[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 novembre 1790.] 425 nationaux ci-devant fiefs, décrète que ceux qui possèdent des fonds mouvants en fiefs ou censives des biens nationaux, pourrout être admis à racheter divisement, soit les droits casuels, soit les cens et redevances annuelles et fixes ; la même faculté aura lieu vis-à-vis de ceux qui ont acquis ou qui acquerront des cens et redevances ci-devant seigneuriales et droits casuels provenant des biens nationaux. « Ceux qui voudront racheter lesdits droits casuels ou cens et redevances seigneuriales, en faisant leur soumission aux directoires de district ou de département, jouiront du délai accordé aux acquéreurs de pareils droits par le décret du 3 de ce mois. » M. Vieillard (de Coutances) propose de décréter qu’il soit accordé une prime aux acquéreurs de rentes ci-devant seigneuriales et aujourd'hui nationales. M. Ramel-Wogaret fait une motion pour que les débiteurs de rentes solidaires , ci-devant seigneuriales et aujourd’hui nationales, soient reçus à se libérer séparément de leurs redevances individuelles. M. liepelletier (ci-devant de Saint-Fargeau) propose d’accorder aux débiteurs d’arrérages ou de remboursements de cens, rentes ou autres droits ci-devant féodaux, la facilité précédemment donnée aux débiteurs d’impositions ; En conséquence, que plusieurs débiteurs, chacun de moindre pension que le montant d’un assignat, pourront se réunir pour se libérer en commun avec un assignat, et que le créancier ne pourra s’y refuser, ni les forcer à diviser leurs paiements; M�iis que cette disposition n’aura lieu qu’autant que1, chaque titre de créance sera liquidé. (C,es trois motions, après quelques débats, sont renvoyées aux comités de féodalité et d’aliénation réunis.) J Mi Vimal, député, absent par congé de l’Assemblée, du 10 octobre dernier, pour justifier de son Retour, remet au bureau des secrétaires son congéj, pour être visé par eux. Myie Président donne lecture à l’Assemblée d’artfe lettre à lui adressée ce jour par le maire deParis, et dont la teneur suit: / Paris, le 14 novembre 1790. � « Monsieur le Président, j’ai l’honneur de vous prévenir que la municipalité a fait hier l’adjudication de trois maisons nationales situées toutes cour Saint-Martin, rue Royale ; la première, louée 480 livres, estimée 7,141 livres, adjugée 26,600 livres; la seconde, louée 6,000 livres, estimée 62,203 livres, adjugée 150,200 livres; et la troisième, louée 1,050 livres, estimée 6,141 livres, adjugée 19,000 livres. «J’ai l’honneur d’être, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur. « Bailly. » M. Martin (de Besançon). Il est temps que l’Assemblée fasse attention au choix que la municipalité a fait des estimateurs; les ventes sont tellement au-dessus des estimations... (On demande l’ordre du jour.) M. de lia Rochefoucauld . Les estimations sont faites par des experts nommés parle comité d’aliénation, contradictoirement avec des commissaires nommés par la commune de Paris. Les estimateurs sont payés à raison du montant de l’estimation ; ainsi ils auraient plutôt intérêt à grossir les estimations qu’à les diminuer. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. le Président. Une députation de la section de Mauconseil demande à être admise à la barre. Voix diverses : Won ! non 1 cela nous fait perdre un temps précieux. D'autres voix : A la fin de la séance. (Getle dernière proposition est adoptée.) M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur le projet de décret concernant les receveurs de districts. M. lie Couteulx, rapporteur. Vous avez renvoyé au comité des finances, pour rédaction, l’article 1er que vous avez adopté avant hier. Voici le nouveau texte que je suis chargé de vous soumettre et qui porte seulement sur le paragraphe 2. Art. lor. « g 2. L’intérêt desdites finances et cautionnements continuera à leur être paÿé, à compter du premier janvier 1791, jusqu'à l’époque de leur liquidation et du remboursement , déduction faite des intérêts dus par les titulaires en proportion de leur débet, à compter du jour qu’ils auraient dû le payer ou le verser au Trésor public, et le payement desdits intérêts cessera en entier un an après leur dernier exercice, quand même ils n’auraient pas fait procéder à leur liquidation et au remboursement qui doit en être la suite.» Les articles 23 et suivants, jusqu’au 26 et dernier inclusivement, après de légers débats et quelques amendements, sont décrétés ainsi qu’il suit: Art. 23. « Le receveur de communauté auquel une ou plusieurs municipalités auront adjugé la perception des contributions foncières et personnelles, sera garant envers lesdites municipalités du versement dans la caisse du receveur du district, du montant total des rôles, dont la perception lui aura été adjugée, et dans les termes prescrits par ladite adjudication, à moins qu’il n’y ait insolvabilité de la part de quelques contribuables, et qu’il n’ait fait constater ladite insolvabilité et les diligences qu’il aura faites, par la municipalité intéressée; et les membres du conseil général de la commune seront tenus d’en faire l’avance, sauf le rejet ou la décharge, ainsi qu’il sera ordonné parle directoire du département, d’après 1 ’avis du district. Art. 24. « Les membres du conseil général de la commune seront responsable, senvers le receveur du district, de la solvabilité et du payement du receveur auquel ils auront adjugé la perception de leur contribution foncière et personnelle et faute de payement du receveur de communauté dans le terme prescrit, le receveur du district se pourvoira