446 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. quelque chose à faire à la prudence du juge, c’est-à-dire en matière de police, le juge soit amovible après un temps désigné, et qu’il ne soit choisi que par le peuple, sans aucune intervention du prince. Enfin, et en dernier lieu, qu’en quelque matière que ce soit, les juges soient responsables de leurs jugements. Il me semble que ces propositions sont actuellement autant de vérités démontrées, Or, de ces vérités démontrées résulte, pour le pouvoir judiciaire, le projet de Constitution suivant : (1) CONSTITUTION DU POUVOIR JUDICIAIRE (2). TITRE PREMIER. Des tribunaux et des juges en général. Art. 1er. La nation seule a le droit de détermi ¬ ner la constitution des tribunaux, et aucun changement ne peut être fait dans l’organisation du pouvoir judiciaire, sans qu’elle l’ait ordonné ou sans quelle y ait consenti par ses représentants. Art. 2. Les tribunaux et les juges ne doivent participer en aucune manière à l’exercice de la puissance législative ; et tout citoyen qui occupera une place quelconque dans la magistrature, tant qu’il occupera cette place, ne pourra être membre du Corps législatif. Art. 3. 11 ne sera pas établi plus de tribunaux, et chaque tribunal ne sera pas composé de plus déjugés, que ne ledemande l’administration exacte de la justice. Art. 4. Nulle charge désormais, donnant le pouvoir judiciaire, ne pourra, sous aucun prétexte que ce soit, être créée pour être vendue (3). Art. 5. La justice, ainsi qu’il s’est pratiqué jusqu’à présent, sera rendue au nom du Roi, comme suprême dépositaire du pouvoir exécutif. Art. 6. L’administration de la justice étant une fonction publique qui ne peut , en aucun cas, devenir la propriété d’un citoyen, nul citoyen (1) Avant que d’aller plus loin, il est bon de remarquer ici qu'il n’y a que deux manières do rejeter ce projet. Ou il faut prouver que les principes qu’on vient de développer sont mauvais, ou il faut prouver que les articles qui suivent, ne sont pas d’accord avec les principes. (2) Parmi les articles qu’on va lire, il en est quelques-uns qui appartiennent plus à la législation qu’à la constitution des tribunaux; mais, comme ils intéressent essentiellement l’ordre public, et que d’ailleurs ils dérivent immédiatement des principes qu’on vient de développer, on a cru devoir les joindre ici, sauf, lorsqu’on mettra la dernière main au travail sur la Constitution, à leur assigner leur véritable place. (3) De là le remboursement de tous les offices de judicature ; et parce qu’il serait souverainement injuste que les titulaires de ces offices trouvassent leur ruine dans la régénération de l’ordre public, de là le remboursement des offices de judicature, non pas simplement sur le pied de la finance, comme on l’a proposé quelquefois, mais sur le pied des contrats d’acquisition. Or, on ne doit pas le dissimuler : l’Etat ne s’est jamais trouvé dans une position moins favorable qu’aujour-d’hui pour opérer un tel remboursement; et lorsqu’il s’agira de l’effectuer, ce ne sera pas sans de grandes difficultés qu’à cet égard on parviendra à concilier ce qu’on doit à la propriété particulière avec ce qu’exigent les nécessités publiques... Cependant une réforme dans l’ordre judiciaire est indispensable. [17 août 1789.] dans l’Etat n’aura le droit de faire rendre la justice en son nom. Art. 7. 11 sera pourvu à ce que la justice soit gratuitement administrée ; et le Corps législatif, sur les instructions que lui feront parvenir les assemblées provinciales, fixera pour les juges et les officiers des tribunaux, des honoraires suffisants, en raison de la dignité de leurs places, et de l’importance ou de la nature de leurs fonctions (l). Art. 8. L’instruction et le jugement de toute espèce d’affaires seront publics. En conséquence, et contre l’usage actuel des tribunaux, dans toutes les causes qui exigent un examen de titres et une discussion par écrit, le rapporteur sera tenu de lire son l’avis à l’audience, et les juges, dans de telles causes, ne pourront rendre sentence ou arrêt qu’après avoir entendu dans la même audience sur le travail du juge rapporteur les observations sommaires des parties ou de leurs avocats. Art. 9. Il ne sera permis à aucun juge, en quelque manière que ce soit, d’interpréter la loi ; et dans le cas où elle serait douteuse, il se retirera par devers le Corps législatif, pour