403 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Fait et arrêté en l’assemblée paroissiale de Chapet, cejourd’imi 15 avril 1789. Signé L.-D. Parquet, François Chenier, Julien Borné, Jean Parquet, Robert Quentin, Jacques Perret, Louis Bréon, Julien Dubois, Claude Féron, Louis-Martin Coquelin, Marin Dangneyé, Guillaume Larchevêque, Martin Menu, Louis Coquelin. Paraphé ne varietur par nous, prévôt de Ghapet, cejourd’bui 15 avril 1789. Signé CllENOU. CAHIER Des réclamations des habitants du bourg du Pont - de-Charenton (1). Ils chargent de la manière la plus expresse leurs députés de demander conjointement : Art. 1er. Que les lettres de cachet soient supprimées, et que la liberté d’aucun citoyen ne puisse lui être ravie sans un ordre par écrit de son juge qui en répondra. Art. 2. Que la liberté de la presse soit rétablie, sauf les modifications que les Etats généraux jugeront convenables d’adopter. Art. 3. Que l’on ne viole plus à l’avenir et sous aucun prétexte le secret des lettres misesàlaposte. Art. 4. Que l’on rétablisse les assemblées périodiques de la nation. Art. 5, Que les troupes ne puissent à l’avenir marcher contre le peuple, si ce n’est à la réquisition par écrit du magistrat qui sera tenu de les accompagner et répondra tant de la démarche que des suites. Art. 6. Que les lenteurs de la procédure civile soient abrégées. Art. 7. Que, dans tous-les cas, il n’y ait plus que deux degrés de juridiction en matière civile. Art. 8. Que la barbarie du Code criminel soit au plus tôt réformée. Art. 9. Que l’on établisse dans les prisons publiques des manufactures pour les hommes et pour les femmes. Ce qui tournerait à l’avantage du public et procurerait au détenu des adoucissements. Art. 10. Que la procédure criminelle s’instruise publiquement, comme cela se pratiquait anciennement parmi nous. Art. 11. Que la peine de mort soit supprimée ou au moins réservée pour les plus grands crimes, tels que les empoisonnements, les assassinats prémédités, les vols sur les grands chemins. Art. 12. Que la question ordinaire et extraordinaire, celle préparatoire et celle définitive, soient également abolies pour jamais. Art. 13. Que l’on n’accorde aucun impôt qu’en dernière analyse et qu’après que la nation aura été satisfaite sur tous ses chefs de demande. Art. 14. Que les impôts tels qu’ils existent actuellement soient tous supprimés et qu’ils soient remplacés par un seul dont la dénomination ne renferme rien d’humiliant pour le peuple. Art. 15. Que les femmes veuves, privées de possessions foncières, d’état ou de métier, soient déchargées de tout impôt, ensemble les vieillards de soixante ans et au-dessus qui n’auraient aucune profession, comme aussi les journaliers qui ne gagneraient pas par jour au delà d’une livre 10 sous. Art. 16. Que les trois ordres de l’Etat, en dérogeant aux privilèges affectés jusqu’à présent au deux premiers, supportent par égale portion cette contribution unique. Art. 17. Que la répartition s’en fasse sous le$ auspices des assemblées provinciales et par ceux de leurs membres qui les représenteront dans les villes, bourgs ou villages. Art. 18. Que ceux qui composeront à l’avenir les assemblées provinciales soient élus librement, et que ces assemblées provinciales elles-mêmes, qui seront établies sur la demande des Etats généraux, ne puissent être anéanties qu’avec leur attache. Art. 19. Que, dans le cas où la nation assemblée maintiendrait les impôts tels qu’ils se perçoivent actuellement, l’on supprime au moins la taille, la corvée en personne ou en argent, les droits d’aides, entre autres celui connu sous la nom de la tierce, qui se perçoit sur les viiv# vendus dans les campagnes au détail et le droit de revente, toute autre imposition étant préférable à celles insérées dans cet article. Art. 20. Que l’on décharge surtout les peuples de la banlieue des droits sur les suifs, des droits rétablis, des droits du cent pesant, des droits du vingtième de l’hôpital, des droits établis par l’édit d’août 1781 et autres, que l’ingénieuse cupidité des traitants à su faire retomber sur les peuples qui avoisinent Paris, encore qu’ils ne concernassent, dans le principe, que les habitants de la capitale. Art. 21. Que