[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre 1791.] 199 exploitation que d’après le procès-verbal d’assiette, balivage et martelage de l’inspecteur local, conformément aux divisions des coupes et aménagement. » (Adopté.) Art. 10. « Les communantés qui, pour leur plus grand avantage, jugeraient à propos de vendre leurs coupes ordinaires au lieu de les partager en nature, ne pourront le faire qu’en vertu de la permission du directoire du district, rendue sur l’avis de l’inspecteur, et visée par le directoire du département. » (Adopté). Art. 11. « Aucune coupe de futaie sur taillis ou de quart de réserve ne pourra être faite qu’en vertu de la permission du pouvoir exécutif, qui ne sera accordée que pour cause de nécessité, et sur l’avis des corps administratifs et delà conservation générale. 11 sera procédé aux assiette, balivage, martelage desdites coupes, ainsi que dans les bois nationaux. » (Adopté.) Un membre propose, par addition à cet article, qu’il soit fait une disposition particulière concernant la coupe des arbres épars. (Cette proposition est renvoyée aux comités.) Art. 12. « Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire ne pourra être vendue que par-devant le directoire au district, en la forme qui aura lieu pour les ventes de bois nationaux. Il sera procédé aux adjudications à la diligence du procureur de la commune, et en présence du maire ou d’un antre officier municipal. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 13 ainsi conçu : « Les deniers provenant des ventes extraordinaires seront versés par l'adjudicataire entre les mains du trésorier du district, pour être employés sur les ordonnances du directoire du district visées par celui du département, conformément aux dispositions qui auront permis les-dites coupes. » Après quelques observations, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 13. « Les deniers provenant des ventes extraordinaires seront versés par l’adjudicataire entre les mains du trésorier du district, pour être employés sur l’avis du directoire du district, ordonnancées par celui du département, conformément aux dispositions qui auront permis iesdites coupes. » (Adopté.) Art. 11. « Les coupes ordinaires et extraordinaires seront sujettes au récolement et les adjudicataires ou entrepreneurs devront obtenir leur congé de cour ou décharge d’exploitation, Il suffira que le récolement des coupes ordinaires soit fait par l’inspecteur local. » (Adopté.) Art. 15. Les habitants ne pourront enlever leurs chablis qu’ensuite de la visite et reconnaissance de l’inspecteur. » (Adopté.) Un membre propose l’article additionnel suivant : Art. 16 (nouveau). « Ils ne pourront mettre leurs bestiaux en pâturage que dans les cantons reconnus et déclarés défensables dans le procès-verbal de la visite du conservateur. » (Adopté.) Art. 17 (Art. 16 du projet). * Les travaux de recepage, repeuplement, et autres nécessaires à l’entretien et amélioration, seront ordonnés par le pouvoir exécutif, d’après les procès-verbaux des préposés de la conservation et sur l’avis des corps administratifs, qui entendront préalablement [es communes intéressées. » (Adopté.) Art. 18 (art. 17 du projet). « La poursuite des délits commis sur la futaie et dans les quarts de réserve, et celle des malversations dans les coupes et exploitations, seront faites par les préposés de la conservaiion, suivant ce qui est dit au titre IX, sauf aux habitants à fournir les instructions qu’ils jugeront convenables, et à se prévaloir des restitutions et indemnités qui seront prononcées contre les délinquants. » (Adopté.) Art. 19 (art. 18 du projet). « Toutes les opérations des préposés de la conservation générale dans les bois des communautés seront faites sans frais, sauf les vacations des arpenteurs qui seront employés; mais les adjudicataires des coupes, tant ordinaires qu’extraordinaires; seront tenus de payer entre les mains des préposés de la régie d’enregistrement les 2 sols pour livre du prix de leur adjudication, outre et par-dessus celui-ci, et, moyennant ce, les 26 deniers pour livre, ci-devant établis, sont et demeurent supprimés. » (Adopté.) M. Pison du Gnland, rapporteur . Le titreXIII de notre projet traite : « De l’administration des bois possédés par les maisons d’éducation et de charité et par l’ordre de Malte. » L’article unique est ainsi conçu : « Toutes les dispositions du titre précédent s’appliqueront à l’administration desdits bois, si ce n’est que les possesseurs n’auront pas besoin de la permission prescrite par l’article 10 pour la vente des coupes ordinaires et que les poursuites et autres fonctions attribuées aux procureurs des communes ou officiers municipaux appartiendront aux syndics, procureurs, économes, administrateurs, ou autres préposés desdites maisons et ordre de Malte, p J’ob.-erverai à l’occasion de cet article que, par un mémoire remis au comité de la part de l’ordre de Malte, on demande que les bois appartenant à cet ordre ne soient pas assujettis au même régime que les bois des domaines nationaux. (L’Assemblée, consultée, décrète rajournement de cette question.) En conséquence, les mots : ordre de Malte sont supprimés du titre et de l’article, lesquels sont mis aux voix dans les termes suiyants : TITRE XIII. De l’administration des bois possédés par les maisons d’éducation et de charité , et les établissements de main-morte étrangers. Art. uniqüe « Toutes les dispositions du titre précédent s’appliqueront à l’administration desdits bois,