596 [2o juillet 1791.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 5. Déparlement du Morbihan. Ville d'Auray. <> Les deux paroisses de Saint-Gildas et de Saint-Constant, de la ville d’Auray, pont réunies en une seule, qui sera desservie dans l’église de Saint-Gildas ; celle de Saint-Constant sera conservée comme oratoire. Art. 6. « Il sera envoyé, les dimanches et fêtes, dans chacun des oratoires mentionnés au présent décret, par les curés respectifs, un de leurs vicaires, pour y célébrer la messe, et y faire les instructions spirituelles, sans pouvoir exercer les fonctions curiales. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret relatif aux employés supprimés (1). M. Palasne de Champeaux, rapporteur , donne lecture des articles 2 à 16 du projet qui sont successivement mis aux voix dans les ternies suivants : Art. 2. « Lesdits employés seront divisés en 3 classes. La première comprendra ceux qui ont 20 ans de service révolus, et au-dessus ; la seconde, ceux qui ont de 10 ans de service révolus jusqu’à 20 ; et la troisième, ceux qui ont moins de 10 ans de service. » {Adopté.) Art. 3. « Les employés n’auront droit aux pensions, secours et gratifications mentionnés en l’article 1er du présent décret, que dans le cas où l’emploi supprimé formait l’état unique de celui qui l’occupait, qu’il en était pourvu lors de la suppression dudit emploi, et qu’il n’ait pas été replacé depuis ou n’ait pas refusé de l’être, ainsi qu’il sera dit par l’article 11 ci-après. Art. 4. « La suppression des fermes, régies et autres administrations dénommées dans l’article 1er, n’ayant pas permis à ceux qui y étaient employés d’atteindre l’époque de service fixée par la loi du 23 août 1790 pour l’obtention des pensions, les dispositions de ladite loi seront modifiées quant aux employés seulement : en consé-uence, ceux compris dans les articles précé-ents,et qui, par leurs dispositions, se trouvent avoir droit aux pensions, secours et gratifications dont il y est fait mention, jouiront, après 20 ans de services révolus, du quart de leurs appointements, et il leur sera en outre accordé un vingtième des trois quarts restants par chaque année de service ; de manière qu’après 40 ans de service effectif ils obtiendront fa totalité de leurs appointements, qui ne pourra néanmoins excéder le maximum fixé par l’article suivant. » {Adopté.) Art. 5. « Les traitements qui seront accordés aux employés supprimés, conformément aux dispositions précédeotes, ne pourront excéder la (1) Yoy. ci-dessus, séance du 24 juillet 1791, page 584. somme de 2,000 livres, à quelques sommes qu’aient pu monter les appointements de leurs grades, et ils ne pourront être moindres de 150 livres. » {Adopté.) Art. 6. « Après 10 ans de services révolus, lesdits employés recevront pour retraite le huitième de leurs appointements, et il leur sera en outre accordé un dixième d’un semblable huitième, pour chaque année de service au delà de ces 10 ans; le maximum de ces pensions sera de 800 livres, et le minimum de 60 livres. » {Adopté.) Art. 7. « Tout service public que l’employé aura fait avant d’entrer dans les régies, fermes et administrations supprimées, sera compté pour former son traitement, en justifiant de ce service, et qu’il l’a fait et quitté sans reproche. » {Adopté.) Art. 8. «La loi du 23 août sera au surplus applicable à tous ceux des employés supprimés qui en réclameront les dispositions. » (Adopté.) Art. 9. « Tout employé supprimé ayant moins de 10 ans de service recevra un secours en argent, dans la proportion ci-après, savoir : « Ceux qui avaient 1,200 livres d’appointements et au-dessus, 120 livres par chaque année de service, « Ceux qui avaient de 8 à 1,200 livres d’appointements, 90 livres par chacun an ; « Il sera payé 60 livres par année de service à ceux qui ont moins de 800 livres d’appointements, et néanmoins le secours ne pourra être, pour aucun d’eux, moindre de 100 livres. » {Adopté.) Art. 10. « Les employés qui justifieront que les emplois ou les distributions de sel ou de tabac, dont ils jouissaient au moment de leur suppression, leur ont été accordés comme retraite à raison d’ancienneté de leurs services ou pour cause d’infirmités constatées, résultant du même service, ou de blessures reçues dans l’exercice de leurs fonctions, jouiront du même traitement auquel ils auraient droit s’ils avaient continué d’être en activité de service dans leurs premières places; et le temps qu’ils ont occupé ces nouveaux emplois ou géré lesdites places leur sera en outre compté pour former le montant de leur retraite. » {Adopté.) Art. 11. « Les pensions et secours accordés par le présent décret ne seront pas payés à ceux des employés, qui, depuis leur suppression, auraient obtenu une place d’un produit égal aux deux tiers de la première; il en sera de même à l’egard de ceux qui en obtiendraient par la suite, ou qui refuseraient de l’accepter ; et, dans chacun de ces cas, ils n’auront droit à une pension qu’autantqu’ils pourront présenter un service public d'au moins 30 ans, aux termes du titre Ier de la loi du 23 août 1790. » {Adopté.) Art. 12. « Pour établir les bases du traitement auquel chaque employé commissionné supprimé aura droit à raison du produit de sa place, on ne cal- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 juillet 1791. [ culera que les appointements fixes, les gratifications ordinaires et annuelles, et le montant des remises fixes seulement, sans pouvoir y comprendre, sous aucun prétexte, les bénéfices ou gratifications casuelles, le logement, les excédents de remises, les intérêts des cautionnements, les bénéfices d’usance sur la