en obtenir, s’il en est besoin, une loi plus précise. Art. 10. Tous les juges, sans exception, seront responsables de leurs jugements; et lorsqu’on s’occupera de la réforme du code civil et criminel, il sera porté une loi pour déterminer les circonstances et les limites de cette responsabilité. TITRE il. Des tribunaux et des juges en matière civile. Art. 1er. Le royaume sera divisé en un certain nombre de provinces, à peu près de même étendue, dans chacune desquelles il sera établi une administration provinciale. Art. 2. Chaque province aura sa cour suprême de justice, placée autant que faire se pourra, dans la ville la plus centrale de la province, laquelle cour de justice sera composée au plus de deux présidents, de vingt conseillers, de deux avocats généraux, et d’un procureur général. Arl. 3. Dans le ressort de chaque cour suprême de justice, il sera formé un certain nombre de districts à peu près égaux, et dans chaque district on établira un tribunal du second ordre, lequel sera composé au plus d’un président, de six ou huit conseillers, de deux avocats et d’un procureur du Roi. Art. 4. Chaque ville, chaque bourg, chaque paroisse de campagne, aura de plus des juges de paix, dont on fixera le nombre en raison de la population des lieux où ils seront établis. Art. 5. Il y aura en outre dans toutes les villes un peu considérables des tribunaux de commerce; et dans les villes maritimes, des tribunaux de commerce maritime ou des amirautés. Art. 6. Toutes les cours ou tribunaux, connus sous le nom de cours ou tribunaux d’exception, demeureront supprimés, et la connaissance des affaires pour lesquelles les tribunaux d’exception (1) Le fisc percevant sur les différents actes de la procédure des droits qui malheureusement forment une partie considérable du revenu public, il faudra s’occuper de supprimer ces droits, et de pourvoir en même temps à leur remplacement de la manière la moins onéreuse pour le peuple. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] [17 août 1789.] 447 avaient été créés, appartiendra dorénavant, en première instance, et par appel, aux tribunaux dont il vient d’être parlé. Art. 7. Les fonctions et la compétence des nouveaux juges seront réglées de telle sorte en matière civile : Les juges de paix, assistés de deux notables, connaîtront sans appel de toutes les causes personnelles qui n’excéderont pas la valeur de cinquante livres; ils ne pourront connaître que de ces causes, et ils seront tenus de renvoyer par devant les juges ordinaires toutes celles qui excéderont cette valeur. Les tribunaux de commerce et les amirautés connaîtront de toutes les matières de commerce, et il jugeront sans appel celles qui n’excéderont pas la valeur de deux mille livres. Les tribunaux ordinaires connaîtront de toutes les causes, soit réelles, soit personnelles, au-dessus de cinquante livres , à l’exception des seules causes de commerce ; et si l’on pense qu’il soit convenable de conserveraux tribunaux ordinaires la faculté de juger sans appel, jusqu’à la concurrence d’une certaine somme, on déterminera par une loi particulière les circonstances où ils devront juger sans appel, et la somme jusqu’à la concurrence de laquelle ils pourront juger. L’appel des sentences des juges de paix, quand ils excéderont leur compétence; des tribunaux de commerce et des tribunaux ordinaires, quand ils jugeront à la charge de l’appel, ou qu’ils excéderont aussi leur compétence, sera relevé par devant les cours suprêmes de justice de chaque province, qui prononceront en dernier ressort sur toutes les contestations, quelles que soient les qualités des parties. Art. 8. Toute partie aura le droit de plaider sa cause elle-même, si elle le trouve convenable ; j et afin que le ministère des avocats soit aussi libre qu’il doit l’être, les avocats cesseront de former une corporation ou un ordre, et tout citoyen ayant fait les études et subi les examens nécessaires pour exercer cette profession, ne sera plus tenu de répondre de sa conduite qu’à la loi. Art. 9. Aucune femme ne pourra plaider contre son mari, aucun mari contre sa femme, aucun frère contre son frère, aucun fils ou petit-fils contre son père ou son aïeul, et réciproquement, que, préalablement, il ne se soit retiré par-devant le luge de paix, lequel prendra connaissance de l’objet de la contestation, et sera autorisé à interposer pendant l’espace d’un