f États gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris nor» les mur?.] 575 CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances de la paroisse de Gennevilliers (1). Le tiers-état de cette paroisse, se réservant de donner des pouvoirs généraux aux députés qu’elle doit nommer pour concourir avec ceux des autres paroisses du bailliage à la rédaction des articles généraux qui peuvent intéresser la nation entière, se restreint dans ce moment à ne parler que des griefs relatifs à sa communauté. Art. 1er. Observe que la plaine de Gennevilliers est sise au milieu d’une presqu’île ovale de la Seine, dont le village forme le centre, éloigné de tout côté d’un grand quart de lieue de la rivière et distant de trois lieues de Paris et d’une lieue d’Argenteuil et de Saint-Denis. Son terrain est à fleur d’eau lorsque la Seine est à médiocre hauteur, et à six pieds au-dessous dans ses plus grandes crues. Son terroir, suivant le procès-verbal de chevauchée, du 8 août 1765, est aride, sec, graveleux et sablonneux, contenant environ 3,000 arpents à 18 pieds la perche. De cette position résultent différents inconvénients et surcharges. Sans profiter des avantages du voisinage de la rivière, lors des grosses eaux elle est totalement inondée, lors de la sécheresse absolument brûlée. Les habitants ne peuvent aller et venir sans passer l’eau, c’est-à-dire sans payer au seigneur le droit de passage qui monte environ à 700 livres. Art. 2. Que les Etats ordonnent la fortification et l’élèvement des digues de la plaine dans la proportion du gonflement que la machine de Marly procure à la Seine dans la longueur de 9,000 toises de digues qui entourent la plaine, et la construction de vannes suffisantes pour les eaux , en cas de crues ouaccidents extraordinaires. Nota. L’entretien des digues, année commune, eoûte à la paroisse environ 1,000 francs par an. Art. 3. Suppression de la capitainerie et de la chasse, attendu l’immensité de gibier de toutes espèce, qui a déjà presque totalement détruit les blés, et qui achèveraient de ravager les autres grains. Demander à l’ouverture des Etats généraux, par provision, qu’il soit ordonné une chasse. Art. 4. Supprimer les 4 deniers par livre et les jurés-priseurs, avec liberté aux particuliers de faire leur vente volontaire, sans se servir d’aucun officier public. (Les articles 5 à 8 manquent à l’original.) Art. 9. Supprimer les dîmes. Art. 10. Une nouvelle répartition de l’imposition dans cette paroisse évidemment trop surchargée, et qu’on ne prenne point pour hase le marc la livre de l’imposition de la généralité de Paris, et surtout celui de cette paroisse qui, livrée depuis longtemps au pouvoir absolu de l’intendant et de ses commissaires, a vu successivement, d’année en année, le poids accablant de ses contributions s’élever à un degré hors de toute proportion avec les autres provinces du royaume, ce qui a réduit les cultivateurs à une misère extrême, et les met dans l’impuissance de payer leur fermage et leurs impositions. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. TABLEAU De l'augmentation successive de la taille. Art. 11. Que les impositions soient également payées par tous les ordres. Art. 12. Que la paroisse soit déchargée des réparations du presbytère. Art. 13. Que les revenus de la cure soient augmentés et proportionnés aux charges et besoins des pauvres. Art. 14. Que la paroisse soit déchargée du payement du vicaire auquel elle a droit. Art. 15. Que les sacrements et toutes les fonctions de l’Eglise soient gratuites. Signé B. Desgrayer; L. Delablaye; Bourdan; Denis Retrou ; P. Dezert; F. -G. Royer; J. -J. Poisson; Ravanne; P. Châtelain; L. Bonnaventure ; Poisson; J. Retrou fils; J. -N. Portier; Pagnon; André Chailliou; Nicolas Bauchi ; P.-L. Royer; J. -P. Lacroix; L. -Michel Gaulz; J. Royer; Richard; F. Poisson; F. Retrou; L. Gaulz ; J.-Nico-las-Eléonor Compoint; P. Beausire; S. Protaix; Buffault; Gabriel Chailliou; Nicolas Gaulz; J. -B. Boucher; Nicolas Bullot; Vaudreaud Poisson; Chaillezou; P.