négociation du papier, ou tous autres émoluments de cette espèce. » (Adopté.) Art. 13. « Ceux des employés qui prétendront des indemnité-! pour raison de dégâts faits dans leurs maisons et meubles, par l'effet des mouvements qui ont eu lieu depuis le 12 juillet 1789, remettront leurs mémoires au commissaire liquidateur, lequel les réglera d’après les certificats des municipalités visés et approuvés par les directoires des districts et des départements; et néanmoins lesdites indemnités ne pourront excéder le montant de 3 années de leurs traitements, calculées conformément aux dispositions du précédent article. » {Adopté.) Art. 14. « A l’égard des employés qui avaient des commissions directes des compagnies, et dont les émoluments consistaient, en tout ou en partie, en remises fixes sur les débits, tels que les entreposeurs, les débitants principaux, les receveurs de gabelles et sel, et les minotiers, il leur sera accordé des pensions ou indemnités dans les proportions établies par les articles 4, 5, 6 et 7 du présent décret : le montant des remises qui leur étaient accordées sur leur débit sera déterminé d’après la fixation delà vente à laquelle ils étaient assujettis. » {Adopté.) Art. 15. « Les pensions de retraite qui existaient sur les régies, fermes, administrations et compagnies supprimées, seront rétablies si elles sont conformes, suit aux règlement .desdites régies, fermes, administrations et compagnies, soit aux dispositions de la loi du 23 août dernier; et cependant, par provision, lesdites pensions seront payées conformément au décret du 2 juillet, présent mois. » {Adopté.) Art. 16. « Les pensions et indemnités qui seront accordées en exécution du présent décret commenceront à avoir cours à compter du lor juillet 1791; et, en attendant que le montant desdites pensions, secours ou indemnités, soit déterminé, fus employés dénommés au présent décret jouiront, pendant trois mois, des secours fixés par le décrit du 8 mars dernier; mais il leur sera fait déduction de ce qu’ils auront reçu à titre de secours, lors du payement des pensions et indemnités qui leur seront accordées. » {Adopté.) M. Palasne de Champeaux, rapporteur, donne lecture de l’article 17, ainsi conçu : « Toute personne se prétendant attachée aux régies, fermes, administrations ou compagnies supprimées, ne pourra prétendre ni pension, ni indemnité, qu’autaut qu’elle se trouvera dans le cas prévu par l’article 3 du présent décret, ou qu’elle justifiera d’une commission ou nomination émanée directement de la compagnie ou administration à laquelle elle était attachée, qu’elle se trouvera dans les cas prévus par l’article 3 du présent décret, antérieur d’un an au moins 597 à la suppression desdites régies, fermes, administrations et compagnies. M. Vernier. Les caissiers, commis aux recettes des entrées de Paris, reçoivent pour l’Etat et sont payés indirectement par lui; il est hors de doute qu’ils doivent être, en exécution du décret du 8 mars dernier, compris dans les dispositions du décret qui nous occupe. Je demande que cela soit spécifié formellement dans l’article, dont les termes paraissent laisser quelques doutes à cet égard, en ce que ces commis ne recevaient pas directement leur commission de la ferme, mais bien des receveurs qui répondaient de leur gestion. M. Goudard. J’appuie l’amendement de M. Vernier et je demande qu’il soit étendu aux commis aux recettes des entrées de Lyon. M. Palasne de Champeaux, rapporteur. Les caissiers qui font l’objet de l'amendement des préopinants ne sont pas exclus par l’esprit de l’article. Au surplus, pour que les vues du comité soient bien connues, et pour que l’on sache bien que son intention est de faire participer aux secours promis par le décret, tous les employés assermentés pour l’acquit de leurs fonctions et de n’y appeler que ceux-là seulement, voici la nouvelle rédaction que je propose; elle lèvera toute équivoque à cet égard : Art. 17. « Toute personne se prétendant attachée aux régies, fermes, administrations ou compagnies supprimées, ne pourra prétendre ni pension ni indemnité, qu’autant qu’elle se trouvera dans le cas prévu par l’article 3 du présent décret, qu’elle aura prêté serment en justice, ou qu’elle justifiera d’une commission ou nomination émanée directement de la compagnie ou administration à laquelle elle était attachée, antérieure d’un an au moins à la suppression desdites régies, fermes, administrations et compagnies. « Le présent decret sera imprimé et envoyé dans tous les départements. » M. Dailly. Je demande que les dispositions de l’article ne s’étendent qu’aux employés salariés par l’Etat. (L’Assemblée consultée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les amendements et adopte l’article 17 dans sa nouvelle rédaction.) M. Palasne de Champeaux, rapporteur , annonce que l’article 18 et dernier qui a été décrété dans la séance d’hier sera ajouté au décret ainsi qu’il a été rédigé. Il présente ensuite quelques observations sur la retraite des ci-devant employés dans la gabelle ainsi que dans la régie de l’île de Corse. (L’Assemblée charge ses comités des finances, des pensions, des domaines, des impositions et d’agriculture et du commerce de lui présenter un projet de décret sur cet objet.) L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de décret du comité militaire sur la discipline militaire (1). M. Bouche. Sur le serment prescrit aux officiers, je demande où et entre les mains de qui ce serment sera prêté, et je désirerais que les officiers qui rentreront dans de nouveaux corps prêtassent de nouveau le serment. (1) Voy. ci-dessus, séance du 24 juillet 1791, p. 585.