662 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [8 août 1790.] « IM oîficiëfS mtffltcipaux et le conseil générât, rassemblés, fèrdflt un rôle, de tons les Citoyens îfnpüsaMës, âve c lé montant de lèürs impositions' Ÿôltfütaîf-eS. .«l’îls fèi IriÿS�ent jiiâte, fis hbtîfîèWni ïéttf anôrobaiîon'. %t qüàrid il leur jbaraîttël ëmëïiï-ment .ipfid�iè, ifè y férô’nt une aûgtt(ëntàtî6fi; èti f jôj|üpnx .les obsëi'vàtioiié . tfü’fl aurà motiveeS; lé,s rôles' eaitsi prébàrëà sèiotit déposés , jp’èndàtit frùitâiqè, d la. niaisüni côffimunè, oti çhà£q[tre cotisé rourrâ, eri pféHdjrë coüûdîssàiùcé et taèiitë en marge sès observations. « Le conseil gênerai gt îa municipalité� reverront, les rôles, et leâ Observations, .délibéreront de nouveau sur chaque article, et ce rôle, sera ën-yoyé.au directoire de district pour servir â juger toutes |ë| réclamations. » . . . (La. priorité est accordée | l’avis du comité. Quelqùes amendements sont adoptés.) ; J$f, jl’abpe fiowirdon. je�.ciierche. . vainèmenf dans Iq décret une disposition .pour taxer les officiers municipaux. Vous savez que plusieurs ont fait des poursuites .avec , beaucoup de vigi-lapce� ipàis qjie leur zèiq s’est évanoui lorsqu’ils ont eu a së taxer eux-mêmes. M. le f�réslîient consulté rÂssembiéë, qui ferme la discussion et décHdë t’dfticlè iè* en ces téHtifes. f « AH: ]». Lë cdüSéil général dë la Commune vérifiera tputes les déclarations qui auront été Mies pbtif là contribution p'àiHptmüe , % l’effet d’approuver celles qui èëforit üdtdHéïüént infidèles. « Dans, le cas où les contribuables auront négligé de faire leur déclaration; le conseil général de la commune sera chargé d’y suppléer .par une taxe d’dfficë; dU’ll fëB ett Sort âfflë et eOpSCiedce, et il sera ténu de donner sommairement les motifs des atigifientatidiiS cjü’il prononcera. « Lés diréctoirës dé disthct Vérifieront les déclamations tfës membres dtl Conseil généfâl de la codiiüiiiié, et seront ëü dtoit dè vérifier fet rëb-tifiër lés déclarations d’üfië bdmmünë eiitièrë; S’il ÿ a îiëti. (Là discussion est Ouverte sur l'article 2.) M. a’Ailbfergfeon île HiiHrïàié. Je crois qü’âti lieu dë faire Signifiée la tàxâtibri aux parties iu-térëSSéëS; il Sérail préférable dë faire déposer* pendant hUltaiüë; le rôle de la contribution àü greffé dë la municipalité: (On demande et l’Assemblée prononce la question préalable sur cet amendement.) , M* M°re»u (ci-devant de Smà-Mèry) propose dëiSupâtitüer l’avertissement a la signification de la taxation. Cet amendement est adopté; en conséquence, l’article 2 est décrété en ces termes : « Art. 2. Le corps municipal fera donner . un avertissement; dans le plüs court délai possible, aux parties intéressées, de la nouvelle taxation a lâqueîle éllès àürotit été assujetties; s> M. Màuirtsâàrt, rapporteur ; relit l’article 3. M. l’abbé Bourdon. Je demande que les absents soient exceptés des dispositions de cet article* M. Dupont (de Bigorre ). Ce serait renoncer à une partie importante de la ressource que doit produire le dééfet. L’amendement est rejeté par la question préalable, et l’article 3 passe comme il suit : « Art. 3. Tout citoyen qui, dans quinzaine du jour de l’avertissement envoyé par le corps municipal, ne se sera pas présenté à fa municipalité pour y opposer ses moyens de défense sera censé avoir accepté, sans réclamation, la nouvelle cotisation: faite par le conseil général , et cette cotisation sera mise ën recouvrèment sur le rôle de la cotisation patriotique. » L’article 4 est décrété en ces termes : « Art, 4. Dans le cdS de réclamation, le directoire du district prendra connaissance de L’affaire et la renverra, dans huitaine, avec son avis, au directoire du département, qui statuera définitivement. » M. Hàürlssart, rapporteur , lit l’article 5. M. fcfàuagler. Je vous propose d’accorder à toütës les municipalités un délai d’un mois pour tertfiineï leS opérations prescrites par l’artiele 5. En