461 (Assemblée nationale.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 juin 1790.] immédiate de la nation qui les a honorés de sa confiance, se livrer à toute l’activité de leur zèle, à toute l’énergie de leur patriotisme : que si cette nation les a couverts de l’inviolabilité comme d’une égide redoutable, contre les sourdes manœuvres de l’injustice et de la vengeance des méchants, elle leur a aussi imposé des devoirs sacrés ; elle leur a dit : je me repose sur vous du soin de mon bonheur et de ma gloire, reposez-vous sur moi du soin de votre sûreté : distinguez-vous des autres citoyens par un respect plus plofond pour les lois, comme je vous distingue par une surveillance attentive pour votre conservation. C’est à ce prix, c’est à ce prix seul que vous serez dignes d’une telle faveur; mais si, oubliant vos engagements, vous employez contre moi les armes que je vous ai données pour me défendre, je ne vous regarde plus que comme des perfides et des traîtres, et je vous retire mes bienfaits; je vous livre à toutes les vengeances des lois que vous avez méprisées. Enfants ingrats et coupables, vous ne méritez plus que ma colère. C’est à vous, Messieurs, qui êtes chargés d’exprimer la volonté nationale, qu’il appartient de prononcer ce jugement; il ne déclare pas l’accusé coupable, il ne le punit pas, il lui reste encore, pour se justifier, toutes les ressources de la loi ; il le rend à sa conscience avec son innocence ou ses forfaits. C’est des crimes des hommes et non des atteintes de la loi que la nation doit garantir ses mandataires. Enfin, Messieurs, quel tribunal doit poursuivre et juger M. de Lautrec ? Un décret très récent semblait, à cet égard, tracer à votre comité la marche qu’il avait à suivre. Mais la différence très remarquable des circonstances en mérite une dans son opinion. Ici il y a accusation légale, procédure commencée, décret lancé, là il n’y a rien de tout cela. Dans l’affaire présente, d’une part, la facilité pour les juges de suivre les informations et d’acquérir la preuve du délit, s’il existe ; de l’autre, la facilité pour l’accusé d’établir la preuve des faits justificatifs. L’intérêt de la nation, celui de l’accusé, tout semble vous faire une loi de confier à la municipalité de Toulouse la suite de l'instruction. Quant au jugement, votre comité a cru qu’il ne convenait pas de diviser l’attribution que vous avez précédemment faite au Châtelet, du jugement des crimes de lèse-uation. Ainsi, d’accord avec tous vos décrets, dans cette chaîne d’événements, fruits trop ordinaires des révolutioüs, vous confieriez l’instruction du procès aux juges qui l’ont commencé? Vous en réserverez le jugement à la cour nationale provisoire que vous avez établie. Votre comité a donc l’honneur de vous proposer le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que M. de Lautrec, légalement prévenu d’un délit, ne doit pas jouir de la garantie de l’inviolabilité, charge son président de se retirer par devers le roi, pour le supplier d’ordonner que l’information commencée par la municipalité de Toulouse sera par elle continuée jusqu’à jugement définitif exclusivement ; pour le tout être ensuite envoyé au Châtelet. » (Ce projet de décret est mis à la discussion.) M. d’Ambly {ci-devant marquis). Je ne m’attendais pas à être obligé de justifier un ancien ami, avec lequel j’ai servi pendant cinquante ans, qui a donné des preuves de loyauté en toutes occasions , et qui est incapable de sourdes menées. Par qui est-il accusé ? par deux hommes qui viennent le chercher dans un château; et c’est pour cela qu’on arrête un député, un vieux militaire qui a quinze blessures sur le corps! Comment peut-on croire que M. de Lautrec, qui est militaire, puisse aller offrir de l'argent? En a-t-il d’abord? M. de Lautrec offre de l’argent à deux hommes qu’il ne connaît pas ; il leur fait des confidences : cela tombe-t-il sous le bon sens ? Un écolier de dix-huit ans se comporterait -il ainsi? Un vieux militaire ne peut vouloir tenter un projet de contre-révolution, ce qui est impossible, et je ne sais même pas comment on peut le soupçonner dans une Assemblée pleine