44 [Assemblée nationale.] AKCHIVES PARLEMENTAIRES» |7 juin 1791. | Art. 3. « En cas de contestation sur les titres ou sur la loi coutumière, pour la fixation de la quotité desdits droits de champart, terrage, agrier, ou autres redevances de la même nature, désignés dans l’article premier ci-dessus, cumulés avec la dîme, par provision et jusqu’au jugement du litige, les redevables seront tenus de payer la moitié de la redevance. » (Adopté.) (L'Assemblée, consuliée, décrète l’impression du rapport de M. Tronchet.) M. de La Rochefoucauld, au nom du comité des contributions publiques , fait un rapport sur le taux de la retenue que les débiteurs des rentes ou autres prestations seront autorisés à faire, à raison de la contribution foncière , en acquittant ces rentes ou prestations. Il s’exprime ainsi (1) : Messieurs, L’article 6 (2) du titre II de la loi du 1er décembre 1790 sur la contribution foncière , autorise les propriétaires dont les fonds sont grevés de rentes ci-devant seigneuriales ou foncières, d’agriers, de champarts, ou autres prestations, à faire, en acquittant ces rentes ou prestations, une retenue proportionnelle à la contribution. Les débiteurs de rentes perpétuelles constituées avant cette même loi sont autorisés par l’article 7 (3) à faire la même retenue, et l’article 8 (4) porte une disposition du même genre, mais modifiée pour les rentes viagères. Vous n’aviez point alors réglé le taux de ces retenues, parce que vous n’aviez pas encore fixé la somme des contributions d’après laquelle ce taux devait être déterminé. Yous avez décrété depuis, que le principal de la contribution foncière destiné aux besoins du Trésor public serait, pourl’année 1791, de 240 millions� et que tout contribuable dont la cotisation s’élèverait pour ce principal au delà du sixième du revenu net de la propriété cotisée, aurait droit à une décharge; vous avez décrété encore que, pour les dépenses particulières aux départements, il pourrait être établi jusqu’à la concurrence de 4 sols pour livre additionnels à ce principal. Il est inutile de vous rappeler ici les motifs qui vous ont déterminés à faire payer par les propriétaires du fonds la totalité de la cotisation que (1) Ce rapport est incomplet au Moniteur. (2) Article 6 du titre II de la loi du 1er décembre 1790. Les propriétaires dont les fonds sont grevés de rentes ci-devant seigneuriales ou foncières, d’agriers, de champarts, ou d’autres prestations, soit en argent, soit en denrées, soit en quotité de fruits, feront, en acquittant ces rentes ou prestations, une retenue proportionnelle à la contribution, sans préjudice de l’exécution des baux à rentes faits sous la condition de la non-retenue des impositions royales. (3) Art. 7, Les débiteurs d’intérêts et de rentes perpétuelles constituées avant la publication du présent décret, et qui étaient autorisés à faire la retenue des impositions royales, feront la retenue à leurs créanciers dans la proportion de la contribution foncière. (4) Art. 8. Les débiteurs des rentes viagères constituées avant la même époque, et sujettes aux mêmes conditions, ne feront la retenue que dans la proportion de l’intérêt que le capital eût porté en rentes perpétuelles, lorsque ce capital sera connu ; et quand le capital ne sera pas connu, la retenue sera de la moitié de la proportion de la contribution foncière. le fonds devrait supporter, et à autoriser la retenue par ces propriétaires sur les rentes ou prestations dont leur fonds est grevé; c’est une conséquence nécessaire des principes sur lesquels est fondé le système de la contribution foncière; il s’agit maintenant de fixer le taux de ces retenues, et de régler le mode suivant lequel elles seront exercées. Les rentes ci-devant seigneuriales, les rentes foncières et les agriers, champarts et autres prestations, ont toujours été soumises aux mêmes impositions que les fonds; mais elles vont maintenant se trouver dans une position particulière, puisque leurs propriétaires ne jouiront pas de la déduction que l’article 19 (1) du titre II de la loi du 19 janvier 1791 accorde aux propriétaires de fonds sur la taxe mobilière, à raison de la contribution foncière qu’ils auront acquittée. Vous avez craint que cette faculté ne donnât ouverture à la fraude, si vous l’étendiez à des propriétés qui, n’étant point portées sur les rôles, ne pourraient pas fournir à leurs possesseurs des preuves aussi authentiques de leur existence et de leur valeur. Celte crainte a dû vous arrêter, mais il n’en résulte pas moins que ces propriétés payeront à la fois et la