mois, sa médiation, pour appaiser ces différends domestiques, et faire tout ce que lui suggérera sa prudence, afin de révenir une explosion fâcheuse dans les tri-unaux. Art. 10. Dans la ville où siégera la cour suprême de justice, et dans les lieux où seront établis les tribunaux du second ordre, il sera formé un bureau charitable de jurisconsultes et de citoyens recommandables par leur probité, qui s’occuperont spécialement d’examiner les causes des pauvres, et de les aider gratis de leurs conseils dans la poursuite de leurs droits. Art. 11. Tout citoyen pauvre, auquel le bureau de jurisprudence aura donné une consultation favorable, pourra, si bon lui semble, faire plaider sa cause par l’un des avocats du Roi, dans le tribunal ordinaire, ou par l’un des avocats généraux, dans la cour suprême; en conséquence, chacun des avocats généraux, dans la cour suprême, ou des avocats du Roi, dans le tribunal ordinaire, d’année en année, et à tour de rôle, sera spécialement chargé de la cause des pauvres. Art. 12. Le code civil sera corrigé, et une commission sera nommée pour en mieux ordonner, et surtout pour en simplifier les formes (1). TITRE III. Des tribunaux et des juges en matière criminelle. Art. 1er. 11 n’y aura d’autres juges, pour la poursuite et la punition des délits, que les juges de paix et la cour suprême de justice. Art. 2. Tout citoyen accusé d’un crime, ou arrêté en flagrant délit, sera traduit par-devant le juge de paix. Art. 3. Le juge de paix, assisté de quatre notables, entendra l’accusateur et ses preuves, l’accusé bt sa première défense. Art. 4. Si le juge de paix et ses assesseurs opinent à l’unanimité que l’accusé est manifestement innocent, c’est-à-dire qu’il y a impossibilité ou contradiction à ce qu’il soit coupable, le juge de paix prononcera son renvoi. Art. 5. Si le juge de paix et ses assesseurs trouvent qu’il y a quelque probabilité à ce que l’accusé soit coupable, iis le feront traduire sur-le-champ dans la maison d’arrêt, au cas où le délit qui lui est imputé serait de nature à encourir une peine afflictive ; et ils le relâcheront, sous caution de se représenter, au cas où le délit qui lui est imputé serait d’une autre espèce. Art. G. Incontinent après la détention,, ou le cautionnement de l’accusé, et dans les vingt-quatre heures, le juge de paix avertira la cour suprême de justice qu’il a mis un citoyen sous la puissance de la loi. Là se borneront les fonctions du juge de paix. Ai t. 7. Dans chaque cour suprême de justice, il sera nommé annuellement deux juges, suivant l’ordre du tableau, pour présider à l’instruction des procès criminels. Art. 8. Le ressort de la cour suprême étant partagé en districts, chacun de ces juges aura un égal nombre de districts sous sa juridiction. Art. 9. Aussitôt que la cour suprême de justice aura été avertie qu’un citoyen a été mis sous la puissance de la loi, le juge suprême, dans l’un des districts duquel le délit se trouvera ou sera supposé commis, ordonnera, dans un délai qui sera fixé, l’apport de la procédure faite par le juge de paix, et la comparution de l’accusé. Art. 10. La procédure du juge de paix ayant été apportée, et l’accusé comparaissant, l’instruction du procès commencera dans un délai qui sera également fixé. Art. 11. Cette instruction sera suivie, et il sera procédé au jugement de l’accusé suivant les formes usitées dans la procédure par jurés. Art. 12. Aucun accusé, en conséquence, ne sera déclaré coupable que par la sentence de ses pairs, et le juge ne pourra appliquer la loi ni prononcer la peine qu’après que les pairs de l’accusé l’auront déclaré coupable. Art. 13. Pour faire jouir, le plus tôt possible, (1) Peut-être en réformant le code civil, et surtout la loi civile, trouvera-t-on qu’il est possible d’introduire dans les affaires civiles le jugement par jurés, comme on propose de l’introduire dans les causes criminelles. Alors on parviendrait à diminuer encore le nombre des juges ; et s’il est vrai que dans un Etat bien ordonné, il ne doit y avoir que peu de juges et peu de lois, on se rapprocherait davantage du système d’une bonne Constitution. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. la nation du bienfait de la procédure par pairs ou par jurés, il sera nommé incessamment par l’Assemblée nationale une commission, composée de personnes qu’elle estimera, soit dans son sein, soit au dehors, le plus recommandables par leurs connaissances en législation, et cette commission sera chargée de la rédaction d’un nouveau code de procédure criminelle, d’après les principes de la procédure par les jurés. Art. 14. La même commission sera également chargée de la rédaction d’un nouveau projet de législation criminelle, où elle s’occupera de faire correspondre ensemble , de la manière la plus exacte, les délits et les peines, observant que les peines soient douces, et ne perdant pas de vue cette maxime : Que toute peine qui n’est pas nécessaire est une violation des droits de l’hopnme , et un attentat du législateur contre la société. Art. 15. En attendant la réforme des tribunaux et la promulgation du nouveau code, et de la nouvelle législation criminelle, l’ordonnance de 1670, et les lois criminelles jusqu’à présent en usage, seront observées suivant leur forme et teneur, à l’exception de quelques-unes de leurs dispositions, qui demeurent abrogées par les dispositions contenues dans les articles suivants. Art. 16. Aucun décret de prise de corps ne pourra être désormais décerné sans le concours de trois juges, et à la pluralité de deux sur un. Art. 17. Tout accusé, dorénavant, aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils pour sa défense. Art. 18. L’examen des faits justificatifs de l’accusé ne sera plus renvoyé après l’instruction du procès, et les témoins pour ou contre lui seront entendus en même temps à l’audience. Art. 19. La peine de mort simple sera la plus forte qu’on puisse prononcer contre un coupable. Art. 20. La peine de mort ne sera plus prononcée que dans le cas de meurtre ou de haute trahison. Art. 21. La distinction des peines demeure dès à présent et pour toujours abolie. Art. 22. La confiscation des biens du condamné n’aura lieu en aucun cas ; seulement s’il y aune partie plaignante au procès, et si elle articule et prouve quelque dommage de la part du condamné, il lui sera, sur les biens de ce dernier, adjugé une somme égale à lestimalion du dommage qu’elle aura souffert. Art. 23. 11 sera promulgué, durant cette session, une loi provisoire, portant réformation des lois criminelles et de l’ordonnance criminelle, dans celles de leurs dispositions seulement qui sont contraires aux articles 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 du présent titre. TITRE IV. ÏJes tribunaux et des juges en matière de police. Art. 1er. Il ne s’agit ici que de la police qui a pour objet de prévenir les délits, et non de la police qui administre les intérêts politiques et économiques de la cité. Art. 2. La police sera exercée dans les villes, bourgs et villages, au nom des municipalités. Art. 3. Il n’y aura d’autres juges de police que les juges de paix. Art. 4. Afin que la police soit exactement administrée dans les villes, elles seront divisées en districts à peu près égaux en étendue, et chaque district aura son juge de paix. [17 août 1789.] Art. 5. Afin que la police soit exactement administrée dans les bourgs et villages, les bourgs et villages seront réunis en cantons ; et chaque canton aura sa municipalité et son juge de paix. Art. 6. 11 sera de plus nommé dans chaque district des villes quelques citoyens notables, lesquels feront les fonctions d’assesseurs auprès du juge de paix. Art. 7. 11 sera pareillement nommé, dans chaque canton, quelques citoyens notables, lesquels feront aussi les fonctions d’assesseurs auprès du juge de paix du canton. Art. 8. On s’occupera incessamment de rédiger un code et une loi de police, ayant pour objet de déterminer les fonctions de municipalités, des juges de paix et de leurs assesseurs en matière de police, les formes des sentences des juges de paix, les circonstances où il sera permis d’appeler de leur sentence, le genre de peine qu’ils pourront prononcer, et spécialement les limites de leur surveillance et de leur autorité. Art. 9. La rédaction de la loi et du code de police sera confiée à la commission chargée de la loi et du code criminel, la loi de police qui a pour objet de prévenir les crimes, devant absolument correspondre avec la loi criminelle qui a pour objet de les punir, et l’une et l’autre ne pouvant être portées au degré de perfection dont elles sont susceptibles, qu’aulant qu’on les appuiera sur les mêmes principes, et qu’elles seront un seul et même ouvrage. TITRE V ET DERNIER. De V élection et de la nomination des juges . Art. 