de lumières comme celle-ci. Il n’en connaît qu’un qu’il croit reconnaître, et il lui tient une conversation fort longue. Vous connaissez Lautrec : il n’est pas long dans ses discours. S’il arrivait un courrier extraordinaire, qui nous annonce que M. de Lautrec est à la tête de quinze cents gentilshommes ou autres, je dirais : oui, cela se peut. Mais des menées sourdes. . . Lautrec !. . cela n’est pas possible. Je n’ai plus qu’un mot à dire : quand Lautrec est parti, il vous a dit « : Soyez tranquilles ; je vais chez moi, et vous pouvez être sûrs que je dirais du bien même du côté gauche. « Souvenez-vous de cela ; Lautrec est infirme, vous le savez tous; il ne peut pas marcher : il va aux eaux; il en a besoin. Je vous le demande, je la demande cette grâce, de tout mon cœur ; qu’il aille aux eaux, et je me constitue prisonnier. (Ce discours est à chaque phrase interrompu par les applaudissements universels de l’Assemblée.) M. de La Rochefoucauld {ci-devant duc de Liancourt ). Deux témoins s’accordent pour dire que M. de Lautrec a proposé de l’argent à des légionnaires pour opérer une révolution. Des dépositions uniformes ont pu produire quelque effet ; mais si l’on considère que M. de Lautrec a passé deux mois à Castres, dans un moment où les ennemis de la Révolution cherchaient à y attirer des troubles ; qu’il n’a point été accusé, et qu?au contraire, dans les lettres de la municipalité, il a toujours été parlé de lui avec éloge; que retiré dans une de ses terres, il n’a voulu communiquer avec aucune des personnes que la Révolution pouvait avoir affligées, parce qu’il pensait qu’ün député devait s’éloigner de tous les lieux où il pourrait entendre quelques allégations contre la Constitution et l’Assemblée nationale ; si l’on considère que de Rlagnac il ne s’est rendu que deux fois à Toulouse ; que les deux témoins sont allés d’eux-mêmes dans le château ; que le procureur du roi déclare qu’il n’y a aucun dénonciateur, et qu’il n’a rendu plainte que sur le bruit public, tandis que, dès le même jour, les témoins arrivant de Blagnac sont entendus, il est bien plus naturel de croire que M. de Lautrec est la victime d’un complot tramé contre lui. Quand M. de Lautrec, comme l’a dit le respectable préopinant, a assuré qu’il ne dirait rien contre l’Assemblée; quand il m’a fait l’honneur de m’écrire qu’il regardait comme un fou quiconque tenterait une contre-révolution, on ne peut douter de son innocence. On a dit, avec raison, que l’inviolabilité n’a pas pour objet de soustraire un député à la loi, mais à tout acte de violence, à tout complot, à toute intrigue. Si un député se retire chez lui, on lui suscite deux faux témoins, qui sont faciles à trouver, pour le faire arrêter et pour l’éloigner longtemps de son poste. Sans doute, le plus beau moment d’un innocent est celui où il est accusé; mais vous ne pouvez pas laisser la disposition 462 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [25 juin 1790.1 de son sort à des juges entre les mains desquels il ne serait pas sans danger. — Je propose de mander sur-le-champ M. de Lautrec, afin qu’après avoir été entendu l’Assemblée statue sur l’instruction de cette affaire. M. Garat l’aîné. Vous croirez aisément que je ne chercherai point à vous intéresser en faveur de M. de Lautrec; que pourrai-je ajouter au discours simple, touchant et sublime de son compagnon de gloire et d’armes depuis soixante ans ? J’affaiblirais l’impression qu’il a faite sur vos esprits. Je rends hommage au principe présenté au nom du comité des recherches ; je crois que notre inviolabilité se borne à ce que nous faisons dans cette Assemblée ; ailleurs, si nous avons le malheur de devenir criminels, nous tombons sous l’autorité de la loi : il serait indigne de la hauteur de notre caractère de chercher à donner plus d’étendue à l’inviolabilité que nous avons prononcée. Nous ne pouvons soustraire M. de Lautrec à la procédure commencée contre lui ; mais devons-nous laisser un denos membres entre les mains des officiers qui ont commencé à instruire cette procédure9 Je ne crois pas. Je dois ici présenter quelques idées ; je voudrais que toutes