contribution foncière et la taxe mobilière, qui ne s’appliqueront point simultanément aux autres espèces de biens. D’après cette considération, votre comité a d’abord examiné s’il ne serait pas juste de fixer la retenue à exercer par le propriétaire du fonds au sixième seulement du montant des rentes ou prestations, sans les assujettir aux 4 sols pour livre additionnels; mais, d’un autre côté, il a vu que si cette espèce de propriété était surchargée, par la réunion des 2 cotes foncière et mobilière, elle serait exempte des deniers ou sols additionnels à la cote foncière que les fonds seraient dans le cas de supporter : 1° pour les frais de perception dans les communautés; 2° pour les charges municipales qui peuvent quelquefois s’élever assez haut; et que d’ailleurs les propriétaires de prestations ne courraient jamais le risque de faire l’avance d’une surtaxe, avance à laquelle les propriétaires du fonds seront nécessairement soumis, jusqu’à ce que leurs réclamations soient jugées. Ne pouvant donc pas prendre une mesure dont l’exactitude fut précise, il a pensé qu’il devait fixer la retenue non pas au sixième, ce qui serait évidemment inférieur au taux général, ni aux cinq vingt-quatrièmes qui seront la quotité exacte résultant du sixième et des 4 sols pour livre; mais vous proposer de la déterminer au cinquième, qui produira une proportion un peu plus basse que celle de la cotisation à laquelle les fonds pourraient être assujettis dans presque tous les départements; car il a pensé aussi devoir vous présenter pour cette retenue uu taux général, afin d’éviter toutes contestations. On lui a proposé de la fixer sur les agriers, champarts, etc., à une quotité de la contribution à laquelle le fonds sera cotisé : ainsi pour un fonds dont la cote serait de 10 livres et sur lequel l’agrier se perçoit au dixième, le propriétaire du fonds aurait retenu 2 livres en acquittant la prestation. Mais cette proposition ne pouvait pas être adoptée, car il en aurait résulté une (1) Article 19 du titre II de la loi du 19 janvier 1791. A l’égard de tous les contribuables qui justifieront être imposés aux rôles de contribution foncière, il leur sera fait, dans le règlement de la taxe mobilière, une déduction proportionnelle à leur revenu foncier. [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 juin 1791. J inégalité très réelle entre la charge du fonds et celle de la prestation; en effet, les 10 gerbes sur 100 que perçoit le propriétaire de la dernière sont un véritable produit net qui ne sera diminué par aucun des frais antérieurs à la récolte, tandis que les 90 gerbes qui restent au propriétaire du fonds doivent servir en partie à payer les semences et la culture, et que le produit net de ce dernier ne sera que la quantité de gerbes restées après avoir prélevé ces frais. Votre comité vous proposera donc, pour les prestations en quotité de fruits, de fixer la retenue au cinquième du montant de la prestation, comme pour celles en rentes fixes. Mais comment cette retenue se percevra-t-elle? Sera-ce en argent, sera-ce en denrées ? Votre comité pense que la retenue se faisant sur la prestation au moment où on l’acquitte, elle doit porter sur la chose même que le débiteur délivre, et qu’ainsi elle doit être en argent sur ce qui se paye en argent, et en denrées sur ce qui se paye en denrées : cette méthode est à la fois la plus simple, la plus juste et la moins sujette à contestations. Au moment où j’acquilte une rente en blé, il est possible que celui à qui je livre mon grain n’ait pas sur lui d’argent à me donner en échange, mais le blé est là, et nous pouvons toujours le partager dans la proportion prescrite; il en est de même de toutes les autres denrées, excepté de quelques-unes, comme les poules, etc. ; mais presque partout les rentes de cette espèce s’acquittent en argent, et les différentes coutumes ou l’usage en ayant fixé l’évaluation, il ne peut résulter aucune discussion. Mais il n’en serait pas de même s’il fallait, chaque fois que l’on acquitte une prestation en denrées, en déterminer le prix, pour que celui qui la reçoit remboursât en argent le cinquième de ce prix. Il est une autre objection qui a été faite, et qui le sera peut-être encore, c’est que le propriétaire de la prestation payera la contribution en nature, mode qui a été réprouvé par l’Assemblée nationale, cela est vrai; maispourquoi l’Assemblée nationale a-t-elle réprouvé ce mode de contribution? Parce que, portant sur le produit brut et non pas sur le produit net, il est nécessairement inégal, puisque les frais exigés