SÉANCE DU 16 VENDÉMIAIRE AN III (7 OCTOBRE 1794) - N° 59 381 Dans quelques districts on n’a pas suivi les bases prescrites par la loi du 29 septembre 1793 (vieux style) ; dans d’autres on a oublié de fixer le prix des matières premières qui entrent dans la composition d’un objet maximé, ce qui devait nécessairement en arrêter la fabrication. Voilà les causes de la pénurie dont on se plaint dans quelques parties de la République. Du reste, il est des objets qu’il faut promptement soustraire à la loi du maximum. Mais vos comités ne sont pas suffisamment autorisés à prendre les mesures qui demandent de la célérité pour prévenir les besoins du peuple : en conséquence, voici le projet de décret qu’ils m’ont chargé de vous présenter (91). Le rapporteur des comités de Salut public et de Commerce fait un rapport, duquel il résulte qu’il s’est glissé des erreurs dans la confection du tableau général du maximum, et que ces erreurs ont été occasionnées par les renseignemens inexacts donnés par quelques administrations; il propose un projet de décret qui est adopté en ces termes : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de Salut public et de Commerce, les autorise à rectifier les erreurs qui ont pu se glisser dans la confection du tableau général du maximum, approuvé par le décret du 6 ventôse (92). 59 Le rapporteur de la commission [ES-CHASSERIAUX jeune] présente à la discussion plusieurs articles de la loi sur les émigrés; ils sont adoptés ainsi qu’il suit : Titre II Des certificats de résidence Section première Des certificats de résidence des non-pré-venus d'émigration Article premier. - Tout citoyen non-pré-venu d’émigration, absent de son domicile justifiera, légalement de sa résidence sur le territoire de la République, en produisant au directoire du district dudit domicile un certificat revêtu des formes qui vont être prescrites, et dont le modèle sera joint à la présente loi. Sont exceptés de la disposition du présent article les représentans du peuple, qui demeurent dispensés de rapporter des certificats de résidence pour prouver leur (91) Moniteur, XXII, 178-179; Débats, n" 746, 268. (92) P.V., XLVTI, 18. C 321, pl. 1332, p. 3, minute de la main de Villers, rapporteur. Ann. Patr., n° 645; Ann. R. F., n° 16; F. de la Républ., n“ 17; Gazette Fr., n° 1010; J. Fr., n 743; J. Perlet, n 744; Mess. Soir, n 780; M. U., XLIV, 265. non-émigration, pendant la durée tant de la session de la Convention nationale que de celle de l’Assemblée législative. Art. II. - Le certificat exigé par l’article précédent, sera délivré par le conseil-général de la commune ou par l’assemblée de section de la résidence à certifier, sur l’attestation de trois témoins domiciliés dans ladite commune ou section. Il désignera le lieu de la résidence, et spécialement la maison où le certifié demeure ou aura demeuré; il contiendra en outre les nom, prénom, profession et signalement dudit certifié. Art. III. - Le certificat sera signé, ainsi que les registres sur lesquels il sera inscrit, par les attestans et le certifié, au moment où celui-ci se présentera pour l’obtenir. Si le certifié, les attestans ou quelques-uns d’eux ne savent pas signer, il en sera fait mention sur le certificat et sur les registres. Le certificat ne sera délivré par la municipalité ou assemblée de section, qu’après avoir été publié et affiché pendant trois jours à la porte de la maison commune. Il sera visé par le directoire du district, et soumis à l’enregistrement dans la décade du visa. Art. IV. - Les certificats dont peuvent avoir justifié les citoyens non-prévenus d’émigration, d’après les formes déterminées par les lois précédentes, vaudront pour parfaire la continuité de la résidence exigée par la loi. Art. V. - L’absence pour voyage dans l’intérieur de la République n’interrompra pas la continuité de la résidence, pourvu qu’elle soit justifiée par des passe-ports visés par les municipalités. Section II Des certificats de résidence des prévenus d'émigration. Art. VI. - Les prévenus d’émigration seront tenus, pour justifier de la résidence exigée par la loi, de représenter les certificats de huit citoyens domiciliés dans la commune de la résidence à certifier, y compris le propriétaire ou le principal locataire de la maison dans laquelle le certifié demeure ou aura demeuré. A défaut du propriétaire ou du principal locataire, le certifié pourra y suppléer par le témoignage de deux citoyens domiciliés dans ladite commune, lesquels, ainsi que les autres attestans, excepté les propriétaires ou principaux locataires, ne seront ni parens, ni alliés, ni créanciers, ni débiteurs, ni agens des certifiés, ni employés à leur service. Art. VII. - Le certificat contiendra les mêmes désignations que celles exprimées à l’article II du présent titre, et sera soumis, ainsi que les registres, quant à la signature, aux formalités prescrites par l’article III suivant. Il sera publié et affiché pendant six jours, tant dans la com-