[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 juillet 1791.) ces sommes auraient été touchées ; vous n’aviez pris aucune mesure à cet égard. 11 n’est donc pas possible que la disposition du décret du 24 juin fasse aucun tort aux créanciers des personnes absentes. Relativement aux créanciers de M. d’Artois et de Monsieur, indépendamment de la règle générale, il a bien fallu entrer dans des détails particuliers à raison de la position où ils se trouvent. Par le décret sur la liste civile, vous avez suspendu à statuer sur le remboursement des offices et charges des maisons de Monsieur et de M. d’Artois, ainsi que sur toutes les charges de la maison du roi, de manière que, dans l’état actuel, Monsieur et M. d’Artois ne peuvent pas supprimer ces charges et les rembourser, si vous ne décidez qui payera le remboursement de ces charges. Dès lors, il faut qu'ils continuent à avoir ces officiers, et si tous ces officiers subsistent, leurs gages et leurs appointements leur sont dus, et c’est pour pourvoir à ce payement que vous avez assigné un million de traitement annuel, indépendamment de la recette apanagère. Les créanciers de M. d’Artois demandent à être payés sur ses revenus de ce qui peut leur être dû. Il reste à dire un mot sur Mesdames. Mesdames, tantes du roi, n’ont point de traitement sur la Trésorerie, mais il y avait différentes parties d’arriérés qui avaient été liquidées à leur profit, arriérés qui étaient échus avant le 24 juin dernier. Ces arriérés étaient destinés à payer des fournisseurs, des entrepreneurs, des ouvriers. Ces créanciers de Mesdames demandent pareillement à être payés sur les arriérés. Tels sont les motifs qui ont déterminé le projet de décret que j’ai l’honneur de vous présenter. La première partie du projet concerne le payement des créanciers qui ont des droits à faire valoir sur les sommes dues par l’Etat aux Français émigrés ; voici les articles relatifs à cet objet: « L’Assemblée nationale, ouï le rapport du comité central de liquidation, décrète : Art. 1er. Les créanciers porteurs de titres ayant une date certaine antérieure au 24 juin dernier, et rendus exécutoires, suivant les formes légales, contre les personnes absentes du royaume, ainsi que les ouvriers et fournisseurs qui justifieront de travaux et fournitures faites pour les absents avant la même époque, et qui auront fait prononcer par jugement sur leurs demandes, seront payés de leurs créances sur les sommes dues par l’Etat à leurs débiteurs, et échues avant la dite époque du 24 juin 1791, pour cause autre que pour pensions ou traitements postérieurs au 1er janvier 1790. Art. 2. « Les créanciers mentionnés en l’article précédent ne pourront être payés que sous les conditions suivantes : « 1° Ils seront tenus d’affirmer leur créance sincère et véritable devant le tribunal du district du lieu où ils se trouveront; « 2° Ils justifieront que les impositions et la contribution patriotique à la charge de leur débiteur, ont été acquittées ; et dans le cas où cette justification ne serait pas faite, il demeurera, par forme de nantissement, entre les mains des trésoriers et payeurs de l'Etat, un dixième des sommes échues et à payer. Le dixième réservé sera remis lorsqu’on justifiera du payement des impositions et des contributions; « 3° Les créanciers qui voudront être payés, justifieront individuellement qu’ils ont satisfait aux conditions requises par les décrets des 24 et 27 juin dernier. Art. 3. « Le trésorier de la maison de Mesdames, tantes du roi, est autor isé à toucher l’arriéré liquidé ou à liquider pour les différentes parties dues à la la maison de Mesdames, échues avant le 24 juin dernier, et à distribuer lesdites sommes aux ouvriers et fournisseurs, et aux diverses personnes employées dans les états de la maison de Mesdames ; lesdites personnes étant actuellement en France. Art. 4. « A l’égard des créanciers de Monsieur et de M. d’Artois, les trésoriers desdites maisons continueront à recevoir à la Trésorerie nationale les sommes ordonnées par le décret des 20 et 21 décembre dernier, et l’emploi desdites sommes sera fait de la manière suivante : « La somme de 500,000 livres par année, attribuée