[Assemblée riatîonale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 septembre 1791.] Ht avait fait sortir du Trésor public, ri’y seraient pas rentrés, et qu’on ne les y replacerait qu'à l'aide de nouvelles valeurs puisées dans le Trésor public? 11 est remarquable que M. de Calonne en présentant l’affaire du mois de mars comme un prêt d’avances momenta1 ées, s’autorise de la lettre à lui écrite par M. Haller, le 30 mars 1787; il l’a même fait imprimer aü nombre des pièces justificatives de sa requête; et ainsi, il fixe le sens de cette lettre; il en détermine le résultat à établir la réalité d’avances momentanées, assurées par ces expressions de la lettre de M. Haller : vous avez mon effet au porteur pour l'acquit des 6 millions de livres ; ils seront rendus fidèlement dans le courant d'avril et dans les premiers jours de mai. Je ne présume pas qu’il existe un homme qui ose vous laisser douter un instant de leur payement. Les 6 millions d'assignations ne sont pas plus aventurés. Lorsque M. Haller s’exprimait ainsi le 30 mars 1787, était-il quelqu’un qui pût croire, M. Haller lui-même pouvait-il croire, qu’il viendrait un temps où 15 mois après l’échéance, le Trésor public serait réduit à des demandes iuutiles pour être payé de sa créance; et où, au lieu de remettre fidèlement ces avances, on imaginerait le système d’un compte, qui, à cet égard, ainsi que pour les 6 millions de livres d’assignations, se réduirait à un compte de pertes capables d’absorber les assignations et de rendre en outre MM. Haller et de La Nor-raye créanciers pour frais et avances? Telles sont les observations que l’examen réfléchi des actes et des mémoires produits par MM. Haller et de La Norraye, a fait faire au comité central de liquidation. Le comité, convaincu, comme il l’a déjà annoncé, de l’importance extrême de cette affaire, n’a pas voulu se bôfner à l’examen des pièces; il a entendu les parties et les défenseurs dont elles ont jugé à propos de se faire accompagner; il a nommé plusieurs rapporteurs pour voir les mémoires, registres et lettres qu’elles avaient laissés sur le bureau. Après des examens réitérés, il a persisté dans sa première pensée, que l’arrêt du 24 août 1787, ainsi que toutes les autres décisions et arrêts qui ont suivi, étant susceptibles d’être attaqués par les voies de droit, devaient être remis à l’agent du Trésor public, pour se pourvoir ainsi qu’il appartiendrait. Le comité central, en embrassant cet avis, se renferme exactement dans les dispositions du décret du 26 avril dernier. Il sait qu’il né lüi appartient ni de juger, ni de proposer à l’Assemblée nationale de juger la validité ou la nullité de l’arrêt du 24 août 1787 et de ce qui a suivi. Il n’a point jugé, et l’Assemblée ne jugera pas; il propose seulement de renvoyer aux tribunaux une affaire qui paraît être de leur compétence. Tous les moyens de MM. Haller et de Là Norraye leur demeurent entiers ; il ont toute liberté de les faire valoir : le comité rend les observations publiques, non pas pour gêner leur défense, mais au contraire pour leur rendre là défense plus facile en constatant ce qû’il paraît possible d’opposer à la validité de leurs titres. Par une suite de ces vues, le comité annonce qu’il rie demandera la parole, pour son rapport, que plusieurs jours après qu’il aura été distribué et rendu public. Voici le projet de décret que nous voüs proposons : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport dé sôri ‘comité central de liquidation sur la demande faite par MM. Haller et Le Cou-teulx de La Norrave, à fin de paiement de la somme de 4,705,038 1.8 s. 1 d., dont ils sont déclarés créam iers par arrêt du conseil du 9 novembre 1790, ajourne ladite demande ; et cependant décrète qu’expéditions de l’arrêt du 24 août 1787, produit par MM. Haller et de La Norraye ; de la décision du conseil du 26 avril 1788 et des autres arrêts intervenus dans la même affaire, seront remises à l’agent du Trésor public, pour le pourvoir par les voies de droit contre lesdits arrêts. » (La discusion est ouverte sur ce projet de décret). M. Guillaume. Je demande qu*on retranche du décret les mots ; « ajourne ladite demande. » M. Camus, rapporteur. J’adopte. M. Malouet. Il me semble qu’il faut indiquer, dans le décret, le tribunal devant lequel les intéressés devront se pourvoir, et je propose a M. le rapporteur de le désigner. En second lieu, je demande si M. le rapporteur adonné connaissance à l’Assemblée nationale de tous les titres produits par MM. Haller et de La Norraye. M. Camus, rapporteur. Je réponds ail prêopi-nant que l’usage n’est pas de désigner un tribunal, de fixer tel ou tel tribunal; c’est aux parties à le connaître. Relativement au second objet, j’observerai que, dans l’idée du comité central, la question est la chose du monde la plus simple à juger; il ne s’agit pas de savoir si, ayant un tribunal composé de telle et telle manière, on admettrait, tel ou tel titre, qui serait rejeté par un autre tribunal : il n’est pas question ici dé faits. L’affaire se réduit à un mode qui n’est plus qu’une question de droit, beaucoup plus qu’une question de fait : il s’agit de savoir si MM. Haller et de La Norraye sont mandataires du gouvernement ou non; rien ne le justifie. Nous avons produit toutes les pièces; c’est un simple point de droit que tout jurisconsulte peut décider. (L’Assemblée ferme la discussion.) Le projet de décret modifié est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité central de liquidation, sur la demande faite par. MM. Haller et Le Gouteufx de La Norraye, à fin de payement de la somme de 4,705,0581. 8 s. 1 d., do 4 ils sont déclarés créam mers par arrêt du conseil du 9 novembre 1790, décrète qu’expéditions de l’arrêt du 24 août 1787, produit par MM. Haller et de, La Norraye, de |a décision du conseil du 26 avril 1788, et des autres arrêts intervenus dans la même affaire, seront remises à l’agent du Trésor public, pour se pourvoir par les voies de droit contre lesdits arrêts� dans le plus court délai possible; lui enjoint de rendre compte dans quinzaine à l’Assemblée nationale des démarches qu’il aura faites pour l’exécution du présent décret ». (Ce décret est adopté.) M. le Président lève la séance à neuf heures.