les municipalités se montrassent dignes d’exercer les pouvoirs dont vous les avez investies : mais lorsque je considère la conduite du procureur du roi et de la municipalité de Toulouse, mon esprit et ma raison ne peuvent pas voir ce vœu s’exaucer. Pouvez-vous ajouter foi à la lettre par laquelle ils disent qu’ils ne connaissaient pas M. de Lautrec pour un député à l’Assemblée nationale? Ils n’avaient pas besoin de cette assertion négative ? ils ont, d’après vos décrets, le droit de commencer la procédure ; mais il est impossible qu’on ne sache pas à Toulouse que M. de Lautrec est député à l’Assemblée nationale. Le procureur du roi dit que c’est sur la rumeur publique qu’il a porté sa plainte. À cet égard, la procédure même va convaincre le procureur du roi d’une fausseté manifeste. Une rumeur publique suppose dans un ville beaucoup de citoyens instruits par ouï-dire ou autrement; et cependant, si vous exceptez les deux soldats et le citoyen dans la boutique duquel M. de Lautrec s’est arrêté, nui autre témoin n’a parlé dans cette information. ( Plusieurs voix s’élèvent et disent : Mais l’information est à peine commencée !) D’après cette observation seule, la preuve me paraît évidemment acquise et aussi claire que la lumière du jour en plein midi, que la plainte n’a été provoquée que par la déclaration des deux soldats en sortant de leur conversation avec M.de Lautrec. Us arrivent aujourd’hui, et le même jour survient la plainte du procureur du roi. Si ce n’est pas là une démonstration que la plainte a été portée sur la déclaration des deux soldats, jamais il n’y en aura dans aucune espèce de procédure : cela posé, je vois deux dénonciateurs dans ces deux soldats, deux témoins uniques dans la procédure ; et comme ce rôle ne peut se joindre avec celui de dénonciateur, je vois une procédure absolument dénuée de preuves et de toute ombre d’indices, une procédure calomnieuse, commencée par un complot manifestement criminel ; et cependant, sur cette procédure, où il n’y a de témoins que le dénonciateur, survient un décret de prise de corps qui frappe un citoyen, un représentant de la nation. Si vous daignez fixer un instant votre attention sur ces dispositions, vous devez être frappés de leur grossières invraisemblances. Quoi ! ce serait à deux inconnus que M. de Lautrec irait confier un projet de contre-révolution 1 présenter une bourse de louis qu’ils refusent, et après leur refus il commencerait encore à les entretenir de son projet ! Non, jamais déposition n’a plus outragé la vraisemblance. Que ferons-nous donc ? L’abandonnerons-nous, M. de Lautrec, aux rigueurs de la loi, le laisserons-nous entre les mains des juges qui n’ont pas suivi cette loi, et qui malgré moi-même me paraissent suspects ? Mais, me dira-t-on, il y a cependant une uniformité de dépositions; c’est cette uniformité qui, aux yeux de la raison et de la loi, a toujours été un indice de fausseté et de préparation. (Il s’élève des murmures ; M. de Vi-rieu s’écrie : On ne peut interrompre un orateur dans une cause de cette nature. Res sacra miser !) La raison de mon assertion est simple ; il est impossible qu’on rende compte d’un fait de la même manière et avec les mêmes expressions. 11 est donc vrai que la procédure porte un caractère d’injustice, et qut les témoins sont reconnus d’avance comme dénonciateurs, comme imposteurs. Je maintiens que, quoique nous ne puissions nous attribuer le pouvoir judiciaire, nous pouvons faire ce que nous avons déjà fait, suspendre les officiers municipaux présumés coupables, et les priver des droits de citoyen actif, s’ils sont reconnus prévaricateurs. Je suis donc d’avis, Messieurs, que le roi soit supplié d’ordonner aux officiers municipaux d’envoyer ici la procédure de M. de Lautrec, pour ladite procédure être continuée par devant le Châtelet ; d’accorder la liberté provisoire de l’accusé, afin qu’il se rende à l’Assemblée nationale à la suite de la procédure. M. Robespierre. Je viens invoquer en faveur de M. de Lautrec, ou plutôt des représentants de la nation, les premiers principes du droit public, sur lesquels repose la liberté et l’intérêt national. Je n’examinerai pas les indices qui ont pu déterminer à lancer un décret contre M. de Lautrec. Il est impossible, sans renoncer à toutes les règles d’une bonne constitution, sans renverser l’édifice de la liberté publique, de supposer qu’un tribunal quelconque puisse, sans avis préalable des représentants de la nation, décréter et juger un député. Qu’est-ce que l’inviolabilité ? Ce n’est point un privilège, et cependant c’est quelque chose de plus que le droit commun des autres citoyens. 