17 (Assemblée nationale-] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 juin 1791.] Plusieurs membres : A Orléans! à Orléans! M. Gombert. Je demande le renvoi de cette lettre au comité des recherches. M. de Folleville. On viole donc le secret des lettres, pour connaître si bien ce que fait M. Al-lain! M. de Fachèze. J’ai entendu avec attention la lecture qui vient d’être faite ; il paraît que l’inculpation qui est faite à ce membre est d’avoir envoyé le bref du pape dans son pays. Si vous souffrez qu’on le vende à votre porte, pourquoi empêcheriez-vous qu’on le vende en province ? Je demande l’ordre du jour. M. Bouche. L’inviolabilité des membres de l’Assemblée nationale n’empêche pas que les tribunaux ne puissent informer contre eux; seulement il faut q u’avant le décret de prise de corps, les informations soient mises sous les yeux de l’Assemblée nationale, afin qu’elle déclare s’il y a lieu à accusation. Or, le crime que l’on vous dénonce, car c’en est un, regarde ou ne regarde pas un membre de cette Assemblée nationale : les corps administratifs, l’accusateur public ont la voie des tribunaux ; il faut qu’ils rendent plainte et que l’on fasse informer. Si l’inculpé est membre de l’Assemblée nationale, les tribunaux doivent commencer par informer jusqu’au décret de prise de corps; si à la suite de l’information iis aperçoivent une accusation bien prouvée, alors ils enverront à l’Assemblée nationale, et ce sera le cas de renvoyer au comité des recherches. Ainsi, Messieurs, je demande que l’affaire soit renvoyée au pouvoir exécutif qui donnera des ordres pour informer. A droite : La question préalable sur le renvoi au pouvoir exécutif! (L’Assemblée, consultée, rejette la demande de renvoi au comité des recherches et décrète qu’il y a lieu à délibérer sur la motion de de M. Bouche.) M. Bouche. Voici ma motion : «< L’Assemblée nationale renvoie au pouvoir exécutif la lettre des adminissrateurs composant le directoire du département du Morbihan, sous la date du 2 de ce mois; et le président est chargé de prier le roi de faire donner les ordres les plus prompts pour faire informer sur les faits contenus dans la susdite lettre. » (Cette motion est décrétée.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les baux à convenant ou domaines congéables (1). M. Arnoult, rapporteur. Messieurs, vous avez décrété les quatre premiers articles du projet de décret sur les domaines congéables ; nous passons donc à l’article 5 que voici : « Pourront néanmoins les propriétaires fonciers, d’après les seuls usements, exiger les charrois ou services de bêtes de somme nécessaires pour le transport des grains provenant des redevances convenancières dues par les doma-niers. » (1) Voy. Archives parlementaires , t. XXVI, séance du lar juin 1791, p. 697. V Série. T. XXVII. Il a été proposé, par M. Defermon, un amendement à cet article; il propose de le rédiger comme suit : « Pourront néanmoins les propriétaires fonciers exiger que les rentes convenancières soient rendues et transportées au chef-lieu de leur propriété et de leur domaine, pourvu qu’il ne soit situé au delà du territoire de fusement. » Cet amendement me paraît naturel; je l’adopte. Un membre : Je voudrais qu’on ajoutât : « à moins qu’il n’y ait convention contraire. » M. Tronche!. Je crois que, pour entretenir la balance entre le colon et le propriétaire foncier, on pourrait exiger deux journées pour le transport des grains et denrées provenant des rentes convenancières, au domicile du propriétaire, pourvu que la distance n’excédât pas plus d’un jour aller et venir. M. CoroIIer du llousto!r. Je demande que, par addition à cet article, il soit dit que dans tous les cas où le domanier ou le colon fera charroyer ou fera des corvées, soit à bras, soit avec des bêtes, il sera nourri lui et ses bêtes. M. Delavignc. Il faut conserver dans le bail à domaine congéable ce qui est de la nature de ce bail. Je voudrais que, pour éviter la servitude injuste du colon, vous déterminiez pour les charrois une limite de distance de 4 à 5 lieues. M. Baudouin. Je pense que l’on satisfera les colons et les fonciers en réduisant la distance à 3 lieues. M. Coroller du Moustoir. Je retire mon amendement. M. de Folleville. Je demande qu’on donne une latitude de 3 à 4 lieues, ce qui fait une journée. M. Delaviffue. Voici une rédaction que je propose de substituer à l’article du comité : Art. 5. « Pourront néanmoins les propriétaires fonciers, d’après les seuls usements, exiger que les grains et autres denrées provenant des redevances convenancières, soient transportés et livrés par le domaoier, à ses frais, au heu indiqué par le propriétaire foncier, jusqu’à 3 lieues de distance de la tenue; et ledit droit de transport ne pourra s’arrérager. » (Cette rédaction est mise aux voix et adoptée.) M. A.ruouIt, rapporteur , donne lecture de l’article 6 ainsi conçu : « Ne pourront les domaniers exercer contre les propriétaires fonciers aucune action en restitution, à raison des droiis ci-dessus supprimés pourl’aveiiir, qui auront été payés ou servis; mais toute action ou procès actuellement subsistantet non terminé par un jugement en dernier ressort, pour raison desdits droits non payés ou servis, est éteint, et les parties ne pourront le faire juger que pour la question des dépens faits antérieurement à la publication du présent décret. » M. Defermon. Je demanderais par addition à l’article qu’on mît : « Les domaines dont la tenue consisterait en 2 18 [Assemblée nationale J ARCHIVES PARLEMENTAIRES» tout ou en