pour telle ou telle culture, ne sont pas les mêmes, au lieu que, dans la prestation, tout est produit net; les frais de celui à qui on la paye se bornent à la recevoir, ou tout au plus à la faire transporter. Ce mode de contribution n’amène pas non plus dans son champ un étranger qui, comme le décimuteur ou le percepteur de contribution, viendrait troubler sa récolte. On lui doit une certaine quantité de denrées, et c’est en les lui livrant que la retenue s’opère; il est donc convenable que la perception de la retenue se fasse dans la même nature que le payement; ce mode n’aura dans ce cas aucun des inconvénients de la perception en nature pour la contribution générale, et c’est celui que prescrit l’article proposé. Quant aux rentes qui ne sont ni ci-devant seigneuriales, ni foncières, mais qui sont l’intérêt d’un argent emprunté, et pour lesquelles l’exemption des impositions royales n’a point été stipulée, elles étaient assujetties à une retenue proportionnelle aux vingtièmes; lors donc qu’au lieu de deux vingtièmes le gouvernement en établissait trois, les débiteurs étaient autorisés à retenir trois vingtièmes sur le montant de la rente : voilà la condition reconnue, sous laquelle. les contrats ont été passés. Nous avons examiné déjà cette question dans le rapport que le comité 45 a eu l’honneur de vous faire au mois de septembre dernier. Ces rentes seront relativement aux deux contributions directes, dans le même cas que les précédentes; votre comité vous proposera de fixer pour elles le même taux de retenue, et il n’est pas injuste; car si vous aviez établi une contribution de quotité, elles y auraient été assujetties d’après leur titre même; d’ailleurs, la baisse qui se prépare dans le taux d’intérêt de l’argent, amènera bientôt le lemboursement, et la liberté que vous avez rendue aux conventions pécuniaires y rétablira, sous peu de temps, l’équilibre. La disposition particulière aux rentes ou pensions viagères que nous vous proposons, est conforme à celle de l’article 8 du titre II de la loi du lor décembre 1790. Le montant de ces rentes ou pensions est beaucoup plus fort que l’intérêt que produirait leur capital constitué en perpétuel, et il détruit chaque année une portion de ce capital; ce serait donc les traiter injustement que de les soumettre à une taxe égale à celle que supporterait l’intérêt ordinaire d’une somme beaucoup plus considérable : ainsi, comme vous l’avez prescrit, lorsque le capital sera connu, la retenue se fera sur le revenu que ce capital produirait au denier vingt. Il a fallu fixer le denier, et votre comité a pris le denier vingt, non pas comme taux légal , puisque vous avez renoncé à ces fixations de taux aussi impolitiques qu’injustes, mais comme celui qui est encore le plus ordinaire. Quand le capital ne sera pas connu, la retenue sera du dixième au lieu du cinquième, ce qui est le calcul moyen pour les rentes viagères. Votre comité a cru aussi devoir vous proposer de décréter que le taux de ces retenues demeurera le même pendant tout le temps durant lequel la contribution foncière restera dans les proportions fixées pour l’année 1791. Voici le projet de décret qu’il a l’honneur de vous présenter : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Art. 1er. Les débiteurs autorisés, par les articles 6 et 7 du titre II de la loi du 1er décembre 1790, à faire une retenue sur les rentes ci-devant seigneuriales, foncières ou constituées en perpétuel, soit en argent, soit en denrées, et de prestations en quotité de fruits, à raison de la contribution foncière, la feront au cinquième du montant desdites rentes ou prestations pour l’année 1791, et pour tout le temps pendaut lequel la contribution foncière restera dans les proportions fixées pour ladite année. « Art. 2. Quant aux rentes ou pensions viagères sujettes à la retenue, les débiteurs la feront aussi au cinquième, mais seulement sur le revenu que le capital, s’il est connu, produirait au denier vingt; et dans le cas où le capital ne serait pas connu, la retenue ne se fera qu’au dixième du montant de la rente ou pension viagère, conformément à l’article 8 de la loi du 1er décembre 1790; ces proportions demeureront les mêmes pour tout le temps déterminé par l’article précédent. p Art. 3. Le débiteur fera la retenue au moment où il acquittera la rente ou prestation; elle sera faite en argent sur celles en argent, et en nature sur les renies en denrées et sur les prestations en quotité de fruits. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. de Bréinond d’Ars. Les propriétaires de