11 est de principe qu’aucune puissance ne doit s’élever au-dessus du corps représentatif de la nation ; qu’aucun corps ne peut décider des destinées des représentants.... Mais, dira-t-on, s’ils sont coupables, ils doivent être punis. Oui, sans doute ; il faut réduire la question à ce point : Peut-il exister un tribunal qui puisse déclarer coupables les représentants de la nation ? Si l’on répond affirmativement, il est évident que ce tribunal sera l’arbitre de leur destinée. S’il ne peut décider de leur sort sans forme de procès, il le pourra avec des formes et par des jugements iniques ; et l’inviolabilité détruite, l’indépendance des représentants de la nation n’existe plus... (Il s’élève des murmures .) M. Fréteau. Il n’y a pas d’ Assemblée nationale, si ces principes sont faux. M. Robespierre. Pour que les représentants de la nation jouissent de l’inviolabilité, il faut qu’ils ne puissent être attaqués par aucun pouvoir particulier ; aucune décision ne peut les [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 juin 1790.] AgQ frapper si elle ne vient d’un pouvoir égal à eux, et il n’y a point de pouvoir de cette nature. Il existe un pouvoir supérieur aux représentants de la nation, c’est la nation elle-même. Si elle pouvait se rassembler en corps, elle serait leur véritable juge... Si vous ne consacrez ces principes, vous rendez le Corps législatif dépendant d’un pouvoir inférieur, qui, pour le dissoudre, n’aurait qu’à décréter chacun de ses membres. Il peut le réduire à la nullité, et toutes ces idées si vraies, si grandes, d’indépendance et de liberté, ne sont plus que des chimères. Je conclus à ce qu’il soit déclaré qu’aucun représentant de la nation ne peut être poursuivi dans un tribunal, à moins qu’il ne soit intervenu un acte du Corps législatif qui déclare qu’il y a lieu à accusation. M. Pétlon. Le préopinant a exposé des principes incontestables, et sans lesquels il n’v a plus de liberté individuelle pour les membresde cette Assemblée. La seule chose qui ait pu jeter un moment de trouble dans la délibération, c’est qu’on a pu soupçonner l’intention de faire juger le délit par les représentants de la nation. La conclusion de M. Robespierre a écarté cette idée. L’Assemblée, qui a le droit de décider s’il y a lieu à accusation, ne juge pas ; et si sa décision est aflirmative, elle dépouille l’accusé de son inviolabilité, et autorise les tribunaux à le poursuivre. 11 vous appartient en ce moment de suspendre la procédure, de demander que M. de Lautrec se présente devant vous; il a le droit d’être entendu : s’il n’y a pas lieu à accusation, la procédure cessera ; s’il y a lieu à accusation, elle sera continuée, et vous indiquerez le tribunal. M. "Vlguler, député de Toulouse. Plusieurs honorables membres ont entendu avec surprise que le procureur du roi ait rendu plainte à la municipalité, et que les officiers municipaux aient informé et décrété. Ceci tient à une localité que je dois vous faire connaître. L’Assemblée nationale a décrété que, jusqu’à l’organisation de l’ordre judiciaire, la justice serait rendue suivant l’ancien régime. C’est en vertu de ce décret que la justice criminelle est rendue à Toulouse par la nouvelle municipalité, comme elle l’était par l’ancienne, d’après un privilège particulier, et que le procureur du roi exerce les fonctions du ministère public. Je ne me présente pas pour appuyer l’accusation intentée contre M. de Lautrec; mais puisqu’on a inculpé gravement les officiers municipaux, qu’il me soit permis de faire quelques observations. La ville de Toulouse a été très agitée pendant trois ou quatre mois, et surtout depuis