partie en droits supprimés, pourront demander la diminution de leur redevance; et cette diminution sera réglée à l’amiable ou en justice et en proportion de la valeur des droits supprimés. » M. Eianjuinais. Voici la rédaction que je proposerais pour la première partie de l’article : « Les droits supprimés ci-dessus le sont à compter du jour de la publication des lettres patentes du mois de novembre 1789, mais sans aucune restitution pour ce qui aura été uerçu suivant l’ancien droit jusqu’au 1er juin 1791 inclusivement. » Le reste de l’article serait rédigé ainsi : « Tout procès actuellement subsistant et non terminé par un jugement en dernier ressort pour raison desdits droits non payés et servis est éteint, et les parties ne pourront le faire juger que our la question des dépens faits antérieurement la publication du présent décret. » M. Arnoult, rapporteur. Il faudrait dire : •. seront supprimés à compter du 14 août ». M. Tronchet. Il n’y a qu’à ajouter à l’article : 1° apiès les mots : « qui auront été payés et servis », ceux-ci : « avant la publication les lettres patentes du 3 novembre 1789 ». 2° après les mots : « et non terminés par un jugement en dernier ressort », ceux-ci: « avant l’époque susdite ». (L’amendement de M. Tronchet est adopté.) En conséquence, l’article amendé est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 6. « Ne pourront les domaniers exercer contre les propriétaires fonciers aucune aciion en restitution, à raison des droits ci-dessus supprimés, qui auront été payés ou servis avant la p bli-cation des leitres patentes du 3 novembre 1789; mais toute action on procès actuellement subsistant et non terminé par un jugement en dernier ressort, avant l’époque susdi e, pour raison desdits droits non payes ou servis, est éteint, et les parties ne | ourront le faire juger que pour la question des dépens faits antérieurement à la publication du présent décret. » {Adopté.) M. Arnoult, rapporteur , donne lecture de l’article 7 ainsi conçu : « Les propriétaires fonciers et les domaniers, en ce qui concerne leurs droits res ectil's sur la distinction du fonds et des édifices et superiices, des arbres d�nt le domunicr uoit avoir la propriété ou le simple émorulage, des objets dont b; remboursement doit être fait au domanier lors de la sortie; comme aussi en ce qui concerne les termes de payements des redevances couve-nancières, la faculté de la part du domanier de bâtir de nouveau ou échanger les bâtiments existants, se régleront d’après les supuiations portées aux baux ou baillées, et à défaut de stipulation d’aptès les useme -ts anciens auxquels les parties sont soumises, ou dans l’étendue desquels les fonds seront situés. » M. Lanjuinais. Il vaudrait mieux dire : « et, à défaut de stipulation, suivant les u-ages conformes à la jurisprudence des lieux. » M. De fer mon. Je demande qu’on dise ; « et, [6 juin 1791. J à défaut de stipulation, suivant les usements en vigueur dans les lieux où les fonds sont situés. > M. Delà vigne. Je propose de mettre : « et, à défaut de stipulation, d’après les usements tels qu’ils sont observés dans les lieux où les fonds sont situés. » Voix diverses : C’est bon ! C’est la même chose! M. Arnoult, rapporteur. J’adopte les observations qui viennent d’être présentées et je propose de rédiger l’article comme suit : Art. 7. « Les propriétaires fonciers et lesdomaniers, en tout ce qui concerne leurs droits respectifs sur la distinction du fonds et des édifices et super-fices des arbres, dont le domanier doit avoir la propriété ou le simple émondage, di s objets dont le remboursement doit être fait au domanier lors de sa sortie ; comme aussi en ce qui concerne les iermes des payements des redevances convenancières ; la faculté de la part du domanier de bâtir de nouveau ou de changer les bâtiments existants, se régleront d’après les stipulations portées aux baux ou baillées, et à défaut de stipulation, d’après les usements tels qu’ils sont observés dans les lieux où les fonds sont situés. » {Adopté.) M. Arnoult, rapporteur , donne lecture de l’article 8 ainsi conçu : Art. 8. « Dans le cas où le bail ou Ja baillée et les usements ne contiendraient aucun règ emeut sur les châtaigniers et noyers, lesdits arbres seront réputés fruitiers, à l’exception néanmoins de ceux desdits arbres qui seraient plantés en avenues, masses ou bosquets, et ce, nonobstant toute jurisprudence à ce contraire. » Un membre propose par amendement que les châtaigniers et noyers qui seraient plantés en avenues, masses ou bosquets, appartiennent aux colons ; et, en conséquence, il demande le retranchement de la seconde partie de l’article. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement et adopte sans modification l’article 8.) M. Arnoult rapporteur , donne lecture de l’article 9 ainsi conçu : « Dans toutes les successions directes ou collatérales qui écherront à l’avenir, les édifices et superfices des domaniers seront partagés comme immeubles, selon les tègles prescrites pur la coutume générale de Bretagne et par les décrets déjà promulgués, ou qui pourront l’être par la suite comme luis générales pour tout le royaume. » M. Baudouin. Je demanderais qu’il fût ajouté à l’article que cette dispusiûcn s’étend au douaire des veuves des domaniers, aux sociétés conjugales et à tous les autres cas, les édifices et superfices n’étant réputés meubles qu’à l’égard des propriétaires fonciers. M. Arnoult, rapporteur. J’adopte et je rédige comme suit l’article : Art. 9. « Dans toutes les successions directes ou col-