matière d’impôts; là précipitation ne vaut ried ét rf engendre que des mécomptes. (Cet amendement est rejeté.) M. üairafe. Je propose un nouvel amendement: c’est d’accorder le délai d’un mois aux municipalités des villes dont la population est üu-dessus de 20,000 âmes. Cet amendement ëst adopté; il est fOndu dans l’article S qui est décrété en ces termes : « Art. 5. Les officiers municipaux autorisés par le décret du 27 mars à imposer ceux qui; domiciliés od absents dû royaume; et jouissant de plus 400 livrés de fevénü net, n’aüront pas fait la déclaration prescrite par le décret du 6 octobre; concernant la contribution patriotique, seront tenus de procéder de Suite à ladite imposition; et le conseil général de la commune sera tenu de rectifier lés déclarations notoirement infidèles dans le délai de quinze jours dans les villes et lieux dont la population n’excède pas 20,000 âmes, et, dans lè thdis, dans les villes dont la population est dé plus de 20,000 âmes* à compter dë la publication du présent décret ; faute de quoi ils demeureront responsables du retard qui résulterait dans le recouvrement de ladite cohtribu-fiution, d’après les rôles qui ën seront faits d’of-hce par les directoires de district; et, à cet effet; les départements veilleront à ce que, datls chaque district, ii soit nommé deux commissaires pour achever lâdltë imposition dans les municipalités en retard. » L’ârticle 6 est lü; mis aux voix et décrété dané les termes suivants : « Art. 6. Les héritiers des personnes décédéfes, après avoir fait leur déclaration, sërdht tenus de payer, aux échéances, lé montant desdites décla� rations, sauf à obtenir décharge ou modération sur la contribution qui était due sur le montant des emplois, places oti pensions dbnt jouissaient les déclarants, conformément à l’articié 2 dü décret du 27 mars dernier, L’article 7 et dernier ëst soumis à la discussion; M. ThéVéikbt proposé dé restreindre îeS dispositions de cet article aux dettes contractées après là déclaration dé tu cOüttibono.n patriotlqüe, Un idipôt né peut êlrê privilégié qu’a partir dît jour où il a été légalement créé. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 août 1790.] Cet amendement n’est pas adopté, et l’article 7 est admis ainsi qu’il suit : « Art. 7. En câs'de concurrence entre le& créanciers d’tm débiteur et le receveur de la contribution patriotique, elle sera payée par suite et avec même privilège que les autres impositions. » (Là séance èst levée à trois Heures et demie.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ. Séance du lundi 9 août 1790 (1). La séance est ouverte à 9 heures du matin. M. ifcévfrbèl, secrétaire , donne lecture du pro-Cès-vefbal die la séance d’hier. II est adopté; M-Regiidtid, (de Saint-Jean d'Angély.) Vous avez entendu parler des troubles survefrus dans plüsiebrs Villages situés ànX environs de Fon-tenay-te-Comte, dans un moment de disette de gràins; je demande que la sentence rendue à la requête du grand prévôt par le tribunal de cette ville, soit regardée comme non avenue, l’affaire n’étant pas de son ressort, et qn’ellë soit renvoyée par-dèVant les juges dé Saint-Jean-d’Angély. M. Ifôreàu (de Tours). L’Assemblée ne peut dessaisir légèrement des juges qui ont commencé l’instruction d’tine affaire. Je demande le renvoi au comité des rapports, afin qü’il en rende e(jmpte à la première séance du Soir. (Cette motion est adoptée.) M: Géorgès. Dans un des procès-verbaux remis au Comité des rapports, relativement à l’insurrection qui a eu lieu dans le Clermontàis, il esi dit qu’un officier du régiment de Coudé avait annoncé à Stenai que les Autrichiens étaient prêts à entrer en France; ce quia fait rassembler autour de cette ville près de 30,000 gardes nationaux des environs. J’ai appris hier, par Un courrier extraordinaire, que les cavaliers en garnison dans eût lé ville, avant interrogé Un ofti-ciër-chàsseur sur ces bruits; il leur répondit que celàëtàit vrai; qu’ils entreraient et puniraient tous ceux qui ne seraient fias pour le roi. Celte nouvelle répandit de la fermentation, et l’ofiieièr a été obligé de prendre la füitô; Le courrier attend la décision de l’Assemblée, M. RëVrbéll. 