[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 juin 1790.] m mandées, et partir avec, ou sans le projet de commencer leurs fonctions, ainsi qu’avec l’intention de revenir ou de ne pas revenir à l’Assemblée. C’est donc pour détruire et déterminer cette incertitude, que j’ai l’honneur de vous proposer d'ordonner l’option, en cas que les membres élus dans leurs départements veuillent s’absenter par intervalle de l’Assemblée, pour s’y rendre, qu’ils aient ou n’aient pas l’intention de remplir leurs fonctions , car il est impossible que, même en ne voulant pas en remplir, l’on ne s’y immisce point et l’on n’ait pas une influence, qui souvent pourrait être contraire aux vues de l’Assemblée, et de l’étendre même sur ceux qui s’y seraient déjà rendus et qui ne rejoindraient pas l’Assemblée à l’expiration de leur congé, afin que, s’ils optent en faveur de leurs nouvelles élections, ils puissent être remplacées par leurs suppléants, quand ils en ont, par exemple, ainsi qu’en a mon département. Je puis même certifier à l’Assemblée que leurs sentiments et leurs principes sont dignes de mériter place au milieu d’elle. Si je m’élève contre le silence, sans doute involontaire, et le défaut d’option de* membres qui sont partis, qu’il me soit permis de déclarer ici le cas que je fais du talent et du mérite de ceux que je connais, pour les places auxquelles leurs concitoyens viennent de les nommer : et que ceux qui penseraient que j’ai le dessein de les attaquer personnellement, reçoivent ici la déclaration que je fais du contraire, mais celle que je ferai toujours de renoncer à tout intérêt personnel et considératif pour celui de tous mes concitoyens, au nom desquels je réclame, Messieurs, et fonde les motifs du décret qui je vais avoir l’honneur de vous soumettre pour les mettre dans le cas d’être représentés partout où ils ont droit de l’être, sans interruption ni crainte d’accumulation de pouvoirs sur une même tête. Projet de décret. L’Assemblée nationale décrète que tous ceux de ses membres qui auraient pu ou pourraient être élus dans les nouvelles administrations et municipalités de leurs départements, ne pourront uitter l’Assemblée pour se rendre dans l’éten-ue du territoire de leur département, sous quelque prétexte que ce soit, sans avoir préalablement fixé leur choix sur l’une des places qu’ils voudront conserver, notamment de celle de représentant de la nation; pour qu’en cas de démission de celle-ci, ils puissent être remplacés par leurs suppléants, s’ils en ont, et que ceux qui pourraient être partis depuis leur nomination, et qui ne se rendraient pas à l’expiration de leur congé à l’Assemblée, seront tenus de faire l’option sur la première notification du présent décret, qui leur sera faite ou par la municipalité de leur domicile, ou par les commissaires du roi nommés pour la formation du département. M. le Président consulte l’Assemblée qui renvoie ce projet de décret au comité de Constitution. La suite de la discussion sur la constitution civile du clergé est reprise. M. Martineau, rapporteur , lit l’article 7 : « Art. 7. Le synode du diocèse réglera tous les ans les dépenses nécessaires du séminaire, tant pour le traitement des vicaires supérieurs et vicaires directeurs que pour les frais d’éducation des jeunes clercs qui y seront élevés, de npanière cependant que la dépense totale ne puisse pas excéder, pour Paris, la somme de 30,000 livres, et pour chaque autre diocèse, celle 15,000 livres; et tous les ans le cpmpte en sera rendu à l’administration de département. » M. Garat l'alné. Sur quelle base est fondée cette énorme distinction pour la ville de Paris ? Est-ce sur la population ? il n’est pas de diocèse dans lequel elle ne soit aussi étendue-Est-ce sur la cherté des subsistances ? c’est encore une base fausse ; par exemple, si Bordeaux continue d’être diocèse métropolitain, les subsistances y seront beaucoup plus chères qu’à Paris. M. Camus. Je demande l’ajournement de l’article, parce que l’on ne connaît pas assez les divers objets qui y ont rapport. Les dépenses seront bien moins considérables dans les séminaires où il y a beaucoup de bourses que dans ceux où il n’y en a pas. Les conservera-t-on, ou ne les conservera-t-on pas? Il faut que le comité nous présente d’abord ses vues sur cet objet. J’insiste donc sur l’ajournement. (L’ajournement est adopté.) M. Martineau lit l’article 8 qui porte : « Art. 8. Tous les vingt ans, le traitement des ministres de la religion, tel qu’il vient d’être fixé, pourra recevoir une nouvelle augmentation en raison de l’augmentation du prix des denrées. » M. de Beauharnais. Cet article est absolument inutile; je conviens que les principes qu’il renferme sont justes; à mesure que le renchérissement des denrées rendra insuffisant les traitements des curés, il faudra déterminer une augmentation. Mais je ne’vojs pas qu’il soit possible de déterminer cette époque ; d’ailleurs, l’article n’étant pas constitutionnel, il est du ressort des législatures. L’utilité de nous renfermer strictement dans ce qui nous appartient est un motif suffisant pour nous déterminer à rejeter l'article. (L’article est écarté parla question préalable.) Les deux articles suivants sont mis ensemble à la discussion . « Art. 9. Les assemblées administratives feront faire une estimation des biens-fonds qui dépendent de chaque curé, et la jouissance en sera laissée aux curés, jusqu’à concurrence du quart de leur traitement, et en déduction des sommes qui doivent leur être payées. « Art. 10. Dans les paroisses de campagne, où les curés n’ont point de biens-fonds, ou n’en ont pas dans la proportion qui vient d’être fixée, s’il s’y trouve des domaines nationaux, il en sera délivré aux curés, d’après l’estimation qui en sera faite, toujours jusqu’à concurrence et en déduction du quart de leur traitement. » M. l’abbé Simon, député de Dol. Je demande que le traitement des curés soit payé la moitié en biens-fonds. M. l’abbe Gouttes. Ceci est tout à la fois, et dans l’intérêt de la nation, et dans l’intention des curés ; il faut que les pasteurs aient une oc- [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 juin 1790.