chaque propriétaire soit tenu de faire une nouvelle déclaration juste des biens qu’il possède. Art. 22. Que les terres soient divisées en trois classes, et que le prix qui sera mis à chaque, par les habitants dans une assemblée générale, serve de base pour ce que chacun devra supporter dans l’imposition. Art. 23. Que les châteaux, jardins et parcs, maisons d’agrément, soient employés, savoir : les jardins et parcs comme terres de la première classe, et les châteaux, maisons d’agrément, bâtiments et cours, sur le pied de la location dont ils seraient susceptibles. Art. 24. Que toutes les poursuites contre les redevables soient désormais en totalité sur papier libre et affranchies entièrement du droit de contrôle. Art. 25. Que toutes les capitaineries soient supprimées dans le royaume. Art. 26. Que les seigneurs et autres ayant droit de chasse, soient tenus de se conformer aux lois concernant la destruction du gibier, et que ces lois soient renouvelées et très-exactement observées. Art. 27. Que les propriétaires, locataires de prés, luzernes et sainfoins aient toujours le droit d’en faire la récolte, quand ils le jugeront nécessaire. Art. 28. Que l’exportation des grains hors du royaume, ensemble tout accaparement et emma-gasinement de blé surtout soient sévèrement défendus, et que les contrevenants soient punis comme des perturbateurs du repos public. Art. 29. Que toutes les banalités soient supprimées en remboursant les propriétaires. Art. 30. Que tous les curés, au lieu de dîmes, perçoivent une somme désignée par les Etats généraux et assignée sur les revenus des bénéfices qui sont aux économats. Art. 31. Que, relativement aux communautés religieuses qui se trouveraient dans le cas d’être détruites, tant en raison de la mauvaise conduite des individus qu’eu égard à leur petit nombre, leurs biens soient employés au soulagement des prêtres nécessiteux et autres indigents du territ toire. (1) Archives de V Empire. 404 [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 32. Que l’entretien, la réparation et la construction des églises et presbytères, ne soient plus à la charge des propriétaires, mais des fabriques, et que lorsque les fabriques n’en auront pas les moyens, les fonds nécessaires soient prélevés sur ceux des bénéfices qui sont dans l’arrondissement et se trouvent à la nomination du Roi. Art. 33. Que les milices n’aient plus lieu. Art. 34. Que les loteries et jeux de hasard soient définitivement proscrits. Art. 35. Que l’on s’occupe des moyens de procurer à la jeunesse une meilleure éducation. Art. 36. Que l’on ne néglige rien pour prévenir les banqueroutes devenues malheureusement trop fréquentes. Art. 37. Que l’on veille principalement à ce que tous les juges de police soient tenus de faire de fréquentes visites chez les boulangers, bouchers et autres vendant au poids et à la mesure, afin d’empêcher les contraventions nombreuses dont le peuple est si souvent victime. Art. 38. Que les députés qui vont être choisis se soumettent à rendre à leurs commettants, huitaine au plus tard après l’assemblée préliminaire à laquelle ils doivent assister, le compte le plus exact de tout ce qui s’y sera fait. Art. 39. Que, supposé le cas où aucun des députés serait choisi pour l’assemblée générale, il s’engage pareillement, quinze jours au plus tard après que l’assemblée générale sera finie, à donner à la paroisse assemblée connaissance de tout ce qui aura été arrêté aux Etats généraux. Art. 40. Et qu’aucun ordre religieux ne puisse faire aucune espèce de commerce. Et ledit cahier a été paraphé par première et dernière, et signé par nous avec plusieurs habitants, les députés et notre greffier, contenant quarante articles, et par nous, bailli de Charenton, coté et paraphé par première et dernière page, et signé par ceux des habitants qui savent signer. Signé .Desplanches, syndic; Jollet, Gouaux, Félix Perot, Baudoin, Fleury, Santerre, L. Gau-thery, Fousin, Arnould, Alexandre, Bosquillon et Bleuse, greffier. CAHIER Des plaintes et doléances de la paroisse de Charen-ton-Saint-Maurice (1). Art. 1er. Les députés demanderont que les tailles, les vingtièmes, aides, gabelles et autres impositions soient abolis et qu’ils soient