-Dieudonné Terley. CAHIER Des plaintes , doléances , remontrances des syndic, notables et habitants de la paroisse Saint-Saturnin des Grand, et Petit - Gentilly - lès-Paris (1). La paroisse de Gentilly, dont le territoire et le commerce sont, ainsi que dans celles que l’avoisinent, très-médiocres, paye au Roi : Il faut observer que dans ce total ne sont pas compris les droits rétablis qui, perçus arbitrairement sur les matériaux de tout genre et les denrées, ne peuvent s’aprécier, ce qui met autant d’entraves à la liberté du commerce, et rend la vie déplus en plus dispendieuse dans les banlieues que dans la capitale même où les richesses, le luxe et l’abondance produisent des ressources à la classe infortunée. Tel est le tableau réel des charges et contributions énormes que supporte la paroisse de Gentilly, imposions qui lui sont communes avec toute la banlieue. Les habitants ne peuvent terminer cet article d’objets communs, sans se plaindre des vexations exercées contre les communautés, lorsqu’il est question d’ouvrages publics de reconstruction, entretien et réparation d’iceux, où les frais de requêtes, ordonnances, procès-verbaux, visite d’ingénieurs architectes, plans, devis, confection (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 576 [Paris hors les murs.] [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. de rôles, dépens d’adjudication et de réception, absorbent souvent plus du huitième de la valeur réelle; ils peuvent en administrer la preuve relativement à leur paroisse. OBJETS PARTICULIERS DE DOLÉANCES ET RÉCLAMATIONS Gentil ly, composé d’un chef-lieu et de deux hameaux, ou dépendances, contient 1,200 arpents de terre, sur lesquels il faut déduire les routes, chemins, les bâtiments, les clos, jardins et maisons bourgeoises qui sont de pur agrément. On y compte à peu près deux cents feux; dans le nombre des taillables, qui sont presque tous marchands de vin et blanchisseurs, il n’y a pas plus de six familles aisées, et l’on s’en convaincra aisément quand on saura que, dans ce cruel hiver, plus de soixante familles étaient réduites à l’aumône de la dame du lieu qui, en cette occasion, a fait en faveur de ses vassaux des efforts dignes de son cœur et de son nom. 11 y a douze ans qu’il a fallu rebâtir la maison curiale; le devis s’est monté, quoique au rabais, à 7,000 livres, dont plus de 800 livres de coût d’intendance, et cet ouvrage mauvais n’a jamais été reçu légalement ; en 1784, il a été construit, encore au rabais, un pavé neuf qui traverse la principale rue du Grand-Gentiily, et ce pavé, y compris la réfection d’un petit pont ne contenant qu’une arche, coûte plus de 5,400 livres; sur quoi l’on observe que , malgré 4 à 5,000 livres prélevés sur l’estimation totale pour les visites d’ingénieurs, plans, devis, adjudication, etc., ce même pavé est en grande partie récusable. L’entretien de cette construction sera à la charge des habitants qui, sous peu, seront grevés du pavé arrêté pour le Petit-Gentilly, sur l’adjudication duquel sera encore prélevée une somme quelconque, pour les frais de l’intendance. Enfin le cimetière actuellement existant ne pouvant subsister, soit parce qu’il est trop petii, soit à cause de sa position contraire aux ordonnances, il faudra en faire un nouveau; conséquemment de nouveaux frais d’intendance en pure perte pour les habitants. Et comment remplir de tels engagements lorsqu’il est évident que, de soixante marchands de vin établis dans la paroisse, il y en aura vingt que la cruelle saison et les pertes qu’ils auront éprouvées forceront de quitter, en sorte que toutes leurs impositions seront rejetées sur la communauté , déjà si fort accablée? De temps immémorial, la nature a gratifié le sol de Gentilly d’une rivière, appelée la rivière de Bièvre, qui fournit à la manufacture des Gobelins, laquelle arrose les prairies de Gentilly, sert à abreuver les bestiaux employés à la culture des terres, au travail des moulins placés sur son courant, et est de la plus grande utilité aux blanchisseurs, qui forment la plus grande partie des habitants. Un projet destructeur de toute propriété, projet inspiré par la cupidité, projet désastreux, au moyen duquel une compagnie d’agioteurs a surpris la religion du ministre, et dont l’exécution est reconnue impraticable, s’est proposé de l’enlever aux habitants. Si ce projet devait avoir lieu, il détruirait la paroisse de Gentilly