} 247 cupation. Il n’y a personne qui, s’il se donne la peine de réfléchir, n’aperçoive qu’en dotant le curé moitié en biens-fonds, il en sera plus sédentaire, il en veillera plus exactement a ses intérêts ; il trouvera de quoi payer les gages des serviteurs qu’il sera obligé d’entretenir. Quelques précautions que vous preniez, les biens ne pourront jamais être mieux mis en valeur que par les curés. Personne ne connaît mieux qu eux l’agriculture; la Société d’agriculture n’a jamais reçu de meilleurs mémoires que ceux rédigés par les curés. M. d’André. Si vous adoptez l’article qui vous est proposé, vous laisserez entre les mains des ecclésiastique pour plu's de 400 millions de biens-fonds. Il est impossible que les curés puissent suivre l’exploitation; ce travail demande des soins continuels et journaliers qui distrairaient nécessairement les pasteurs de leurs fonctions. De deux choses l’une, lorsqu’on voudrait chercher un curé travaillant à la campagne, pour aller voir un malade, ou il faudrait qu’il abandonnât son champ, ou qu’il abandonnât son malade. S’ils ont envie de s’occuper, ils le peuvent de mille manières. Je pense qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les deux articles proposés par le comité. M. Trellhard. J’appuie la question préalable . demandée par M. d’André. Dans l’état actuel des choses, il y a un grand nombre de curés qui ne sont pas dotés en biens-fonds, et ce ne sont pas les moins respectables. L’estimation que l’on serait obligé de faire donnerait lieu à une� foule de prévarications ; lorsqu’une municipalité voudrait favoriser un curé1, on lui donnerait pour 300 livres ce qui produirait 4, 5 et même 600 livres. Les fonds que vous seriez obligés de fournir seraient ceux dont il vous serait le plus facile de vous défaire. Vous seriez obligés de donner au moins le tiers de toutes les possessions actuelles du clergé : vous n’auriez plus de quoi faire face à vos assignats. Je conclus à ce que vous adoptiez la question préalable sur les deux articles. (La discussion est fermée.— La question préalable sur les deux articles est mise aux voix. — Deux épreuves successives paraissent douteuses : on réclame l’appel nominal.) M. de Liancourt. Avant de délibérer, l’Assemblée veut sans doute être conséquente; elle a décidé que le clergé ne pouvait être possesseur de biens-fonds. (On insiste sur l’appel nominal.) M . le Président observe qu’il y a une séance du soir, et que l’heure est avancée. L’Assemblée remet au lendemain l’appel nominal sur la question préalable. La séance est levée à trois heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. BRIOIS DE BEAUMETZ, EX-PRÉSIDENT. Séance du jeudi 17 juin 1790, au soir (1). La séance est ouverte à six heures du soir. M. Briois de Beaumetz, ex-président, occupe le fauteuil à la place de M. l’abbé Sieyès, président en fonctions, qui est absent M. Prieur, secrétaire , fait lecture des adresses ainsi qu’il suit : 1° Adresse delà garde nationale de la ville de Tarascon, qui exprime à l’Assemblée sa vive reconnaissance sur ce quelle a daigné approuver son zèle pour rétablir l’ordre et la subordination chez les dragons de Lorraine. 2° Adresse de la garde nationale de Cette, qui fait une description de la cérémonie de confédération qu’elle vient de contracter avec le régiment deMédoc, en garnison dans cette ville, contre les ennemis de la Constitution. 3° De la ville de Florac, qui s’élève avec force contre les citoyens catholiques de la ville de Nîmes. 4° De la ville de Féverac-le-Château, qui im-prouve la déclaration d’une partie de l’Assemblée nationale. 5° De la communauté de Connozouls, département de l’Aude ; elle se plaint d’une injuste inégalité dans la répartition de ses impôts. 6° Des curés et vicaires composant la congrégation ecclésiastique du Grandvaux, dans le département du Jura, qui prêtent, entre les mains de l’Assemblée, le serment civique. 7° D’une société de citoyens de la ville deSaint-Pol, en Artois. 8° De la ville de Bergerac, qui demande l’établissement d’un tribunal pour connaître des matières de commerce. Elle annonce que l’universalité des habitants vient de créer une banque où les assignats seront reçus et échangés de quelle somme qu’ils soient. f*9° Des habitants de la ville de Sancerre, qui ont solennellement prêté le serment civique. 10° Des officiers municipaux et de la garde nationale de la communauté d’Allement, département de 1a, Marne. 11° De la communauté de Berzieux, département de Châlons-sur-Marne. Elle a fait le don patriotique de la somme de 840 livres. 12° Adresses de la communauté de Saint-Reve-rieu en Nivernais, qui se soumet d’acquérir tous les biens dépendants de son prieuré ; de celle de Villers-Bretoneux, qui offre d’acquérir les domaines nationaux situés dans son territoire, évalués à 11,844 livres ; de celle de Saint-Martin, département du Calvados, qui fait une soumission de 30,000 livres ; de la ville de Briare, qui fait une soumission de 100,000 livres; enfin des bourgs de Frevent, de Rollepot et de Cercamp, réunis au département du Pas-de-Calais, qui offrent d’acquérir tous les biens dépendants de l’abbave de Cercamp. 13° De la communauté de Broyés, département '■ (1) Cette séance est incomplète au Moniteur .