SÉANCE DU 21 FRUCTIDOR AN II (7 SEPTEMBRE 1794) - N° 35 339 s’agira de l’organisation entière de la République; je demande le renvoi du rapport et de l’instruction aux comités. Cette proposition est décrétée (76). 34 VILLERS, au nom du comité de Commerce et des Approvisionnements: La nécessité de mettre un frein à cette cupidité mercantile dont les ennemis de la patrie se servoient avec tant d’avantages, vous a déterminés à fixer le maximum du prix des denrées et des marchandises. Vous rendîtes, en conséquence, la loi salutaire du 29 septembre 1793 (v. s.) qui calma les inquiétudes du peuple en désespérant les conspirateurs; mais l’article III de cette loi portant qu’elle aura lieu, dans toute la République, jusqu’au mois de septembre suivant, il est urgent que la Convention nationale s’explique sur la durée de son exécution. Votre comité désireroit pouvoir vous proposer de la supprimer: mais en donnant au commerce trop de liberté, ce seroit rendre aux agioteurs leurs espérances. Le moment n’est pas encore venu, où il sera possible d’abandonner avec confiance à des spéculations particulières les besoins de la République: il faut pour cela qu’elle soit en paix dans l’intérieur, et qu’elle n’ait plus d’ennemis à combattre au dehors. C’est un malheur, sans doute, d’être obligé de recourir à des lois prohibitives, sur de pareils objets. Tel est le sort des révolutions, qu’elles forcent souvent de s’écarter des principes. Mais s’il est reconnu que le maximum est encore nécessaire pour assurer la subsistance du peuple, une vérité non moins incontestable, c’est que l’expérience d’une année, et les renseignements que votre comité va se procurer, le mettront à même de vous présenter des mesures qui en perfectionneront l’exécution, et qui, en inspirant plus de confiance, rétabliront entre le marchand et le consommateur cet équilibre qui ramène toujours l’abondance. En attendant, voici le projet de décret que votre comité de Commerce et des Approvisionnements est chargé de vous proposer (77). Sur le rapport du comité de Commerce et des Approvisionnements, la Convention nationale rend le décret suivant relatif au délai pour le maximum. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Villers au nom de] son comité de Commerce et des Approvisionnements, Décrète que le délai fixé par l’article III du décret du 29 septembre 1793 (vieux style), pour le maximum du prix des denrées, matières et marchandises, est prorogé jusqu’au premier vendémiaire de la quatrième année de la République. (76) M. U., XLIII, 346; Rép., n° 262; J. Fr., n° 713. (77) C 318, pl. 1 284, p. 17, minute de la main de Villers. Bull., 21 fruct. Moniteur, XXI, 694-695. Débats, n° 717, 353-354. L’insertion du présent décret au bulletin de correspondance tiendra lieu de publication (78). 35 Un membre fait une proposition sur le code civil, et pour un projet d’institutions républicaines. BARÈRE : Citoyens, depuis quelques jours il se présente des lacunes dans l’ordre des travaux de la Convention, quoiqu’il existe dans plusieurs comités des projets de décrets et des rapports très importants. Je n’en citerai qu’un, et mes collègues sentiront l’objet utile de ma motion; c’est ce qui concerne la législation civile. Nous savons tous que c’est là une des bases de l’organisation sociale; que tous les intérêts, toutes les transactions, toutes les questions relatives à l’état des citoyens, à leurs propriétés, à leurs contrats, tiennent au code civil. Il est peu de législateurs qui aient pu encore parvenir à simplifier un pareil code; ce ne sera pas un petit avantage d’avoir publié un code civil simple, clair, concis, répondant à tous les besoins d’une nation nombreuse, et analogue aux principes d’une république démocratique. Le code civil des Romains, tant vanté par ceux qui n’ont pas été condamnés à le lire ou à l’étudier, était un volume énorme, corrompu par le chancelier pervers d’un empereur imbécile. Nos lois civiles, nos coutumes étaient, comme toutes celles des peuples de l’Europe, un mélange bizarre de lois barbares et disparates, appartenant à des gouvernements et à des siècles divers. Il n’appartenait qu’aux fondateurs de la République française d’entreprendre d’effectuer le rêve des philosophes, et de faire des lois simples, démocratiques, et intelligibles à tous les citoyens. Il y a déjà plusieurs mois que le comité de Législation s’est occupé de ce travail. Il est dans le style concis et dans les principes sévères de la constitution républicaine, acceptée il y a un an par le peuple français. Ce travail, qui ne tiendra pas une heure de lecture, est précédé d’un rapport très développé sur les avantages résultant de ce code civil. Je demande que Cambacérès soit chargé de la présenter à la Convention nationale dans deux jours, afin que cette première lecture, précédant l’impression, frappe l’attention des représentants du peuple d’une manière plus générale et plus forte que dans des lectures partielles et interrompues. L’ensemble d’un pareil ouvrage ne peut être saisi que par la connaissance que nous en prendrons dans la même séance. L’impression et l’ajournement de la discussion pourront ensuite en éclairer mieux les imperfections. Il est temps que le peuple français jouisse des avantages législatifs de la révolution glo-(78) P. V., XLV, 140-141. Décret n° 10 784. J. Paris, n° 616; Ann. Patr., n° 616; C. Eg., n° 751; F. de la Républ., n° 428; Gazette Fr., n° 981; J. Fr., n° 713; J. Perlet, n° 715; J. S.-Culottes, n° 570; M. U., XLIII, 347; Rép., n° 262; J. Mont., n° 131.