entièrement, et nécessiterait ses pauvres habitants de s’expatrier, et de rechercher ailleurs un asile et du pain, pour eux et leur misérable postérité. DEMANDES RELATIVES AUX OBJETS GÉNÉRAUX ET PARTICULIERS DE DOLÉANCES ET RÉCLAMATIONS. Art. 1er. Les habitants, reconnaissant qu’ils ne sont accablés d’impôts que parce que les ministres et leurs agents, tant dans l’administration que dans la finance, les ont augmentés jusqu’à l’excès par l’effet de leur seule volonté , et en ont dissipé le produit , demandent qu’à l’avenir aucune partie de leurs propriétés ne puisse leur être enlevée par des impôts, s’ils n’ont été préalablement consentis par les Etats généraux du royaume, composés de députés librement élus par tous les cantons, sans aucune exception, et chargés de leurs pouvoirs. Art. 2. Qu’attendu que les impôts non consentis n’ont été payés que parla crainte des emprisonnements arbitraires, qui ont arrêté toutes réclamations, lesdits habitants demandent que personne ne puisse être emprisonné et détenu, pour aucun motif, qu’en vertu des lois du royaume. Art. 3. Les habitants demandent qu’à l’avenir, les ministres soient responsables des subsides et de leur gestion aux Etats généraux, et qu’à cet effet lesdits Etats statuent sur la nécessité de s’assembler régulièrement à une époque déterminée, sans qu’il soit besoin d’aucune convocation , ni qu’il puisse y être apporté aucun obstacle. Art. 4. Seront tenus, les députés nommés par lesdits habitants, de faire insérer la présente déclaration de leurs intentions dans le cahier de la prévôté de Paris, et chargent spécialement, lesdits habitants, ceux qui seront élus par l’assemblée de ladite prévôté, de la faire valoir aux Etats généraux et de ne consentir à la levée ou prorogation d’aucuns subsides, avant que ladite déclaration ait été adoptée par eux et solennellement proclamée. Leur donnent pouvoir, sous la condition ci-dessus et non autrement, de consentir à l’établissement ou à la prorogation des subsides, que les Etats généraux jugeront nécessaires aux besoins de l’Etat toutes dépenses inutiles préalablement retranchées, pourvu que les impôts qui distinguent les ordres soieot supprimés et remplacés par des subsides également répartis entre leurs citoyens, sans distinction de rang ni de privilèges, à raison seulement de leurs propriétés. Chargent en outre lesdits habitants, les députés, de représenter à l'assemblée des Etats généraux, les demandes particulières et locales suivantes : Art. 5. Les habitants demandent que les municipalités établies, suivant la nouvelle forme, fassent seules l’assiette et la répartition des impositions, sous quelque domination qu’elles soient, sans qu’il soit besoin d’y appeler aucun membre des élections, aucun commissaire départi. Rien de plus juste que les plus riches soulagent dans leur taxe ceux dont les facultés sont bornées. On évitera le coût excessif de la confection des rôles, et la douleur de voir exercer des contraintes en vertu desquelles on réduit sur la paille, ou l’on précipite dans une prison, des individus chargés d’une nombreuse famille. Art. 6. Les habitants demandent que toute personne soit imposée suivant son état et ses propriétés, sans distinction ; étant tous sujets du même prince, tous doivent, suivant leurs professions, commerce et industrie, contribuer aux charges de l’Etat ; et que le montant des impositions soit versé directement dans les coffres du Roi, par les syndics, ou autres nommés à c et effet. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 7. Les habitants demandent la suppression des droits appelés droits rétablis, droits qui ne sont connus d’aucun des contribuables, ni revêtus d’aucune sanction promulguée , qui mettent des entraves au commerce, rendent tous les objets qui y sont assujettis aussi chers que dans les vdles où les droits d’entrée sont établis, et nécessitent, contre toute justice et toute raison, des contrôleurs ambulants ou employés de la ferme que la médiocrité de leurs appointements force à se prêter à des ménagements coupables, à des malversations combinées, funestes aux habitants et préjudiciables, tout à la fois aux intérêts de la ferme. Art. 8. Les habitants demandent que les