369 [Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (11 novembre 1790.] Champion, sur les six faits ci-dessous dénoncés, et d’ordonner que l’accusation sera instruite et jugée dans les formes prescrites par les lois constitutionnelles, par le tribunal qui sera incessamment organisé pour connaître des crimes delèse-nation et des cas de responsabilité des agents du pouvoir exécutif. Cette accusation légale contre un ministre, ou contre tout autre agent du pouvoir exécutif, doit avoir deux effets : 1° Le ministre ou l’agent inculpé doit, dès l’instant de l’accusation, être contraint de s’abstenir provisoirement de toute espèce de fonction publique; car il est impossible de confier provisoirement l’emploi et la direction de la force publique à des hommes que la nation accuse d’en abuser contre elle; 2° Dès l’instant de l’accusation, il faut s’assurer de la personne du ministre ou de l’agent inculpé ; car la toi de la responsabilité sera illusoire si l’on laisse aux coupables les moyens de s’évader. La commune de Paris supplie donc l’Assemblée nationale : 1° D’ordonner, par un décret constitutionnel, que tout ministre et tout agent du pouvoir exécutif, contre lequel il sera intervenu un décret du Corps législatif, portant qu’il y a lieu à l’accuser du crime de lèse-nation, sera par ce seul fait suspendu provisoirement dans l’exercice de toutes fonctions publiques; 2° De prendre les mesures que sa sagesse lui suggérera, pour qu’aucun ministre ou agent du pouvoir exécutif, accusé du crime de lèse-nation, ne puisse s’évader. Il serait même bon d’étendre cette mesure à tous les ministres et agents du pouvoir exécutif qui se retirent ou qui sont renvoyés, quoiqu’il n’y ait contre eux aucune accusation, jusqu’à ce qu’ils aient rendu compte de leur administration, et qu’ils en aient été légalement déchargés. L’Assemblée nationale est surtout priée de considérer que jamais violations plus manifestes des lois constitutionnelles ne lui ont été dénoncées plus solennellement, que celle que lui présente aujourd’hui la commune de Paris contre le garde des sceaux. Si celles-là restent impunies, c’en est fait de la Constitution. PIÈCE JUSTIFICATIVE. Copie de la réponse faite par le directeur de Vim-primerie royale , à la demande du comité. Je viens de faire des recherches vaines pour trouver un exemplaire des instructions que désire M. Voidel ; je les connais parfaitement ; mais comme ces instructions n’ont été faites que sur la demande particulière et pour le service de M. le garde des sceaux, il n’en reste pas à l’imprimerie royale un seul exemplaire. Je supplie M. Yoidel d’être persuadé de tout le regret de ne pouvoir le satisfaire. Signé : AnISSON-DüPERRON. Paris, le 15 novembre 1790. Gertifié conforme à l’original, déposé au comité des recherches de l’Assemblée nationale. Signé : Richard, secrétaire-commis. Paris, le 15 novembre 1790. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CHASSET. Séance du jeudi 11 novembre 1790, au matin. La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Coroller, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier. M. d’Fstourmel. L’Assemblée n’a rien statué hier sur la pétition de la commune de'Paris. Il est cependant indispensable de prononcer d’une manière ou d’autre. L’orateur de la députation nous a annoncé qu’il avait des preuves des crimes des ministres. Il n’y a rien de plus impolitique que de laisser ainsi des hommes sous les coups de l’accusation sans les juger : je demande donc le renvoi de cette pétition au comité des rapports. M. Merlin. Si on renvoyait cette pétition au comité, les ministres resteraient en place, par entêtement, jusqu’à ce que l’Assemblée ait prononcé : je demande donc qu’on passe à l’ordre du jour. M. d’Fstourmel. Je demande si le ministre de la guerre, qui vient de donner sa démission, n’est pas cependant sous le coup de la dénonciation? (L’Assemblée passe à l’ordre du jour et adopte le procès-verbal.) M-JFricawd, député de Charolles. Vous avez décrété que les Français catholiques n’iraient plus chercher à Rome des dispenses pour leurs mariages, et qu’il serait ordonné aux évêques d’y pourvoir : ce décret n’est pas exécuté. Un perruquier du diocèse de M. l’évêque d’Autun a longtemps sollicité de lui une dispense pour épouser une de ses parentes, et cet évêque s’est obstiDé à la lui refuser. M. Lanjulnais. Le comité s’occupe de ces objets et vous fera bientôt son rapport. Je demande donc l’ajournement à quinzaine de la proposition du préopinaut. M. Fricaud. Eh mais ! Messieurs, c’est que ce mariage presse ! M. Martineau. Je ne vois pas qu’il y ait rien de si pressant; il existe des lois qui défendent les alliances des proches parents, et malgré cela on ne manque pas d’occasion de se marier. M. Fricaud. Je répète que ce mariage presse parce que la femme qui sollicite des dispenses est déjà enceinte. M. Bouche. En ce cas, vous n’avez pas besoin d’un décret provisoire. La question se trouve elle-même décidée par provision. (L’ajournement à quinzaine, proposé par M. Lan-juinais, est prononcé.) M. Mévolhon, député de Forcalquier , demande et obtient un congé pour un mois. M. Rousselet, député de Provins , prie l’As-24 lr0 Série. T. XX.