504 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1791.] (L’Assemblée, consultée, décrète que les députés à la législature prochaine pourront se placer au haut de l’amphithéâtre dans l’intérieur de la salle du côté droit du président.) M. Gossin, au nom des comités de Constitution et d'emplacement. Plusieur s membres de l’Assemblée sont tombés dans une erreur grave, relativement au décret qui a été rendu hier pour la suppression des alternats entre les départements. Le dernier article du projet que j’avais présenté exceptait provisoirement de la disposition générale le département du Cantal, jusqu’au moment où la législature pût fixer définitivement le chef-lieu de l’administration. M. Estagnol demanda alors que cette exception particulière fût rayée, ou que tous les alternats fussent conservés. On m’a dit aujourd’hui qu’ayant adopté cet amendement, l’Assemblée a conservé tous les alternats. Il y a dans cette opinion une erreur de fait ; car l’Assemblée n’a décrété que l’amendement que j’avais adopté ; et j’atteste n’avoir adopté hier d’autre amendement que celui qui tendait à rejeter l’exception proposée pour le département du Cantal. M. Hébrard. Je crois que les localités ont fait réellement excepter de la mesure générale le département du Cantal, pour lequel il a été décrété que l’alternat ne cesserait qu’à la fin de son exercice à Aurillac, époque à laquelle la législature pourrait fixer le chef-lieu d’administration, d’après le vœu spontané et éclairé par l’expérience, des administrés. Cette exception que plusieurs membres avaient voulu étendre à tous les départements alternants, ne se trouve plus dans le décret. J’en demande le rétablissement : les localités rendent indispensable une épreuve entre les deux villes de Saint-Fiour et d’Aurillac. (L’Assemblée, consultée, décrète que l’exception portée dans l’article 4 du décret adopté hier sur les alternats ne concerne que le département du Cantal.) M. lieclere, au nom du comité des assignats. Messieurs, votre comité des assignats a l’honneur de vous représenter que l’approche de l’hiver et le besoin pressant des fonds rendent indispensablement nécessaire l’accélération de la fabrication des assignats qui restent à faire pour compléter la somme dont vous avez ordonné l’émission. Il n’y a d’autre moyen d’accélérer cette fabrication que de diminuer le nombre des petits assignats. Les nouvelles formes qu’il faudrait pour terminer la fabrication des divisions intermédiaires entre 50 et 100 ne seraient faites que dans 1 mois ou 5 semaines; déplus, les coupons de 200 et de 300 livres sont infiniment désirés par le commerce; les premiers assignats de cette coupe étant presque tous sortis de la circulation, on pourrait en fabriquer pour de plus grosses sommes à la fois et commencer sur-le-champ la fabrication du papier avec les formes de 4 à la feuille qui devaient servir à ceux de 100 livres mais qui ont été réprouvées comme un peu plus petites que celles des premiers assignats de cette espèce. Le comité des assignats vous propose, en cou-. séquence, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des assignats, décrète qu’au lieu de fabriquer des assignats de 90 livres, de 80 livres et de 70 livres, pour 150 millions, faisant partie de 600 millions décrétés le 19 juin dernier, ladite somme sera convertie en assignats de 2 et de 300 livres, jusqu’à la concurrence de la somme de 75 millions pour chaque sorte, lesquels seront fabriqués sur les formes d’assignats de 100 livres etde50livres de4jàlafeuille,ci-devantdéposéesaux archives de l’Assemblée, et qui, à cet effet, en seront tirées et envoyées à la manufacture par les commissaires, qui y feront insérer en chiffres la valeur de l’assignat et le millésime 1791. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Prugnon, au nom du comité d'emplacement, propose un projet de décret relatif à la translation des religieuses de la Visitation de Belley. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï son comité d’emplacement, et sur l'avis du ministre de l’intérieur, décrète que la translation des religieuses de la Visitation de Belley, ordonnée par le décret du 4 juillet de cette année, sera effectuée de leur consentement dans la maison ci-devant occupée par les cordeliers de la même ville, de la manière et aux conditions portées par ce décret. » (Ce décret est adopté.) M. Aarin, au nom du comité des rapports , présente un projet de décret relatif aux élections des sieurs Chevrier et Meiller aux places de juges des tribunaux de Pont-de-Veyle et d’ Ambérieux. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, décrète que, sans avoir égard à l’arrêté du directoire du département de Saône-et-Loire du 7 mai 1791, qu’elle déclare comme non-avenu, celui du directoire du département de l’Ain du 5 février dernier aura tout son effet; en conséquence, que les élections des sieurs Chevrier et Meiller, aux places de juges des tribunaux de Pont-de-Veyle et d’Ambérieux, sont les seules qui soient bonnes. » (Ce décret est adopté.) M. Alexandre de Beauharnais, au nom du comité militaire. L’Assemblée a chargé son comité militaire de s’occuper d’une nouvelle forme de brevets pour les officiers , et d'engagements pour les soldats. Je suis chargé de vous soumettre la nouvelle forme que le comité militaire a cru devoir adopter. Je crois devoir vous donner l’indication des très légers changements qui ont été faits, avec les motifs qui les ont déterminés. Voici, Messieurs, quelle était l’ancienne forme: « Aujourd’hui ..... 