devant le directoire dudit district qui sera tenu de viser sans délai la contrainte, à 426 (Assenablée nationale.] ARCHIVES� PARLEMENTAIRES. [14 novembre 1790. j l’effet d’obliger le receveur de la communauté, et subsidiairement les membres du conseil général de la commune, à faire les avances des sommes dont les municipalités seront en retard, sauf le recours contre la communauté intéressée, s’il y a lieu; de manière qu’aucun receveur de district n’ait de motifs ni de prétextes pour ne pas verser à chaque terme, au Trésor public, le montant net des sommes dont il devra faire le recouvrement. Art. 25, « Les receveurs jouiront pour tout traitement d’une remise ou taxation sur leur recette effective, provenant, tant des contributions foncières et personnelles, que du produit annuel du revenu des biens nationaux, déduction faite des taxations des collecteurs sur les contributions foncières et personnelles, des non-valeurs des charges et modérations; ladite remise sera réglée à raison de 3 deniers pour livre, sur les premières 200,000 livres; 2 deniers pour livre, sur les deuxièmes 200,000 livres; un denier pour livre, sur ce qui excéderait 400,000 jusqu’à 600,000 livres ; et au delà de cette dernière somme, un demi-denier pour livre seulement, et pour la contribution patriotique 1 denier pour livre seulement ; lesdils receveurs sont et demeurent autorisés, à retenir lesdites taxations par leurs mains, mais sans qu’ils puissent en aucun cas, et sous aucun prétexte, diminuer par cette retenue la somme qu’ils devront verser au Trésor public et à la caisse de l’extraordinaire. Art. 26. « Au moyen des taxations réglées par l’article récédent, et des dispositions des articles 23 et 4, lesdits receveurs ne pourront réclamer aucun traitement particulier à titre de remboursement ou indemnité de frais de bureaux, ni à quelque autre titre que ce puisse être, pas même à raison de la xpcette du montant des ventes des biens nationaux, sauf Je remboursement des frais de versement dans la caisse de l’extraordinaire, des deniers qui proviendront desdiles ventes. » M. E-e Couteulx. Le décret que vous venez d’adopter sur les receveurs des districts rend indispensable un changement à l'article premier du titre 5 de la contribution foncière , décrétée le 5 novembre dernier. Nous vou3 proposons donc que les mots « par le conseil général de la commune » soient intercalés entre ceux « l’adjudication sera faite » et ceux « à celui ou ceux qui » M. le Président met ce changement aux voix. 11 est décrété et l’article se trouve modifié ainsi qu’il suit ; TITRE V. De la contribution foncière, de la perception et du recouvrement. Art. lor, décrété le 5 novembre 1790. « Chaque année, aussitôt que le mandement pour la répartition de la contribution foncière sera parvenu à la municipalité, les officiers municipaux de chaque commune feront afficher la recette pour l’année suivante. Il ne sera reçu de soumission, pour en être chargé, que de sujets reconnus solvables et donnant caution suffisante; et l’adjudication sera faite, par le conseil général de la commune, à celui ou ceux qui s’en chargeront au plus bas prix. » Un membre fait la motion que le comité des finances soit chargé de présenter des articles aux cas ci-après : « 1° Dans le cas où il ne se présenterait aucun particulier pour percevoir les impositions dé la communauté ; « 2° Dans celui ou ceux qui se présenteraient n’auraient pas une solvabilité suffisante, et ne présenteraient aucune caution reconnue solvable ; « 3° Enfin, dans celui où il ne se présenterait qu’un seul particulier ou plusieurs coalitionnés ensemble, et où ils exigeraient une trop forte rétribution pour faire cette perception. » (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette motion au comité des finances.) M» le Président. L’ordre du jour est la discussion du projet de décret du comité ecclésiastique concernant l'exécution du décret du 12 juillet dernier sur la constitution civile du clergé. Divers membres du côté droit déclarent qu’ils ne peuvent prendre part à cette délibération. M. Martineau, rapporteur du comité ecclésiastique, présente quelques considérations pour justifier le projet. * M. Uavie combat plusieurs dispositions et en particulier celle de l'article 5. Les cinq premiers articles sont ensuite décrétés en ces termes : \ « L’Assemblée nationale, après avoir enteridu le rapport de son comité ecclésiastique, décrète ce qui suit : / Art. 1er. « A la première convocation qui se força des assemblées électorales, celles des départements dont le siège épiscopal se trouvera vacant* procéderont à l’élection d’un évêque. / Art. 2. ( « Si le métropolitain, ou, à son défaut, l&plus ancien évêque de l’arrondissement, refuse d\e lui accorder là confirmation canonique, l’élu se\re-présentera à lui, assisté de deux notaires; ihle requerra de lui accorder la confirmation canov nique et se fera donner acte de sa réponse ou do' son refus de répondre. Art* 3. Si le métropolitain, ou le plus ancien évêque de l’arrondissement, persiste dans son premier refus, l’élu se présentera en personne, ou par son fondé de procuration, et successivement, à tous les évêques de l’arrondissement, chacun suivant l’ordre de leur ancienneté, toujours assisté de deux notaires : il leur exhibera le procès-verbal ou les procès-verbaux des refus qu’il aura essuyés, et il les suppliera de lui accorder la confirmation canonique. Art. 4. « Au cas qu’il ne se trouve dans l’arrondissement aucun évêque qui veuille accorder à l’élu la confirmation canonique, il y aura lieu à l’appel comme d’abus.