SÉANCE DU FRUCTIDOR AN II (18 AOÛT 1794) - N° 6 263 sûreté générale contre les fonctionnaires publics et les généraux d’armée; il convient que la sûreté publique exige que ces comités soient investis du droit de les faire arrêter et de les traduire au tribunal révolutionnaire, mais il veut qu’on leur donne une prompte communication des griefs dont ils sont prévenus, et qu’il soit fixé un délai dans lequel il sera prononcé sur leurs réponses justificatives (1). Le décret qui enjoint aux comités de salut public et de sûreté générale de donner aux détenus les motifs de leur arrestation, ne précise point le délai dans lequel ils seront tenus de fournir ces expéditions; plusieurs membres ont réclamé et demandé que ce délai fût précisé, afin que les militaires surtout pussent se rendre à leurs postes s’ils étoient innocents (2). TURREAU demande que ces motifs soient donnés dans le délai d’un mois. BOURDON (de l’Oise) trouve ce délai trop long. Sans doute, dit-il, la société a le droit de mettre au secret l’individu qui a conspiré contre elle; mais il n’entre dans la tête d’aucun individu que, relativement à un homme arrêté ou destitué comme suspect, on doive être un mois à lui donner les motifs de son arrestation; je demande donc qu’ils soient donnés dans les 3 jours qui suivent l’arrestation. Il est de droit, dit DELMAS, que les motifs d’arrestation soient donnés à l’individu arrêté, mais quant au délai où ces motifs seront donnés, il doit être fixé (3). Il a cité à l’appui de son assertion l’exemple de 30 hussards mis dernièrement en liberté, et que les accusateurs eux-mêmes avoient empêchés d’être mis en jugement, soit aux tribunaux criminels, soit au tribunal révolutionnaire. Il concluoit à ce que le délai pour l’expédition des motifs d’arrestation fût de 3 jours après la détention. THIBAULT étoit d’avis qu’on ne pût faire arrêter personne, à moins que les motifs d’arrestation fussent consignés dans le mandat d’arrêt. Applaudi. Les diverses propositions, adoptées quant au principe, ont été renvoyées, pour la rédaction, à la commission chargée de cet objet (4). Sur la proposition faite de renvoyer à la commission chargée de présenter la réorganisation des comités toutes les propositions tendantes à ce qu’il soit donné aux individus détenus les motifs qui ont déterminé leur détention; La Convention nationale décrète le renvoi à la commission chargée de lui présenter la réorganisation de ses comités [de] toutes les propositions tendantes à ce qu’il soit donné aux individus détenus les motifs de leur détention (5). (1) J. Paris, n° 596. (2) Gazette frsse , n° 962. (3) F. de la Républ. , n° 410. (4) Gazette frsse , n° 962; plusieurs gazettes précisent que le rapport sur cet objet est fixé au lendemain. (5) P.V., XLIV, 2. Décret n° 10 453. Rapporteur Barras selon C* II 20, p. 258. Articles décrétés sur les attributions des comités. Suite des attributions du comité de sûreté générale. Art. IV. Lorsqu’il met en arrestation des fonctionnaire publics, il en prévient, dans les 24 heures, les comités qui ont la surveillance sur eux. Art.V. Il a particulièrement et immédiatement la police de Paris. Il requiert la force armée pour l’exécution de ses arrêtés. Art. VI. La trésorerie nationale tient à sa disposition 300 000 livres pour dépenses extraordinaires ou secrètes (1). L’article VII concerne le comité des finances. Le rapporteur observe qu’il convient de laisser à ce comité le soin de fixer le nombre des sections qu’il jugera plus convenable pour faciliter le travail, il propose de supprimer les quatre sections établies par le projet de décret. VILLERS s’oppose à ce que les douanes soient attribuées au comité des finances. Il ne faut laisser, dit-il, aux comités que ce qui leur est propre, et rendre aux autres comités ce qui leur appartient. Les douanes avoient été premièrement attribuées à la commission des relations extérieures; on s’est bientôt apperçu qu’elle étoient absolument étrangères à ce département; depuis cette époque elles ont passé sous la direction de la commission des revenus nationaux; on n’a pas tardé de se convaincre qu’elles ne convenoient pas davantage à cette administration. Qu’est-ce en effet que les douanes ? C’est un établissement chargé du soin d’empêcher les importations ou les exportations nuisibles à la République. Or, sous ce point de vue, les douanes n’ont rien de fiscal, elles appartiennent au commerce. Je demande donc que les douanes soient réservées à la commission du commerce. JOUENNAULT (sic) appuie l’observation de VILLERS, mais il apperçoit dans le produit des douanes un rapport qui les lie aux opérations du comité des finances; il demande en conséquence que la comptabilité reste attachée à la surveillance de ce comité. BOURDON (de l’Oise) applique les mêmes raisons aux bois et forêts dont le comité des finances se trouve chargé par le projet de décret. Il est appuyé par RAMEL et CAM-BON (2). [Les nouveaux articles adoptés concernent les attributions du comité des finances et de celui de législation]. Art. VII. Le comité des finances a la surveillance des dépenses et revenus publics; sa surveillance embrasse l’administration des domaines et revenus nationaux, les contributions directes, l’aliénation des domaines, les assignats et monnoies, la marque d’or et d’argent, la liquidation générale et le bureau de comptabilité. Cet article attribuoit au comité des finances la surveillance sur les bois et forêts et les douanes : sur l’observation de plusieurs mem-(1) J. Fr., n°694. (2) J. Paris, n° 596.