178., le roi étant à...... prenant une entière confiance dans l’expérience à la guerre, la vigilance, la bonne conduite, le zèle, la fidélité et affection à son service, dont a donné des preuves le ..... du régiment ..... , Sa Majesté l’a établi dans la charge de colonel de ce régiment, vacante par ..... pour en faire les fonctions, et commander ce régiment sous l’autorité de Sa Majesté, et sous celle de M. le prince de Gondé, colonel général de son infanterie française et étrangère, ainsi qu’il lui sera ordonné pour le service de Sa Majesté, par elle ou ses lieutenants généraux, et en jouir aux honneurs, autorités, prérogatives, prééminences et droits attachés à ladite charge : cependant Sa Majesté a ordonné à tous ceux à qui il appartiendra, de le recevoir, et le faire reconnaître eu ladite 565 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1791.] qualité, de tous les officiers, sous-officiers et soldais dudit régiment. Par le roi, etc. . . » Le comité a pensé qu’il était utile d’ôter les mots : « expérience à la guerre » attendu qu’il était très possible d’être promu, même à un grade supérieur, sans avoir jamais fait la guerre; vu les principes actuels de la nation française, il est présumable que, par la suit e des temps des officiers pourront parvenir aux grades supérieurs sans avoir fait la guerre. Le comité a pensé encore qu’il était utile de substituer aux mots : « fidélité et affection envers son service » ceux de : « fidélité envers la patrie » et qu’il était avantageux pour l’infanterie de retrancher, dans tout ce qui avait rapport pour l'infanterie à l’attache de M. le prince de Condé, colonel de son infanterie, colonel général de l’infanterie française, attendu que le dernier article du décret sur l’avancement aux grades militaires a supprimé cette charge. On a pensé encore qu’il était utile de retrancher ces mots : « jouir des honneurs, prérogatives , prééminences , droits et appointements attachés à ladite charge » et de placer en tête du brevet les mots: « la nation, la loi et le roi ». Ces mots indiquent le souverain, l’expression de la volonté générale et l’autorité chargée de la faire exécuter ; il pourra être bon de mettre ces mots sur le brevet des officiers, parce qu’il sera bon de leurrappelerqu’ilsservent maintenant une nation, qu’ils ne sont maintenant soumis qu’à la loi, et que cependant ces considérations se lient parfaitement à l’obéissance, au respect dû au roi, chef suprême de la force publique dont ils font partie. En conséquence, la nouvelle forme des brevets pour les officiers supérieurs serait ainsi conçue : LA NATION, LA LOI ET LE ROI. Brevet de colonel. La forme des brevets pour les capitaines, lieutenants et sous-lieutenants ne diffère de la forme des brevets pour les officiers supérieurs que par la suppression du membre de phrase relatif à la confiance dans la valeur, l’expérience, la vigilance, etc..., attendu que ces mots-là appartiennent à des grades qui peuvent être conférés au talent. Voici donc quelle serait la forme des brevets pour les officiers subalternes : LA NATION, LA LOI ET LE ROI. Brevet de sous-lieutenant. Infanterie. Détail Campagnes. des Actions. services. Blessures. e Régiment Pour Charles-Henri Raymond, né à Sedan, département des Ardennes, le « Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l’Etat, roi des Français, chef suprême de l’armée, ayant nommé à une sous-lieutenance dans la compagnie du capitaine dans le régiment d vacante par 1 Mande et ordonne au colonel et en son absence à l’officier qui commande ledit régiment de le recevoir, et faire reconnaître en ladite sous-lieutenance, pour en faire les fonctions sous l’autorité de Sa Majesté et sous les ordres des officiers généraux employés auprès des troupes. Donné à le jour du mois de l’an de grâce 179 et de notre règne le « Par le roi. » Infanterie. Détail des services. Campagnes. Actions. Blessures. e Régiment. Pour né à sous-lieutenant, le lieutenant, le capitaine, le lieutenant-colonel, le « Louis, par la grâce de Dieu et par la loi cons-titutioneile de l’Etat, roi des Français, chef suprême de l’armée, prenant une entière confiance dans la valeur, expérience, vigilance, bonne conduite, zèle et fidélité envers la patrie, dont a donné des preuves dans toutes les occasions le lieutenant-colonel l’a nommé à la place de colonel du régiment de vacante par 1 pour en faire les fonctions et commander ledit régiment sous l’autorité de Sa Majesté, et sous les ordres des officiers généraux employés auprès des troupes. Sa Majesté mande et ordonne à l’officier qui commande le régiment d de le recevoir et faire reconnaître en ladite qualité de tous les officiers, sous-officiers et soldats dudit régiment. Donné à le jour du mois d l’an de grâce 179 de notre règne le « Par le roi. » Quant au brevet des officiers généraux , il ne différerait de celui des officiers supérieurs que d’une manière peu sensible : nous y substituons aux mots indicatifs de « lieutenant-colonel ou de colonel » et de « régiment >>, ceux de « au service et au grade d’officier général » ; nous remplaçons, en outre, les mots : « et sous les ordres des officiers généraux employés auprès des troupes » par ceux-ci : « et sous les ordres du ministre ayant le département de la guerre. » (L’Assemble, consultée, adopte la nouvelle forme de brevets proposée par le comité militaire.) M. Alexandre de Beauharnais, rapporteur. Voici, maintenant, Messieurs, quelle serait la nouvelle forme d'engagement pour les soldats : LA NATION, LA LOI ET LE ROI. Engagement. Régiment de « Je soussigné m’engage de ma propre volonté et sans contrainte, à servir la nation sous les ordres du roi, Chef Suprême de l’armée, en qualité de pendant l’espace de ans, à condition de recevoir mon congé absolu à l’expiration de ce terme, conformément à la loi, et pour prix du présent engagement la somme de comptant