars dernier; que néanmoins ce décret n’est point encore connu officiellement, n’est ni publié ni enregistré au greffe de ce tribunal, et que la cause desdits Lefebvre, Aniquet, Combe et Lejuste est fixée au 16 courant, et que deux témoins qui sont les seuls à être entendus au débat sont assignés, qu’en outre lesdits accusés sont notifiés de la liste des jurés et que je ne suis plus dans le terme fixé par la loi pour demander la remise d’une cause à la session prochaine; que cependant il serait possible de concilier tout cela en m’autorisant de conserver ici les deux témoins à entendre jusqu’à la fin de la session qui va s’ouvrir le 15 courant, et de remettre à la fin de ladite session la cause dont s’agit, dans le cas où le référé que j’en demande à la Convention nationale ne produise un décret dont l’insertion au bulletin nous fasse connaître la marche que nous avons à tenir en cette circonstance. Telle est, Citoyens juges, la réquisition que je crois devoir faire au nom de la loi et je vous en demande acte. Ranson. II. Vu le présent réquisitoire, ensemble la loi du 9 floréal courant, qui caractérise l’exposition ou l’émission d’assignats démonétisés dans l’enceinte de la République après l’époque du 11 nivôse, comme une preuve de complicité et un acte de conspiration avec les ennemis tant intérieurs qu’extérieurs de la République, qui cherchent à rétablir la royauté en trompant et en leurrant le peuple, Considérant que ce crime rentre dans la classe de ceux de l’article 1er de la loi du 27 germinal, ordonne au tribunal révolutionnaire à Paris, en sorte que c’est le cas de le comprendre au nombre de ceux sur lesquels le tribunal vient SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN II (10 MAI 1794) - N08 61 A 63 211 Art. XI. L’insertion de la présente loi au bulletin tiendra provisoirement lieu de publication » (1). 61 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, sur la pétition de la citoyenne Fargues, tendante à obtenir un sursis à l’exécution du jugement du tribunal criminel du département du Calvados, qui condamne à la peine de mort le nommé Porte, passe à l’ordre du jour » (2) . 62 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), pour] ses Comités de législation, des domaines et d’aliénation, sur la question proposée par le tribunal du district de Blois, si les dispositions des articles IX, X, XI, XII et XIII de la loi du 15 frimaire, relative à la déchéance des fermiers des biens ci-devant ecclésiastiques, qui n’ont pas déclaré, représenté et fait parapher leurs baux au secrétariat de district, de la manière et dans le délai terminés par la loi des 6 et 11 août 1790, sont applicables aux baux emphytéotiques des biens compris dans cette dernière loi; » Considérant que les articles IX, X, XI, XII et XIII de la loi du 15 frimaire ne parlent nullement des baux emphytéotiques et que la peine de déchéance prononcée par l’article XXXVIII de la loi des 6 et 11 août 1790, auquel ils se réfèrent, ne frappe que sur les fermiers, et que conséquemment elle est limitée aux preneurs des baux ordinaires : » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin; il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de Blois » (3). 63 La Convention prend connaissance des pièces suivantes (4) : I. Au nom du peuple français, le tribunal criminel du département du Nord a rendu le jugement suivant : Vu par le tribunal criminel du département du Nord le réquisitoire de l’accusateur public audit tribunal dont la teneur suit : L’accusateur public au tribunal criminel du département du Nord soussigné, Citoyens juges, (1) P.-V., XXXVII, 114. Correction de la main de Merlin sur imprimé, (C 301, pl. 1071, p. 24). Décret n° 9079. Reproduit dans Bin, 23 flor. (suppl*); J. Paris, n° 496; J. Perlet, n° 596; J. Sans-Culottes, n° 450; Débats, n° 599, p. 306; Rép., n° 142; J. Sablier, n° 1311; M.U., XXXIX, 345; mention dans J. Matin, n° 687; J. Lois, n° 590; Ann. R.F., n° 163; Audit, nat., n° 595; Mon., XX, 436; Mess, soir, n° 631. (2) P.-V., XXXVII, 116. (3) P.-V., XXXVn, 117. Bln, 23 flor. (suppb) ; Débats, n° 603, p. 371. Décret n° 9089. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1071, p. 26). (4) D iii 183, doss. 2, p. 110. vous représente qu’au procès intenté à la charge de Théophile Lefebvre, Sincère Aniquet, N... Combe, respectivement sergent volontaire et sous-lieutenant au 68e régiment d’infanterie, et Isidore Lejuste, habitant de Colleret près Mau-beuge, il serait question d’une exposition sciemment [organisée] dans l’enceinte de la République d’assignats faux, que ces assignats de 300, 200, 60 et 50 livres sont à effigie royale, et que leur exposition date du 21 pluviôse dernier et est par conséquent postérieure à l’époque du 11 nivôse dernier, qu’ainsi aux termes d’un décret prononcé dans la séance du 9 floréal courant, cette exposition peut être considérée comme un acte de conspiration et une preuve de complicité avec des ennemis tant intérieurs qu’extérieurs de la République, qui cherchant à rétablir la royauté, en trompant et en ruinant le peuple, que dès lors ce délit rentre dans la classe de tous ceux dont l’article premier de la loi du 28 germinal dernier sur la police générale de la République, exige l’envoi au tribunal révolutionnaire à Paris, et que par conséquent ce tribunal doit se comprendre parmi ceux pour lesquels il vient de m’autoriser à référer à la Convention nationale la question de savoir s’il écheoit de renvoyer au tribunal révolutionnaire les délits d’émigration comme ceux de provocation au rétablissement de la royauté, ceux pour propos inciviques et qui, non prévus ou classés dans aucune loi sont sujets à la peine de déportation quand ils ont été un sujet de trouble et d’agitation, enfin ceux prévus par la loi du 19 mars dernier; que néanmoins ce décret n’est point encore connu officiellement, n’est ni publié ni enregistré au greffe de ce tribunal, et que la cause desdits Lefebvre, Aniquet, Combe et Lejuste est fixée au 16 courant, et que deux témoins qui sont les seuls à être entendus au débat sont assignés, qu’en outre lesdits accusés sont notifiés de la liste des jurés et que je ne suis plus dans le terme fixé par la loi pour demander la remise d’une cause à la session prochaine; que cependant il serait possible de concilier tout cela en m’autorisant de conserver ici les deux témoins à entendre jusqu’à la fin de la session qui va s’ouvrir le 15 courant, et de remettre à la fin de ladite session la cause dont s’agit, dans le cas où le référé que j’en demande à la Convention nationale ne produise un décret dont l’insertion au bulletin nous fasse connaître la marche que nous avons à tenir en cette circonstance. Telle est, Citoyens juges, la réquisition que je crois devoir faire au nom de la loi et je vous en demande acte. Ranson. II. Vu le présent réquisitoire, ensemble la loi du 9 floréal courant, qui caractérise l’exposition ou l’émission d’assignats démonétisés dans l’enceinte de la République après l’époque du 11 nivôse, comme une preuve de complicité et un acte de conspiration avec les ennemis tant intérieurs qu’extérieurs de la République, qui cherchent à rétablir la royauté en trompant et en leurrant le peuple, Considérant que ce crime rentre dans la classe de ceux de l’article 1er de la loi du 27 germinal, ordonne au tribunal révolutionnaire à Paris, en sorte que c’est le cas de le comprendre au nombre de ceux sur lesquels le tribunal vient