officiers, maîtres et employés à Bicêtre, qui placent leurs femmes et leurs enfants dans l’étendue de la paroisse, se qualifient de domiciliés en icelle, et soient imposés à la taille et autres contributions, en proportion de ce qu’ils occupent et font occuper, et du produit de leur industrie. Il ne paraît pas juste que cette nouvelle peuplade, souvent scandaleuse , qui ne fait aucune consommation dans le pays, parce qu’elle jouit du privilège abusif d’être nourrie de la substance des pauvres, soit seule exempte des charges publiques. Art. 9. Les habitants demandent que, lorsqu’il s’agira d’ouvrages communaux, de reconstructions, entretien et réparation d’iceux, les membres des municipalités soient autorisés à traiter directement avec les entrepreneurs qui seront par eux choisis, pour le devis des ouvrages; qu’ils puissent surveiller et inspecter eux-mêmes les ouvriers, fassent recevoir lesdits ouvrages et en répartissent le coût et l’estimation sur les propriétaires de fonds et les habitants, sans qu’il soit nécessaire d’employer les formalités qui ne servent qu’à occasionner des retards, des longueurs et des dépenses onéreuses et préjudiciables à la liberté et au bien public. Les habitants requièrent néanmoins l’intervention d'une autorité, telle que le bureau intermédiaire, pour contraindre au payement ceux qui s’y refuseraient, ainsi que pour les deniers royaux et autres impositions, cette voie étant la plus sûre pour remplir l’objet qu’on se propose. Art. 10. Les habitants de Gentil ly se trouvent imposés à un nouveau droit de corvée, et qui a été fixé à la somme de 1,000 livres pour leurs paroisses. Ce droit a été confondu, pour plusieurs villages des environs de Paris, dans l’entretien qu’ils sont obligés de faire de leurs rues. Gentilly, outre cette ot.ligalion qui lui est commune avec les autres villages, vient de faire un pavé qui traverse le village et communique à la route de Fontainebleau, et un autre qui va être établi dans l’intérieur du Petit-Gentilly, ce qui charge extraordinairement la communauté. En conséquence, ils demandent à être exempts du droit de corvée nouvellement imposé, et de plus, la remise de la somme de 1,000 livres qu’ils ont été obligés de payer pour l’année 1787, quoique, d’après rétablissement même de ce droit, il ne dût être perçu que pour l’année 1788. Art. 11. Les habitants demand nt que, respectant le droit sacré de propriété, leur rivière de Bièvre soit conservée dans son entier, et qu’à l’avenir le ministre n appuie et ne se prête, en aucune manière, à de telles entreprises, sans avoir préalablement pesé les avantages et les inconvénients, reconnu la possibilité de l’exécution, et sans avoir entendu toutes les parties intéressées lre Série, T. IV. 577 dans leurs défenses sur le soutien de leurs fonds patrimoniaux ou légitimement acquis. Rien de plus fou, de plus extravagant, de plus impraticable que le projet du sieur Defer. Rien de plus sage, sans doute, que les dispositions de l’arrêt du conseil, du 21 mars 1786, relativement au projet de ce charlatan; mais aucune de ses dispositions n’ont été suivies, aucune des instructions données aux commissaires par cet arrêt n’ont été exécutées. 11 serait aisé de prouver qu’il n’y en a pas réellement deux qui se soient transportés sur les lieux où le sieur Defer prétend diriger son canal, et sur les rivières dont il veut s’emparer, et cependant des milliers de citoyens ont été dépouillés et vexés par le sieur Defer, menacés d’une ruine totale, et fatigués d’être éconduits par le conseil, cruellement rebutés par M. l’intendant, se sont vus forcés de porter leurs plaintes au parlement, pour constater des vexations et faire cesser des travaux qui continuaient, malgré les • justes réclamations qu’on ne daignait pas écouter. Art. 12. Les habitants, dont la plupart sont marchands de vin, se plaignent de ce qu’ils sont subordonnés à deux juridictions en fait de police; qu’il arrive souvent que, pour la même contravention, ils sont imposés à l’amende en la prévôté de Gentilly et à fa police de Paris; qu’ils sont forcés, en carême, de prendre des permissions dans les deux juridictions, et que cette concurrence est très-onéreuse pour eux. En conséquence, ils