aux créanciers de Monsieur, et le fonds annuel des rentes viagères, accordé aux créanciers desdites rentes sur M. d’Artois, seront employés au payement desdits créanciers, aux termes dudit décret. La somme d’un million attribuée à chacun de Monsieur et de M. d’Artois, à titre de traitement annuel, sera employée spécialement au payement des officiers et domestiques desdites maisons étant actuellement dans le royaume, tant que leurs charges ne seront pas supprimées. « La somme d’un million, attribuée à chacun de Monsieur et de M. d’Artois à titre de rente apanagère, sera employée à payer les créanciers de Monsieur et de M. d’Artois, qui seraientporteurs de titres de la nature mentionnée dans l’article 1er, ainsi que les ouvriers et fournisseurs ; les-dits créanciers, ouvriers et fournisseurs étant dans le royaume. Elle sera aussi employée à payer les objets de dépense courante et d’entretien des maisons de Monsieur et de M. d’Artois dans le royaume. Art. 5. « L 'strésoriers desdites maisons, etles séquestres ordonnés par les décrets des 20 et 21 décembre établis pour le payement des créanciers de Monsieur et de M. d’Artois, justifieront chaque mois aux commissaires de la trésorerie nationale et aux commissaires du comité des finances chargés de la surveillance de la Trésorerie, des payements qu’ils auront faits en conformité de l’article précédent; ils seront responsables des payements qu’ils auraient faits en contravention audit article, et chaque mois ils rapporteront à la Trésorerie nationale les sommes qu’ils y auraient reçues pendant le mois, et qui n’auraient pas pu être payées conformément aux dispositions du présent article. Art. 6. « Les oppositions que les créanciers de Mesdames, de Monsieur et de M. d’Artois auraient formées ou formeraient entre les mains des conservateurs des hypothèques et finances, et des payeurs des rentes, tiendront entre les mains des trésoriers, séquestres et agents desdites maisons. Tous créanciers pourront également former les oppositions�pourla conservation de leurs droits, s [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 juillet 1791.] entre les mains desdits trésoriers, séquestres et agents: la signification desciites oppositions ne sera valable qu’autant qu’elle aura été visée de ceux entre les mains de qui elles auront été faites; mais lesdits trésoriers, séquestres et agents seront lenus de les recevoir et de les viser, à peine d’en demeurer responsables en leur nom. » M. de Saint-Martin. Dans un des articles, on vous propose de retenir sur les sommes dues par l’Etat à M. d’Artois, pour faire face aux impositions dues par lui. Je demande pourquoi on borne cette somme à un dixième, quand il est possible de la porter au sixième? M. Camus, rapporteur. Le comité a pensé devoir porter à un dixième, parce que ces dispositions ne concernent pas seulement les revenus, elles concernent aussi les capitaux. Il y a beaucoup de personnes en faveur desquelles il a été décrété des remboursements d’office, de traitement, etc... 11 ne s’agit que de l’imposition personnelle : il a paru qu’à cet égard on aurait des nantissements suffisants en prenant le dixième. (Les différents articles proposés par M. Camus sont successivement mis aux voix et adoptés.) M. Camus, rapporteur. La seconde partie du projet contient quelques explications sur l’exécution des décrets des 24 et 25 juin dernier relatifs aux préalables ordonnés pour être admis à recevoir ce qui peut être dû soit par la caisse de l’extraordinaire, soit parla Trésorerie nationale. Voici les articles relatifs à cet objet : Art. 7. « L’Assemblée, interprétant en tant que de besoin ses décrets des 24 et 27 juin sur les justifications à faire par les créanciers de l’Etat pour obtenir le payement des sommes qui leur sont dues, décrète : » 1° Que les impositions dont elle entend que le payement soit justifié, sont les impositions personnelles, desquelles le payement sera justifié ou par les certificats des municipalités portant que les impositions ont été payées, ou par des quittances visées, soit par les municipalités, soit par les districts des lieux, à l’exception des quittances qui seront délivrées par les receveurs