11 est d’autant plus instant de s’occuper de cette affairé; qu’il paraît qü’Où travaille de toute part i’arthée, et qu’oh insihue aux sdldatS de renvoyer leürs officiels. La garnison dé Bitche est sortie de là ville tarnboür battant, à déposé seS officiers ët est rentrée dans la Ville le sabré à là main. Je persiste à demander tjüè l’Àssethblée s’occupe incessamment de ces objets. (Cette affaire est renvoyée au comité des recherches.) M. Martineau. Il a été remis au comité des rapports un paquet venant d’Allemagne, et arrêté parla municipalité de Saint-Aubin, qui l’a défi) Cette séance est incomplète au Moniteur. cacheté. Dans le paquet sq trouvent deux lettres, l’une adressée à M. de Montmorin, et l’autre à M. d'üiguy ; elles sont écrites en chiffres. Il est peut-être nécessaire de nommer des commissaires pour assister à l’ouverture de ce paquet, en présence de M. de Montmorin; cela peut servir a détourner toute espèce de soupçons. Je pense aussi que la municipalité doit être réprimandée pour avoir ouvert un paquet qui passait sous le sceau de la foi publique. II est bon d’observer que les lettres en chiffres n’ont rien qui puisse alarmer, que c’est l’usage dans les correspondances diplomatiques. M. le Président. Un des membres du comité des recherches m’a instruit que deux commissaires ont été chargés de remettre cette lettre à M. de Montmorin ; ils en rendront compte à l’Assemblée. M. Pintevillede Cernon, secrétaire,, lit une lettre des habitants de l’île Bourbon qui demandent une représentation particulière et des représentants à l’Assemblée nationale. (Cette lettre est renvoyée au comité colonial.) M. d’EIbhecq. Les habitants des provinces qui composent aujourd'hui le département du Nord, ont fait creuser à grands frais des canaux de communication, pour se procurer une , navigation intérieure libre et facile. Cependant les intendants, qui ont successivement administré ces provinces, ont fait accorder, par des arrêts du conseil, aux bateliers de Condé, le privilège exclusif dë transporter le charbon tiré de toutes lés mines quelconques du Hainaüt, et aux bélandriers de Dün-kerqùe, ceiüi d’exporter de cette ville toutes les marchandises qui arrivent dans sort port : ainsi les bateliers des deux extrémités du départemeüt ont à eux seuls la jouissance exclusive de toutes les rivières et canaux, dont l’entretien est cependant à la charge de tous les habitants. Vous lie souffrirez pas plus longtemps uri àbüs aussi révoltant èt aussi contraire aux intérêts du commerce. Déjà vous avez prondrtcé què les rîtièrês et canaux étaient aussi libres que les gràhds cfië-mins. Je demande donc que celte affaire soitrëti-voyéë à votre comité d’agricültüre et de commence, poiif être rhise Sous vos yëbx dans huitaine. «- (Cette proposition est addptée.) M.dfe lià TëUr-dui-Piri, ministre de la guerre, écrit que, d’après l’àfiS de M. NeCkër, là délivrance des fonds dès invalides lestés au Tfësbr royal né peut sè faire cftië d’après l’opiniou du comité de liquidation. Le miûistrë demandé qU6 le comité veuille bied s’bCctlpër de Dèxameu dë Barrière appartenant aux invalides et des moyens de pourvoir aux besoins actdels de cet établissement. (Cette lettre est renvoyée au comité de liquidation.) M. Salle, député de la Moselle, demande un congé de 15 jours pour vaquer à des affaires très importantes qui l'appellent à Sarrelouis. (Le congé est accordé.) M. de Vismes. Dans la séance du 3i juillet, j’ai eu l’honneur de voos donner lecture d’un projet d'instruction pour les-corps administratifs. Le projet vient de vous être distribué et je prie les membres de l’Assemblée qui auraient des observations à présenter, de vouloir bien les adres-