demandent de ne reconnaître, à l’avenir que les officiers de police de la prévôté de Gentilly, et que défense soit faite à MM. les commissaires de Paris de venir exercer leur ministère, pour fait de police, dans la juridiction de Gentilly. Art. 13. En 1743, et les années suivantes, la cure de Gentilly était réputée delà banlieue ecclésiastique. Le sieur Rivot, l’un de ses titulaires, s’est vu enlever cette prérogative par une suite de poursuites exercées contre lui par M. Gex, promoteur du diocèse. Les habitants, persuadés que leur paroisse ne peut être ainsi dégradée par le fait personnel d’un de ses pasteurs, revendiquent et réclament ce droit utile et précieux, en ce qu’il fait participer leurs pauvres aux aumônes de Sa Majesté, et que cette prérogative n’est pas accordée à la personne de leur pasteur, mais bien à la position de Gentilly, qui l’établit la première pierre ou barrière plus contiguë qu’aucune autre à la même banlieue, et limiirophe des paroisses d’Hippoly te et Saint-Mar-tin-Bouillaut, en partageant son terrain avec files, Ils observent, à l’appui de leur demande, qu’il est et serait extraordinaire que le faubourg Saint-Marcel fût le seul qui n’eût, après lui, aucune église, aucune paroisse agrégée à celles de la capitale. Art. 14. Les habitants supporferaient sans murmure les dommages immenses que leur causé la capitainerie, si celle de Montrouge était évidemment destinée aux plaisirs de leur auguste monarque; mais ils ont la douleur de ne l’y voir presque jamais, et celle encore de voir ravager leurs productions par une surabondance de gibier de toute espèce. Le sol de Gentilly est foncièrement mauvais ; il est arride et sablonneux.il exige non-seulement de fréquents labours, de forts engrais, mais encore des saisons constamment pluvieuses, sans lesquelles les productions sont chétives et deviennent presque toujours nulles à cause du gibier. 37 578 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. JParishors les imirs.| [États gén. 1789. Cahiers.] La perdrix ravage tous les dos potagers, les légumes de toute espèce sont attaqués dans leur naissance, et parviennent rarement à fin. Les plaines sont ravagées par les lièvres et les lapins, en sorte que le sol de Gentilly opère nécessairement le malheur et la ruine* du pauvre cultivateur. Les habitants sont loin d’oser former aucune demande à cet égard, et ils se bornent à de très-humbles et trè�-respectueuses représentations. Art. 15. Les habitants de Gentilly ne peuvent s’empêcher, en gémissant sur les divisions qui existent trop souvent entre les curés et les paroissiens, de considérer que riutérêt perpétue ces divisions, également funestes à la société civile et à la religion; que cet inconvénient naît surtout de la perception de la dîme, qui grève l’exploitation et la culture qui est la véritable richesse du royaume. Ils demandent donc l’affranchissement du droit de la dime, appartenant au curé de la paroisse, sauf à payer, ainsi qu'ils s’v obligent, en argent, ce que cette dîme sera jugée par expert devoir lui produire, par l’évaluation des dix dernières années communes, défalcation faite des charges dont il est tenu comme gros décimateur. Art. 16. Les habitants de Gentilly ont sur leur territoire la maison de Bicêtre, qui fait partie de la paroisse, et paye même un droit à la cure, comme reconnaissance du droit de paroisse. Outre les avantages énormes dont jouit cette maison, elle occupe et fait valoir une partie des terres du territoire. La première doit être supportée par les habitants de la paroisse seule, ainsi qu’ils s’y soumettent, jusqu’à ce que des temps plus heureux puissent affranchir de cet impôt. Art. 17. Mais ils ne peuvent s’empêcher de réclamer contre l’affranchissement injuste de la taille réelle, que l’on a toujours affecté de procurer pour les boucliers de Paris, qui ont des troupeaux sur le territoire, et qui font consommer la substance destinée à la nourriture des bestiaux de la paroisse; en conséquence, ils demandent, si le besoin d’approvisionnement de Paris exige que les bergeries établies sur leur territoire soient conservées, que les propriétaires de ces bergeries et des troupeaux qu’elles renferment soient imposés à la taille