1er. Nul citoyen ne pourra être élu juge avant trente ans. Art. 2. Les juges des cours suprêmes de justice et des tribunaux ordinaires seront nommés par le Roi, sur la présentation que les assemblées provinciales lui feront de trois sujets pour chaque place vacante dans les cours ou les tribunaux. Art. 3. Les juges des tribunaux de commerce et des amirautés seront élus et nommés à la pluralité des voix, et sans l’intervention du prince, dans l’assemblée des négociants , marchands et capitaines de navires, de chacune des villes où sera établi un tribunal de commerce ou une amirauté. Il n’y aura d’excepté de cette règle que le président de chaque tribunal de commerce et de chaque amirauté, dont la nomination demeure réservée au Roi, comme celle des juges des cours et des tribunaux ordinaires, sur la présentation qui lui sera pareillement faite de trois sujets par l’assemblée des négociants, marchands et capitaines de navire, dont on vient de parler. Art. 4. Les juges de paix et leurs assesseurs seront élus et nommés à la pluralité des voix, et sans l’intervention du prince, par les assemblées générales des municipalités. Art. 5. On déterminera par une loi particulière quelles personnes pourront être élues juges d’une cour suprême de justice, ou d’un tribunal ordinaire. Art. 6. On déterminera par une loi particulière quelles personnes pourront être élues juges ou présidents d’un tribunal de commerce ou d’une amirauté, et on fixera par la même loi la durée des fonctions, tant des présidents que des juges des tribunaux de commerce et des amirautés. Art. 7. On déterminera par la loi constitutive des municipalités quelles personnes doivent être fÀssemblée nationale. [ ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 août 1789.] élues juges de paix ou assesseurs de juges de paix, et on fixera par la mêtne loi la durée des fonctions, tant des juges de paix que de leurs assesseurs. Art. 8. Enfin on déterminera par la loi constitutive des assemblées provinciales tout ce qui concerne l’élection et la nomination des jurés (l). M. Bergasse. Messieurs, ici se termine notre travail sur la constitution du pouvoir judiciaire. C’est à regret qu’en nous occupant de la constitution de ce pouvoir, nous nous sommes vus forcés de vous proposer un ordre de choses absolument différent de celui qui est établi depuis si longtemps au milieu de nous. S’il nous eût été possible d’améliorer simplement, au lieu de détruire pour reconstruire de nouveau, nous l’eussions fait d’autant plus volontiers que la nation n’a sans doute pas oublié tout ce qu’elle doit à ses magistrats, combien, dans des temps de trouble et d’anarchie, leur sagesse lui fut salutaire; combien, dans des temps de despotisme, et quand l’autorité, méconnaissant toutes les bornes, menaçait d’envahir tous les droits, leur courage, leur fermeté, leur dévouement patriotique ont été utiles à la cause, toujours trop abandonnée, des peuples ; avec quelles heureuses précautions ils se sont occupés de conserver au milieu de nous, en maintenant les anciennes maximes de nos pères, cet esprit de liberté qui se déploie aujourd’hui dans tous les cœurs d’une manière si étonnante et si peu prévue. Tant d’efforts pour empêcher le mal méritent certainement de notre part une grande reconnaissance. Malheureusement, quand on est appelé à fonder sur des bases durables la prospérité d’un empire, ce n’est pas de reconnaissance qu’il faut s’occuper, mais de justice; ce n’est pas ce qu’on doit à plusieurs, mais ce qu’on doit à tous, qui peut devenir la règle de nos déterminations; et les magistrats eux-mêmes nous blâmeraient certainement si, empêchés par les égards que nous faisons profession d’avoir pour eux, nous ne remplissions pas la lâche qui nous est imposée dans toute son étendue. Or, il ne faut pas se le dissimuler, et les prin-(1) On voit, par ces derniers articles, que ce ne sera que lorsqu’on aura constitué les états provinciaux et municipalités, dont il conviendrait au reste de s’occuper incessamment, qu’on pourra terminer ce qui regarde le pouvoir judiciaire; et il ne faut pas s’en étonner : toutes les parties d’une Constitution se tiennent. Si chaque partie doit être travaillée à part, il serait donc sage de n’en adopier aucune définitivement, qu’autant qu’on les aurait toutes sous les yeux, et qu’on les verrait, pour ainsi dire, jouer ensemble : alors seulement on