l’établissement de la nouvelle municipalité. Placée entre Nîmes et Montauban, sa situation était assez inquiétante. Les officiers municipaux ont travaillé jour et nuit, et je ne crains pas de dire que de toutes les municipalités, il n’en n’est pas qui ait montré plus de zèle et de courage. Sans compromettre, non seulement la vie, mais le temps d’un seul citoyen, elle est parvenue à réunir toutes les classes. De huit légions qui forment la garde nationale, une seule était égarée ; la municipalité a été assez heureuse pour l’éclairer, et cette section a demandé à être incorporée avec les autres, et à députer comme elles à la confédération du 14 juillet ; nous venons d’en recevoir la nouvelle. Les officiers municipaux ont rompu toutes les mesures des ennemis du bien public, en arrêtant, dès le principe, les manœuvres et les complots. Us ont commencé trois ou quatre procédures ; et quand le danger a été passé, il n’ont pas cru devoir y donner des suites... Je demande s’ils pouvaient refuser d’instruire sur la plainte du procureur du roi ; s’ils pouvaient refuser de décréter M. de Lautrec ? Ils ne connaissaient pas sa qualité de représentant de la nation. M. de Lautrec est député de Castres, et non de Toulouse, comme on a paru vouloir l’insinuer ; les officiers municipaux croyaient, avec toute la province, que M. de Lautrec avait donné sa démission, puisque depuis les premiers jours de mars on le voyait dans le département. Ils pouvaient croire “d’ailleurs, d’après le texte même de vos décrets, que l’inviolabilité des députés n’était point absolue; si je m’en souviens bien, le décret excepte les délits qui pourraient troubler l’ordre public. Cependant, dès le moment où les officiers municipaux ont connu légalement la qualité de M. de Lautrec, ils ont arrêté la procédure. Il y a un grand nombre de témoins ; ils n’en ont entendu que trois, et ont expédié un courrier extraordinaire pour demander les ordres de l’Assemblée nationale. Quand ils se sont ainsi conduits, ils reçoivent pour récompense de leur zèle et de leur patriotisme une inculpation de la part de l’Assemblée nationale... (On applaudit dans une grande partie de la salle ; et ces mots plusieurs fois répétés se font entendre : Non , non , ils ne sont point inculpés !) Un honorable membre n’a-t-il pas dit que les officiers municipaux étaient indignes de la confiance de l’Assemblée nationale, ainsi que de celle de l’accusé? N’a-t-il pas dit que la procédure était un complot, et, dans la même opinion, les instigateurs de ce complot ne sont-ils pas les officiers municipaux ? Je n’en dirai pas davantage; je m’en rapporte uniquement à la sagesse et à la justice de l’Assemblée sur la détermination qu’elle prendra. (La discussion est suspendue.) M. le Président. M. le maire de Paris se présente, et demande à être introduit à la barre avec une députation des vainqueurs de la Bastille; il annonce que l’objet de cette députation est très pressant. M. Bailly, maire de Paris. Les braves citoyens qui se sont distingués à la prise de la Bastille, et que vous aviez comblés d’honneurs, instruits que le décret rendu à leur égard excite des réclamations, se sont assemblés ce matin ; ils ont pris un arrêté dont je vous prie d’entendre la lecture. Je demande de l’indulgence pour une rédaction qui a été très précipitée. Je dois observer que dans cette assemblée nombreuse j’ai trouvé autant de patriotes que d’individus ; que le dévouement inviolable à la Constitution, le respect pour l’Assemblée nationale et le désir de la paix y étaient unanimes. Un des membres de la députation fait lecture de l’arrêté des vainqueurs de la Bastille : il est ainsi conçu : « Les vainqueurs de la Bastille, reconnus dans les procès-verbaux de vérification faits de l’autorité de la commune et déposés aux archives de la nation, convoqués en assemblée générale dans l’église des Quinze-Vingts, et présidés par M. le maire, assistés de leurs commissaires, instruits que le décret par lequel la première Assemblée nationale a récompensé leurs services sert d’instrument à l’aristocratie expirante pour chercher à souffler le feu de la guerre civile et à animer