réelle, tant que cet injpôt aura lieu. Art. 18. Les habitants demandent qu’à l’avenir, MM. les capitaines des chasses ou leurs représentants, les magistrats, juges de police et voyers, ne permettent plus si facilement, sans connaissance de cause, de creuser et d’exploiter près des grandes routes, sur les chemins particuliers, des carrières de toute espèce, au mépris des ordonnances. Toutes ces carrières sont autant de gouffres, qui font craindre avec raison d’être enterré tout vivant, comme l’ont été, il y a plusieurs années, tant de malheureux à Ménilmontant, et tout récemment des ouvriers, dans une carrière de Gentilly. Art. 19. Les habitants demandent que tous prêtres et ecclésiastiques, engagés dans les ordres sacrés, pour pouvoir se livrer à l’édification et à l’instruction des fidèles, soient uniquement occupés des fonctions qui intéressent le spirituel, et ne puissent en être distraits par des places qu’ils occuperaient dans la société civile. Art. 20. Que, pour faciliter l’acquisition des terres, et augmenter la population, les membres du tiers-état soient, à l’avenir, affranchis du droit de franc-fief, quand ils posséderaient des biens nobles. Art. 21. Que, pour mettre les cultivateurs en état de jouirde leurs travaux, et retirer l’avantage que doit leur procurer la culture de leurs terres, ils ne puissent être gênés dans leur exploitation ; qu’il leur soit permis dans tous les temps, d’arracher les mauvaises herbes qui croissent dans leurs grains, et qu’ils puissent mémo en faire la fauche et la récolte quand ils le croiront nécessaire. Art. 22. Que, pour donner au commerce la confiance dont il doit jouir, à l’avenir, aucun banqueroutier frauduleux, sous quelque prétexte que ce soit, ne puisse échapper à la punition à laquelle les lois le dévouent. Art. 23. Que, pour rendre au commerce et à l’industrie la liberté dont ils doivent jouir, toute régie et compagnie avec privilèges soient anéanties. Art. 24. Que, pour faire cesser les entraves apportées jusqu’à présent dans le commerce, il n’y ait dorénavant qu’un seul poids, une même mesure et un même aunage. Tels sont les vœux, les remontrances et les supplications que les habitants de Gentilly, éloignés du trône, adressent au protecteur des opprimés, par le ministère de leurs députés, auxquels ils donnent pouvoir et puissance de présenter et faire valoir tous les articles ci-dessus et autres qu’ils jugeront bon être par raison, et même d’élire telles personnes suffisantes et. capables, avec les autres paroisses et juridictions dépendantes delà prévôté de Paris; et aux pouvoirs ci-dessus donnés, ils ajoutent celui de représenter, que les droits de féodalité sont destructeurs de toute exploitation libre, qu'ils gênent essentiellement le commerce des terres, qu’ils s’opposent singulièrement à la population. Que le droit récognitif de la seigneurie, et la manière surtout dont ces droits sont perçus, forment les charges les plus onéreuses pour les gens de la campagne, qui les livrent à la cupidité des commissaires à terriers, et à des frais de justice qui consomment la substance de leur famille. En conséquence, lesdits députés sont chargés spécialement de demander la suppression de la perception des droits récognitifs de la seigneurie, ou au moins que ce droit ne puisse être perçu au delà d’une année, et que, comme le cliampart, il ne puisse s’arrérager. Et que, dans le cas où les seigneurs jugeraient à propos défaire renouveler leur terrier, les nouvelles reconnaissances qu’ils exigeraient alors soient entièrement à leur charge. Et, par suite des pouvoirs ci-dessus, ils donneront aux députés qui seront par eux nommés, ceux qui leur seront nécessaires pour assister aux Etats généraux du royaume de France, qui se tiendront en la ville de Versailles. _ . Fait en l’auditoire de Gentilly, le juge y presi-dant , conformément à l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, ce 15 avril 1789. Signé Chartier; Thomas; Lecomte; Hue; Leroy ; Dedoise ; Hocquant; Place ; Claude Caille ; Epirod ; Monsselet ; Suret; Maillard ülerie; Mé-négaut, syndic; Lecoq ; Denoyelle; Papillon; Guèrard; Enaunoy; Denoyers; Lepépre; Gentils ; Chupin ; Michel Lefroy; Sevestre; Baugart; Droize ; Arnault.