[Assemblée nationale.] à la municipalité de Paris, au prix qui sera réglé par des experts respectivement nommés. Art. 2. « Ladite municipalité tiendra compte au Trésor public du prix convenu, soit sur la répétition légitime qu’elle pourra avoir droit de faire, soit en valeurs effectives, dans un délai qui sera pareillement déterminé. Art 3. « En conséquence, les frais de manutention et de garde desdits grains et farines cesseront d’être à la charge du Trésor public, à compter du premier décembre prochain. Art. 4. % « Tous les grains et farines appartenant à la nation, répandus dans d’autres dépôts, seront pareillement vendus avant le premier décembre prochain, et le produit en sera versé dans les caisses des receveurs des impositions, qui eu compteront au Trésor public. » DEUXIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « La place et les honoraires du sieur Randon de La Tour, administrateur du Trésor public, attaché au département de la maison du roi, sont supprimés à compter du premier juillet 1790. » TROISIÈME DÉCRET. « L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Les administrations de département feront procéder incessamment à la vente des étalons appartenant à la nation, autres que ceux que le roi se serait réservés, et en feront verser le prix dans la caisse des receveurs des impositions, lesquels compteront à la caisse de l’extraordinaire. » QUATRIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Toute dépense assignée sur le Trésor public sera faite sous les ordres et la surveillance du roi, et sous la responsabilité de ses agents. » Décrète, en outre, que les mémoires de l'habillement et de l’armement des vainqueurs de la Bastille, décrétés le 19 juin dernier, seront remis au ministre des finances, examinés et vérifiés par lui, et payés au-Trésor public sur des ordonnances du roi. » M. liebrun. L’état exact des besoins de l’année prochaine ne peut pas encore être mis sous vos yeux, les dépenses du culte, du département de la guerre, du département de la marine, n’étant pas fixées. M. Rœderer. On peut donner du moins des états approximatifs ; les dépenses du culte, de la marine et de la guerre peuvent être fixées, à quelques millions près. M. Treiïhard. Le comité ecclésiastique peut donner, dans le jour, son aperçu à sept ou huit millions près. Ce ne sera qu’en janvier prochain qu’il saura, au vrai, à combien se montent les frais du culte. J’insiste sur la motion de M. Rœ-derer dont la nécessité est évidente. (L’Assemblée décide que l’état approximatif des [12 novembre 1790.] 3SU besoins de l’année prochaine lui sera présenté dans trois jours.) M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité des finances sur la nomination , les fonctions et le traitement des receveurs des districts. M. Barthélemy Le Contevilx, député de Rouen, rapporteur (1). . Messieurs, vous avez précédemment décrété qu’il serait établi un receveur dans chaque district ; et tous les décrets, qui en ont fût mention depuis, prescrivent le versement direct des deniers, tant au Trésor public, que dans la caisse de l’extraordinaire. Votre comité des finances s’étant occupé des moyens à mettre en usage pour établir ce nouveau régime d’une manière qui ne laissât rien à désirer, relativement à la gestion de ces receveurs, et qui pût, en même temps, se concilier avec l’assurance de la rentrée, à époque fixe, des fonds au Trésor public, pour la partie d’imposition directe qui lui est attribuée, n’a point été frappé des difficultés qu’on suppose inévitables pour faire correspondre cinq cent quarante-trois receveurs de district avec le Trésor public; mais les moyens d’assurer la perception des impôts et d’accélérer la rentrée de leur produit étant intimement liés à l’organisation de la force publique, le comité de Constitution a désiré, Messieurs, sur un objet si important, de se concerter avec le comité des finances. Quoique, en résultat, les avis se soient réunis pour vous proposer l’établissement d’un trésorier dans ch ique département, et qu’il soit de mon devoir de vous transmettre, dans toute leur force, les raisons que le comité de Constitution a développées, vous désirerez naturellement connaître celles qui auraient pu faire préférer le seul rouage des cinq cent quarante-trois receveurs de district, en lui faisant recevoir immédiatement son mouvement de l’administration du Trésor public. Je commencerai, Messieurs, par vous développer les raisons sur lesquelles est appuyée cette opinion; on a eu, dans l’un et l’autre sys-lè ne, le désir de trouver les moyens iesrplus efficaces de faciliter fa perception des impôts et d’assurer la comptabilité des receveurs de district. Votre comité des finances, Messieurs, dans ses premières discussions, s’était persuadé que les trésoriers de département ne pouvaient être considérés comme des agents nécessaires sur les receveurs des dictricts; qu’ils n’ajouteraient rien aux forces du directoire; Que les quatre-vingt-trois trésoriers de département coûteraient à l’Etat environ un million; qu’ils établiraient quatre-vingt-trois caisses à ajouter aux cinq cent quarante trois-caisses de district; qu’au moment où l’on veut détruire la compagnie des receveurs généraux, ce serait créer les éléments d’une nouvelle bien plus nombreuse; que plus il y aura de caisses, plus y aura de fonds stagnants au préjudice du Trésor public; d’ailleurs, par quels moyens ces trésoriers pourraient-ils obtenir des receveurs de districts un zèle et une exactitude que le directeur général du Trésor public n’obtiendrait pas? Ils auront recours, sans doute, à l’autorité du département; mais le directeur général du Trésor public ne peut-il pas user comme eux de ce moyen? N’est-ce pas (1) Ce rapport a’a pas été iuséré au Moniteur. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.