remplacés par un impôt territorial qui se percevra sur toutes les espèces de biens, quels qu’en soient les propriétaires, privilégiés et non privilégiés, et par un impôt sur l’industrie, dont il n’v aura d’exempts que les manouvriers et journaliers qui n’ont d’autres ressources que leurs bras, desquels impôts le versement sera fait directement au trésor royal, sans l’intermédiaire de receveurs généraux ou particuliers. Art. 2. Que si les impôts doivent se percevoir par la voie de la répartition, elle soit faite librement par les habitants dans leurs assemblées, soit par eux-mêmes, soit par des commissaires qu’ils éliront à cet effet, sans que l’intendant de la province puisse s’en mêler directement ou indirectement. Art. 3. Qu’il soit restitué au territoire de la paroisse, pour servir de pâturage aux bestiaux, un terrain de 7 à800 arpents englobé dans [e parc de [Paris hors les murs.] Yincennes pendant le ministère du cardinal Ma-zarin, et depuis, continuellement réclamé par les habitants. Art. 4. Qu’indépendamment de ce terrain, les habitants pourront faire pâturer leurs bestiaux sur les prés non clos, après la récolte du foin, pendant les temps fixés par les règlements. Art. 5. Que les terres du territoire, déjà peu pro-ductibles de leur nature, étant encore ravagées par une surabondance excessive de gibier, ne soient plus sujettes à la capitainerie, qui sera supprimée au moins à leur égard, et qu’il soit pourvu à la destruction du gibier. • Art. 6. Que la chasse n’ait lieu dans les jardins et enclos des particuliers s’ils n’y consentent. Art. 7. Que les droits perçus dans la banlieue soient supprimés, ou au moins ceux perçus, en extension des entrées de Paris, avant même d’entrer sur le pont de Charenton, par la campagne. Art. 8. Qu’en tout événement , ces droits ne soient point exigés des habitants de la paroisse qui sont hors la banlieue, et que le transit soit accordé pour les marchandises et denrées qui la traverseront, sauf la précaution des acquits-à-caution dans les cas nécessaires. Art. 9. Que les recherches qui se font dans la paroisse pour le recouvrement des droits domaniaux ne puissent remonter au delà de cinq années. Art. 1Q. Que le tirage de la milice soit supprimé, et que, dans les cas où il aurait lieu, les domestiques des ecclésiastiques, des nobles et privilégiés y soient assujettis sans exception. Art. 11. Qu’il n’y ait d’exempts pour le logement des gens de guerre que le curé et le militaire actuellement en activité. Art. 12. Que l’émulation soit encouragée par l’admission à tous grades militaires, à raison des services, de quelque action éclatante ou du mérite personnel, et que toutes ordonnances contraires soient abolies. Art. 13. Que les réparations et reconstructions tant de l’église que des presbytère et cimetière, ne puissent être à la charge que des décimateurs. Art. 14. Qu’au surplus, tout ce qui sera arrêté dans le cahier général des réclamations de la prévôté de Paris, en commun avec le clergé et la noblesse, ou séparément par le tiers-état quant à l’administration générale, le commerce, la justice, la sûreté individuelle, les réformes et autres objets, soit exécuté par laparoisse, et que ces députés y concourent comme siles objets en étaient expressément requis par les présentes doléances, leur donnant tous pouvoirs nécessaires à cet effet. Signé G. Coûteux; J. Vallié; P. Boulay; Crétin; G. Durnel ; B. Pigalie ; Coulange ; Bremant ; Gou-rime ; B. Grolley; P. Grivellet; Sist; A.-M. Ro-zier ; L. Duboursieu; Bremant; Pigalie; Bourgeois; Guérin; Lamy; Contour; Morot ; Bourgouin; Bleuze, et Préaux. CAHIER Des plaintes� doléances et remontrances que présente le tiers-état des bourg et paroisse de Charhj-sur-Marne , assignés en exécution de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris, rendue le 4 avril 1789(1). La sagesse des mesures prises par le Roi pour le soulagement de son peuple fait renaître l’espérance du bonheur public. Il sera cimenté par le résultat des décisions qui seront arrêtées dans l’auguste assemblée des Etats généraux, où tous les objets présentés seront examinés, admis ou (1) Archives de l’Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (1) Archives de l’Empire.