m [Assemblée 'nationale.] ARCffiVÉS TAKL’EMÉNTAIÏIÈS. [6 octobre 1790.] et par conséquent de prendre la dixième gerbe pour maximum du produit brut des terres de première classe; la quinzième gerbe pour maximum du produit brut des terres de seconde classe, et la vingtième gerbe pour maximum de la troisième et dernière classe. « Art. 3. Le fermier de l’impôt en nature sera chargé par son bail du recouvrement de l’impôtqui n’aurait pu être assis qu’en argent ; il fournira bonne et suffisante caution, dont la communauté restera solidaire envers l’Ktat, et il acquittera, mois par mois, aux termes du règlement, à la décharge des habitants, le montant de leur cotisation. « Art. 4. Si, à l’adjudication sollicitéepar les trois quarts des propriétaires fonciers, il ne se présente pas des fermiers solvables et agréés par la majorité du corps des habitants, la répartition individuelle de l’impôt se fera en argent, d’après les règles prescrites, titre III, du plan proposé parle comité. « Art. 5. Si, après évaluation faite des objets payables en argent, l’impôt d’une communauté se trouve tellement disproportionné à ses facultés, qu’aucun fermier ne veuille se charger de l’acquitter, en prélevant à son profit le maximum sur chaque classe de terre, désignée article 2, alors l’adjudication se fera en sens inverse, en présence d’un commissaire du district, et prenant ce maximum pour base, on adjugera cette quotité à celui qui en offrira la plus forte somme, ce que déterminera l’impôt réel de la communauté; le surplus de la cotisation tombera en non-valeur, et sera réparti l’année suivante sur les communautés les moins imposées, proportionnellement à leurs facultés. « Art. 6. Toute communauté qui préférera faire la répartition individuelle de la totalité de son impôt en argent, au lieu de mettre en location les objets susceptibles d’être imposés en nature, ne pourra être admise en réclamation, sous prétexte de trop imposé, jusqu’à ce qu’elle ait la preuve indiquée, article 5 ci-dessus. « Art. 7. L’impôt territorial en nature ne pourra jamais être loué pour plus ni moins de trois années, et ce sera toujours à Noël que s’en fera l’adjudication. « Art. S.Lescommunautéspourrontseréunirpar canton, pour établir un plus grand concours aux adjudications; mais chaque communauté sera libre d’agir séparément, et d’après ce qui lui paraîtra plus convenable à ses intérêts. «Art. 9. Les pailles et fourrages que le fermier de l’impôt en nature ne consommera pas pour son usage seront vendus aux petits laboureurs du canton, et par préférence de la municipalité du lieu de la perception, à un prix qui sera déterminé par le bail. « Art. 10. L’Assemblée naitonale charge son comité des finances de lui présenter dans le plus court délai un mode d’organisation pour l’administration du Trésor public, dans lequel seront versés tous les impôts, tant directs qu’indirects, lesquels seront ensuite distribués aux différentes branches d’administration, sous la surveillance immédiate, et conformément aux décrets qui seront rendus par chaque législature, et sanctionnés par le roi. » (L’Assemblée ordonne l’impression du projet de décret proposé par M. Dubois-Crancé.) M. d’André. Il est impossible que la discussion continue ainsi. Je demande que, selon l’usage qui a toujours été suivi dans les matières importantes, le comité d’imposition soit chargé de vous présenter demain une série de questions sur lesquelles on puisse décider par oui ou par non. M. Ifongins ( ci-devant de Roquefort). Il me semble que les questions à décider peuvent se poser en ces termes : 1° T aura-t-il une contribution foncière? 2° Quelle sera la quotité de cette contribution? 3° Sera-t-elle en nature ou en argent? 4° L’Assemblée déléguera-t-elle aux départements le soin d’en régler le mode ? M. Démeunier. Je demande que la motion de M. d’André soit adoptée et qu’on continue aujourd’hui la discussion sur l’impôt en nature. (Cette proposition est mise aux voix et décrétée.) M. l’abbé Charrier. L’impôt territorial et foncier payé en nature offre de grands avantages; en argent il présente de grands inconvénients. L’impôt, en nature est plus juste, puisqu’on ne paye qu’autant qu’on récolte; la cote en argent est indépendante de la récolte. L’impôt en nature dispense du cadastre de la répartition toujours inégale entre les individus, et même entre les divers départements, districts ou municipalités : un cadastre exigerait du temps, et les circonstances nous pressent; il entraînerait des frais, et le Trésor public ainsi grevé ne retrouverait ces dépenses qu’en surcharge sur le peuple. Ce cadastre, quand il serait fait, devrait être recommencé dans 10 ans. L’impôt en nature n’exige point de cadastre : en vain dira-t-on que, suivant la nature du terrain etles fraisdeculture qui varient avec elle, tel qui payera 8 gerbes paye réellement plus ou moins que celui qui, sur un autre sol, en payerait autant numériquement : d’abord cette difficulté est commune à tous les systèmes, et ne sera pas plus facile à résoudre dans celui de l’impôt en argent, que dans celui de l’impôt en nature; mais il est compensé dans la perception en nature, par un avantage inappréciable. Celui qui achète un fonds de médiocre qualité, qui paye réellement plus en payant autant, parce la culture sera plus coûteuse, le paye en conséquence, et cette considération influe sur le prix de son acquisition : ainsi voilà une compensation, et le territoire en général paye dans une juste proportion. Celui qui paye dans la même nature les fruits qu’il récolte n’est point exposé aux vexations qui accompagnent le payement de l’impôt en argent; celui qui doit en argent éprouve des contraintes ruineuses quand il ne peut satisfaire à l’impôt; celui qui le paye en nature ne les redoute jamais, puisqu’il ne paye qu’autant qu’il a reçu, et qu’il ne craint pas que l’Etat lui demande ce qu’il n’a pas recueilli. En vain dira-t-on que l’impôt territorial en nature ne porte que sur le produit brut, tandis que le comité a prouvé qu’il ne doit être perçu que sur le produit net ; cette objection ne peut être sérieuse : car, enfin, comme on imposerait sur les trois quarts du revenu en argent, en abandonnant un quart pour les frais, ne peut-on pas de même, sur un produit de douze gerbes par exemple, en céder trois pour la culture et les champs, et imposer les neuf gerbes restantes ? Ce serait avec aussi peu de succès que l’on prétend que, dans la perception en nature, l’inégalité de perception est nécessaire sur les produits de même genre de culture, comme le lin et le chanvre, qui exigent plus de travail; ce qui nécessite, dit-on, un cadastre dispendieux pour