en saisirait bien les différents rapports; et il deviendrait possible, en les comparant entre elles, de les perfectionner les unes par les autres, et de donner ainsi à la Constitution cette unité de principes et de résultats qui seule en fait la force et la durée. D’après cette idée .peut-être serait-il convenable que l’Assemblée nationale ne décrétât, quant à présent, aucune partie de la Constitution d’une manière définitive, pas même la déclaration des droits ; ouvrage bien plus important et bien plus difficile qu’on ne l’imagine ; qu’elle se contentât simplement d’approuver, de rejeter ou de modifier, et qu’elle ne prononçât un jugement absolu qu’à l’époque seulement où le travail sur chaque point de la Constitution serait achevé, et où l’on pourrait présenter, dans un seul tableau, le développement de tous les principes qui en auraient dirigé les rédacteurs. 1" Série, T. VIII, 449 cipes que nous avons développés le démontrent avec trop d’évidence, les circonstances présentes demandent un autre ordre judiciaire que celui que nous avons si longtemps respecté. Notre magistrature était fortement instituée pour résister au despotisme; mais maintenant qu’il n’y a plus de despotisme, si notre magistrature conservait toute la force de son institution, l’emploi de cette force pourrait facilement devenir dangereuse à la liberté. Il est donc indispensable qu’une révolution absolue s’opère dans le système de nos tribunaux ; mais elle ne peut s’opérer en un moment, et d’autres établissements doivent être préparés avant que vous puissiez vous occuper du nouvel ordre judiciaire qui vous est proposé. Cependant jamais empire ne s’est trouvé dans un état de dissolution plus déplorable que celui-ci; tous les rapports sont brisés, toutes les autorités sont méconnues, tous les pouvoirs sont anéantis; on renverse toutes les institutions avec violence; on commande tous les sacrifices avec audace ; on s’affranchit avec impunité de tous les devoirs ; chaque jour éclaire de nouveaux excès, de nouvelles proscriptions, de nouvelles vengeances; les crimes se multiplient de toutes parts, et la palme de la liberté ne s’élève encore au milieu de nous que couverte de sang et de pleurs. Au sein de tant de désordres et d’anarchie, et quand jamais la justice n’eut besoin de se déployer avec un appareil plus imposant, que vous reste-t-il à faire? Ce que vous avez déjà fait en partie, Messieurs, mais ce que vous n’avez peut-être pas fait d’une manière assez expresse. 11 vous reste à demander un dernier acte de patriotisme à ces mêmes magistrats qui, en tant d’occasions, nous ont donné des preuves si éclatantes de leur amour pour le bien public. Ils voient, comme nous, que les provinces veulent une magistrature nouvelle, et qu’en vous proposant une autre constitution du pouvoir judiciaire nous ne faisons que céder au vœu généralement exprimé de nos commettants; ils ne peuvent donc pas se dissimuler qu’une révolution dans l’administration de la justice devient inévitable; mais ils voient en même temps comme nous, que si, jusqu’à l’époque de la création de ceite nouvelle magistrature, les tribunaux demeuraient sans exercice, il serait impossible de calculer les maux de toute espèce qu’une telle inaction pourrait produire : or, ils sont citoyens comme ils sont magistrats ; vous devez donc les inviter à seconder de tout leur pouvoir les efforts que vous faites pour rappeler la paix au milieu de vos concitoyens ; et il nous semble qu’ils s’empresseront d’autant plus à répondre à votre invitation, qu’il y a pour eux une véritable grandeur, dans l’instant même où la natiou exige de leur part d’importants sacrifices, à s’occuper du bien public avec autant de zèle que si leur dévouement devait leur obtenir, ou une autorité plus puissante, ou des prérogatives plus étendues. Ce n’est pas tout : les magistrats ne peuvent rien par eux-mêmes, si la force publique ne les environne; il conviendrait donc aussi de rendre à la force publique tout le ressort qui lui est nécessaire pour agir avec efficacité. Qu’il me soit permis d’exprimer ici mon opinion personnelle : on ne m’accusera pas sans doute de ne point aimer la liberté; mais je sais que tous les mouvements des peuples ne conduisent pas à la liberté; mais je sais qu’une grande anarchie produit promptement une grande lassitude, et que te despotisme, qui est une espèce do repos, a presque fj.i