702 (Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 juillet 1791.] prescrites pour devenir citoyens français, et leurs enfants, seront traités à cet égard comme les Français naturels. » {Adopté.) M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur, donne lecture de l’article 9 ainsi conçu : « Nul ne sera reçu à s’inscrire par procuration, mais tous seront tenus de prendre leur inscription en personne. Les pères pourront cependant faire inscrire leurs enfants absents, si la suite de leur éducation est la cause de leur absence. » Après quelques observations, le droit de faire inscrire les enfants absents pour cause d’éducation est étendu aux mères et aux tuteurs, et l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 9. « Nul ne sera reçu à s’inscrire par procuration, mais tous seront tenus de prendre leur inscription en personne. Les pères, mères et tuteurs pourront cependant faire inscrire leurs entants absents, si la suite de leur éducation est la cause de leur absence. » {Adopté.) Art. 10. « Les fils de citoyens actifs, qui auront satisfait à ces devoirs, jouiront, après 10 ans révolus de service, de tous les droits de citoyens actifs, quand ils ne payeraient pas la contribution exigée, pourvu que d’aillpurs ils remplissent les conditions prescrites parla Constitution. » {Adopté.) Art. 11. « Les registres d’inscription des municipalités seront doubles, et l’un d’eux sera envoyé tous les ans, et conservé dans le directoire du district. » {Adopté.) Art. 12. « Les fils de citoyens actifs, qui se seront inscrits dans l’année, seront reçus au serment de la garde nationale, qui se prêtera à la fête civique du 14 juillet suivant, dans le chef-lieu du district. » {Adopté.) M. Rabaud -Saint -Etienne, rapporteur , donne lecture de l’article 13, qui est ainsi conçu : « Les citoyens inscrits et distribués dans les compagnies , lorsqu’ils seront commandés pour le service, pourront, en cas d’empêchement légitime, se faire remplacer, mais seulement par des citoyens actifs inscrits sur les registres et servant dans la même compagnie, sans pouvoir jamais en employer d'autres à ce remplacement. » M. Dortan. Il est impossible d'ôter la faculté du reni placement. Moi, par exemple, je serai commandé de service pour une expédition, il faudrait donc que la troupe se iéglât sur mon pas dans un moment où elle serait pressée. II me faut une heure pour faire un quart de lieue (1). Si je suis dans le cas de me faire remplacer et que je ne puisse pas trouver dans les citoyens actifs quelqu’un qui me remplace, à qui voulez-vous que je m’adresse ? M. Goupil-Préfeln. Si vous permettiez ce remplacement par le premier venu, vous auriez des (1) M. Dortan était boiteux. gens qui quitteraient tout autre étal pour faire celui de remplacement. Il faut donner le moins de latitude possible à cette permission. Je demande que l’article soit mis aux voix et décrété avec mon observation. M. Eanjninais. Je demande : 1° que les pères puissent se fjire remplacer par leurs fils, pourvu qu’ils aient l’âge requis; 2° que la faculté du remplacement soit étendue aux hommes de tout un bataillon. M. d’André. Je demande la division ; j’adopte en effet la première partie de l’amendement de M. Lanjuinais. Quant à la seconde, je demande contre elle la question préalable ; car il faut rendre le remplacement très difficile et, pour cela, ne l’autoriser que pour les hommes d’une même compagnie. ÇL’ Assemblée, consultée, adopte la première. partie de l’amendement de M. Lanjuinais et décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la seconde. M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur. Je crois qu’on pourrait aussi ajouter à l’article que les frères pourront se faire remplacer par leurs frères âgés de 18 ans. {Oui! oui!) En conséquence, l’article serait rédigé dans les termes suivants : Art. 13. « Les citoyens inscrits et distribués dans les compagnies, lorsqu’ils seront commandés pour le service, pourront, en cas d’empêchement légitime, se faire remplacer, mais seulement par des citoyens inscrits sur les registres, et servant dans la même compagnie; les pères pourront se faire remplacer par leurs fils âgés de 18 ans et les frères par leurs frères ayant l’âge requis.» {Adopté.) M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur , donne lecture de l’article 14, ainsi conçu : « A l’égard des citoyens actifs qui n’auront pas jugé à propos de se faire inscrire, ils seront soumis, comme les autres, à un tour de service à la décharge des citoyens inscrits, mais ils ne feront jamais leur service en personne et ils seront, sur mandement du directoire de district, taxés par chaque municipalité pour le payement de ceux des citoyens inscrits, qui les remplaceront dans le service qu’ils auraient dù faire. » M. Delavigne. Je demande que l’on supprime du commencement de l’ariicle le mot actifs et qu’on dise : « A l’égard des citoyens qui n'auront pas jugé à propos... » attendu que des citoyens qui ne se sont pas fait inscrire ne sont pas citoyens actifs. M. Rabaud-Saint-Eticnne. J’adopte. M. d’André. Il ne faut pas laisser à l’arbitraire d’une municipalité de taxer, comme bon lui semblera, les citoyens qui ne monteront pas la garde. Or, je crois qu’afin d’avoir pour taxe la proportion naturelle, nous devons prendre pour base la journée de travail. On pourrait dire : « Seront taxés à deux journées de travail pour chaque service qu’ils manqueront. » M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur. J’adopte cet amendement, qui me parait d’une souveraine justice.