des impositions de Paris, lesquelles ne seront point sujettes au visa. A défaut de représentation desdits certificats ou quittances, il faudra justifier qu’il ne se payait aucune imposition personnelle dans le lieu oùd’on avait son domicile ; « 2a~Que la justification requise par lesdits décrets du payement des impositions de l’année 1790 et années antérieures, sera regardée comme faite complètement par la production de la quittance des deux dernières années; « 3° Que lesdits certificats et quittances de payement d’impositions seront expédiés en papier non timbré. Art. 8. « Les personnes qui, en justifiant d’ailleurs de leur domicile actuel et habituel dans le royaume, ne pourraient pas justifier à l’instant du payement de leurs impositions et contributions, pourront obtenir le payement de ce qui leur est dû, en laissant par forme de nantissement, entre les mains des trésoriers et payeurs, un dixième de ce qu’elles auraient à recevoir pour chacune des années pour lesquelles elles ne justifieraient pas du payement de leurs impositions et contributions. Ce dixième, retenu, leur sera remis en rapportant les quittances des impositions et contributions qui étaient dues. Art. 9. « Les trésoriers et payeurs auxquels les certificats de domicile et les quittances d’impositions et contributions auront été exhibés, les remettront aux parties, à la charge qu’il sera fait état dans la quittance donnée par les parties prenantes.de chacune desdites pièces, de leur date, et des personnes par lesquelles elles auront été expédiées, pour y recourir au besoin, « Les personnes habituellement domiciliées dans les colonies françaises qui se trouvent actuellement à Paris, et les fondés de procuration desdites personnes qui sont actuellement dans les colonies, justifieront de leur domicile par la déclaration de deux colons propriétaires connus et domiciliés à Paris : à l’égard des impositions et contributions, on n’exigera d’eux d’autre justification, que celle de la contribution patriotique ; et, à défaut de cette justification, il sera retenu par forme de nantissement, comme il est dit ci-dessus, le dixième des sommes qui devraient leur être payées. Art. 10. « Lorsqu’une créance sera établie par un titre collectif, mais en faveur de plusieurs individus personnellement dénommés, les justifications requises se feront par chacun desdits individus distinctement, sauf aux parties qui se trouveront en état de faire lesdites justifications à faire diviser le titre, et à s’en faire délivrer une ampliation pour ce qui les concerne : à l’égard des créances qui appartiennent, soit à des sociétés, soit à des créanciers unis en direction avec établissement de séquestre, il suffira auxdites sociétés de justifier qu’elles ont payé collectivement leurs impositions et contributions, et aux créanciers unis, de justifier du payement des impositions et.con-tributions de leur débiteur. Art. 11. « Après le lor octobre prochain, les créanaiers de l’Etat et autres personnes dénommées dans le décret du 24 juin dernier seront tenues de justifier qu’elles ont satisfait au décret du 28 juin pareillement dernier, pour l’acquit des impositions de la présente année 1791. « Sera le présent décret imprimé et envoyé à tous les départements. » M. Ramel-Mogaret. Il existe, Messieurs, une difficulté, c’est de savoir si les quittances des contributions doivent être sur papier timbré. Je vous observe. Messieurs, que si vous adoptez cette proposition de décider qu’elles seront sur papier timbré, vous porterez le plus grand préjudice aux habitants des provinces : elles avaient acheté du gouvernement l’exemption du timbre pour les rôles des contributions, et pour toutes les quittances données par les collecteurs. Les impositions de 1790 sont encore censées de l’ancien régime : si vous imposez aux habitants de notre province l'obligation de rapporter des quittances timbrées, ils seront obligés ae faire leurs quittances des années 1789 et 1790. D’abord cela causerait une grande inquiétude, et puis c’est une dépense considérable pour des citoyens qui ont d’ailleurs payé leurs contributions. Je demande qu’il soit décidé, par un décret, que les quittances des con-